Article 12 du Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992
Article 11Article 12-1
Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

Commentaire • 1

1. Base de données juridiques
weka.fr

Article 1 I. - Le fonctionnaire territorial bénéficie, sur sa demande, du congé de présence parentale prévu à l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. […] La demande de bénéfice du droit au congé de présence parentale est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. […] Sa demande est examinée dans les conditions fixées à l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Article 2 Après l'article 12 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, […]

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Décisions • 8

[…] En deuxième lieu, M me C ne peut utilement soutenir que la décision contestée, bien qu'elle ait été prise en considération de sa personne, devait être précédée de la procédure contradictoire préalable définie à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 de ce code, […] M me C, qui a d'ailleurs été à même de présenter des observations en temps utile le 12 mai 2022 avant que la décision ne soit prise, n'est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire préalable mentionnée à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée.

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2. Tribunal administratif de Grenoble, 11 mai 2010, n° 0800439Annulation

[…] Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 9 février 1990 susvisé : « La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 12 et 13, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. […]

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[…] - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; […] 22 mars 2020 : « Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 1° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires pour une durée d'un an dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. » Aux termes de l'article 12 du même décret : « I. ― La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à l'issue du stage mentionné aux articles 10 et 11. / Pour les stagiaires mentionnés à l'article 10, cette titularisation intervient au vu, […]

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).