Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 20
Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit à un congé sans traitement dans les conditions prévues par le titre V relatif à la position de congé parental du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
La période passée par le stagiaire en congé parental entre en compte pour l'intégralité de sa durée, dans la limite des dispositions de l'article L. 515-8 du code général de la fonction publique dans le calcul des services retenus pour l'avancement d'échelon à la date de sa titularisation.
Lorsque le congé est accordé à un fonctionnaire territorial stagiaire ayant, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, la collectivité d'origine est informée des dates de début et de fin de congé.
[…] En deuxième lieu, M me C ne peut utilement soutenir que la décision contestée, bien qu'elle ait été prise en considération de sa personne, devait être précédée de la procédure contradictoire préalable définie à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 de ce code, […] M me C, qui a d'ailleurs été à même de présenter des observations en temps utile le 12 mai 2022 avant que la décision ne soit prise, n'est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire préalable mentionnée à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée.
[…] Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 9 février 1990 susvisé : « La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 12 et 13, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. […]
[…] - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; […] 22 mars 2020 : « Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 1° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires pour une durée d'un an dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. » Aux termes de l'article 12 du même décret : « I. ― La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à l'issue du stage mentionné aux articles 10 et 11. / Pour les stagiaires mentionnés à l'article 10, cette titularisation intervient au vu, […]
Article 1 I. - Le fonctionnaire territorial bénéficie, sur sa demande, du congé de présence parentale prévu à l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. […] La demande de bénéfice du droit au congé de présence parentale est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. […] Sa demande est examinée dans les conditions fixées à l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Article 2 Après l'article 12 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, […]
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