Entrée en vigueur le 31 octobre 2024
Modifié par : Décret n°2024-683 du 5 juillet 2024 - art. 17
I.-Les commissions administratives paritaires connaissent :
1° Des décisions d'intégration ainsi que des refus de titularisation en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
2° Des questions d'ordre individuel relatives :
a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes proposés en vue de sa réintégration ;
b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
3° (Supprimé) ;
4° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
5° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ;
6° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du même décret.
II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.
Les commissions locales ne peuvent pas examiner les propositions de sanction du quatrième groupe.
III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :
1° Des décisions individuelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique ;
2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des dispositions de l'article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
4° Des décisions relatives à la révision du compte-rendu de l'entretien d'appréciation annuelle dans les conditions prévues par le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste ;
5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-11 du code général de la fonction publique ;
6° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire.
[…] Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste, modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires … Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions » ; qu'aux termes de l'article 25 du décret n°94-130 du 11 février 1994 susvisé : « Les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, […]
[…] — commis une erreur de droit en retenant que la décision du 28 janvier 2021 portant mutation de M. B aurait dû être précédée d'une consultation de la commission administrative paritaire, alors que cette formalité prévue par l'article 25 du décret n° 94-130 du 11 février 1994 ne pouvait trouver à s'appliquer du fait de la suppression de l'obligation de consultation préalable des commissions administratives paritaires par l'article 25 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
[…] — que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision contestée au motif qu'elle était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission administrative paritaire dès lors que les dispositions de l'article 25 du décret n°94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ont été implicitement abrogées par l'intervention de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; en tout état de cause, la méconnaissance de cette obligation procédurale, à la supposer établie, n'a pas privé l'intéressé d'une garantie au regard de la volonté du législateur de faciliter, depuis cette loi, les mouvements de mutation des agents ; […] — le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;