Entrée en vigueur le 20 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1381 du 17 décembre 2019 - art. 2
I.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :
1° Le fait, lorsqu'une déclaration est requise pour un ouvrage, une installation, un travail ou une activité, d'exploiter un ouvrage ou une installation ou de participer à sa mise en place, de réaliser un travail, d'exercer une activité, sans détenir le récépissé de déclaration ou avant l'expiration du délai d'opposition indiqué sur ce récépissé ;
2° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation ou à déclaration sans se conformer au projet figurant dans le dossier déposé par le pétitionnaire ou le déclarant, au vu duquel la demande a été autorisée ou le récépissé délivré ainsi que le fait de ne pas prendre les mesures correctives ou compensatoires prévues par ce projet ;
3° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation sans satisfaire aux prescriptions édictées par arrêté ministériel ou fixées par le préfet dans l'arrêté d'autorisation et les arrêtés complémentaires ;
4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application des articles L. 211-2, L. 214-1 et L. 214-3, qui sont attachées à la déclaration de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité, ou de ne pas respecter les prescriptions modificatives ou complémentaires édictées par le préfet ;
5° Le fait de ne pas effectuer les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site prescrits par l'arrêté préfectoral retirant l'autorisation sur le fondement de l'article L. 214-4 ou de l'article L. 181-23 ou de ne pas respecter les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux ;
6° Le fait pour le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'apporter une modification à l'ouvrage, à l'installation, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir préalablement portée à la connaissance du préfet, conformément à l'article R. 181-46 ou à l'article R. 214-40, si cette modification est de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration ;
7° Le fait d'être substitué au bénéficiaire d'une autorisation ou d'une déclaration sans en faire la déclaration au préfet conformément à l'article R. 181-47 et au premier alinéa de l'article R. 214-40-2 ;
8° Le fait pour l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de ne pas déclarer, en application du dernier alinéa de l'article R. 214-45, la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, soit de son affectation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation, l'autorisation, ou la déclaration ;
9° Le fait pour l'exploitant, l'utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des opérations d'omettre de déclarer tout événement mentionné à l'article R. 214-46 ;
10° Le fait pour l'exploitant ou à défaut le propriétaire ou le responsable de l'activité, d'omettre, soit de fournir les informations prévues par le premier alinéa de l'article R. 214-53, lorsque viennent à être inscrits à la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, des installations, ouvrages, travaux ou activités jusqu'alors dispensés d'autorisation ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet pour l'application du III de l'article L. 214-6 ;
11° Le fait de ne pas respecter les conditions de prélèvements d'eau et les modalités de répartition prescrites par les arrêtés pris en application des articles R. 214-24, R. 214-31-2 ou R. 214-31-3 ;
12° Le fait de conforter, remettre en eau ou en exploitation des installations ou ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW, sans avoir procédé à l'information préalable du préfet prévue à l'article R. 214-18-1.
II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Après avoir précisé quelles dispositions du code de l'environnement s'appliquaient aux droits fondés en titre [1] (I), le Conseil d'Etat a rejeté tant les moyens dirigés contre l'article 7 du décret (II) que ceux formulés à l'article 17 de celui-ci (III). […] Sur la légalité de l'article 7 du décret, codifié aux articles R. 214-18-1 et R. 216-12 du code de l'environnement Plusieurs moyens étaient invoqués par les requérants à l'encontre des articles R. 214-18-1 et R.216-12 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'article 7 du décret litigieux. […] En outre, il résulte de l'article R. 216-12 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. La rubrique du tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernée est la suivante : […] pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement. […] Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d'une recherche d'infraction.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 214-1, L. 214-3, R. 216-12-§I-1°, R. 214-1 du code de l'environnement, ainsi que 388, 390-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
[…] XXX, à Seyx le 28/07/2006 , infraction prévue par les articles R .216-12§I 3°, R.214-15, R.214-16, R.214-17, L.214-3§i du Code de l'environnement et réprimée par les articles R.216-12§I AL.1, §II, L.216-11 du Code de l'environnement ;
Ainsi, trois conditions sont strictement nécessaires pour qu'une dérogation soit accordée : – que le projet corresponde à l'un des 5 cas mentionnés au 4° de l'article L411-2 du code de l'environnement ; – qu'il n'y ait pas d'autre solution satisfaisante ayant un moindre impact ; […] la phase de chantier présente des risques particuliers pour les milieux naturels, de la phase préalable de défrichement à celle de la remise en état de ces milieux. […] Les sanctions pénales et administratives Dans le cas d'une infraction, les sanctions pénales peuvent aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 75 000€ d'amende (L.173-1 à L.173-11 et R.216-12 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…