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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 31 janv. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4QX
MINUTE: 25/60
ORDONNANCE
rendue le 31 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [M] [G]
née le 04 Février 1975 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante, assistée de Me Apolline PONCHET, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant non réprésenté régulièrement avisé par courriel en date du 16/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 30 janvier 2024 à 16h51 ;
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Janvier 2025,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [M] [G] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Madame [M] [G] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 23/07/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [W] [G], son frère;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 02/08/2024 ;
Attendu que par requête du 16 Janvier 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] [I] en date du 16 janvier 2025 qui a constaté “une patiente réticente à l’entretien avec une sumptomatologie qui n’évolue guère depuis les derniers ajustement thérapeutiques. Elle reste très hermétique aux thérapeutiques en cours. A ce jour, seul le cadre hospitalier permiet à peine de contenir les symprômes.
Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 30/01/2025 qu’il a constaté que :”La patiente présente une persistance d’éléments délirants dont l’adhésion est totale, on note une absence de critique et un rationalisme morbide des troubles avant mené son hospitalisation, ainsi du’une faible capacité d’élaboration.
Il n’y a pas d’opposition active aux soins, mais elle n’accepte pas l’hospitalisation du fait de son anosognosie des troubles.
La poursuite de l’hospitalisation est nécessaire afin d’adapter la thérapeutique et travailler l’alliance thérapeutique.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalementjustifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète ;”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [M] [G] a déclaré : “oui ça va se passer ici ?”
Le conseil a été entendu en ses observations: elle plaide la nullité et s’en remet à ses conclusions écrites.
Sur la requête en nullité :
Attendu que sur le moyen unique tiré de la notification tardive de la décision de maintien prise le 23 octobre 2024, intervenue seulement le 16 janvier 2025, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée (…) aussitôt que son état le permet, de toute décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge; Que si le certificat médical du docteur [F] du 23 octobre 2024 fait état d’une patiente régulièrement tendue psychiquement lors de frustrations, il n’indique à aucun moment que la patiente n’était pas en état de recevoir notification de la décision même si les relations interpersonnelles étaient dans l’ensemble perturbées;
Attendu qu’aucun autre document médical ne vient justifier cette notification tardive;
Attendu que cette notification tardive a nécessairement porté atteinte aux droits de Madame [G] en ce qu’elle a été privée du droit de contester la décision ; qu’il convient de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [M] [G] fait l’objet ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Prononçons la nullité de la procédure;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Madame [M] [G].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 31 Janvier 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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