Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 févr. 2025, n° 2502820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502820 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2025, Mme B C A, représentée par Me Cisse, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— l’arrêté litigieux précarise sa situation administrative ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît son droit à être entendue tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet de police, représenté par le Cabinet ACTIS AVOCATS, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la requérante ne démontre pas être empêchée par l’arrêté litigieux de poursuivre son suivi médical et son activité professionnelle ;
— la requérante n’invoque aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2502824 par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté litigieux.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 février 2025, en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cisse, représentant Mme A, lequel a soutenu que l’urgence était caractérisée et que l’intéressée devait se voir délivrer un titre de séjour compte tenu de son état de santé, de ses liens familiaux et de sa durée de présence en France et de l’état de santé de l’un de ses enfants ;
— les observations de Me Kao, représentant le préfet de police, lequel a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 1er mai 1982, a sollicité le 21 janvier 2024 auprès de la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour, valable du 2 mai 2023 au 1er mai 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté du 22 janvier 2025 en tant qu’il porte refus de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A et analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 février 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502820/6
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