Désistement 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 janv. 2025, n° 2302094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, la commune de Portet-sur-Garonne, représentée par Me Accaries, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2022-171 du 21 novembre 2022 par laquelle le conseil de communauté de la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » a adopté le Pacte financier et fiscal 2023-2026 du Muretain Agglo et les mesures de gestion précisées dans la délibération, ensemble la décision du 16 février 2023 ayant rejeté son recours gracieux contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge du Muretain Agglo la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, Le Muretain Agglo, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Portet-sur-Garonne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, la commune de Portet-sur-Garonne déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, la commune de Portet-sur-Garonne déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Le Muretain Agglo sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2302094 de la commune de Portet-sur-Garonne.
Article 2 : Les conclusions du Muretain Agglo présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Portet-sur-Garonne et au Muretain Agglo.
Fait à Toulouse, le 30 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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