Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'Etablissement français du sang
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 mai 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2025 |
Commentaires • 16
Décisions • 20
Cassation —
[…] Vu les articles 1er, 43, 44 et 45 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 dans leur rédaction alors applicable ; […] Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure disciplinaire instituée par le chapitre IX du décret susvisé ne s'applique qu'aux praticiens adjoints contractuels des établissements publics de santé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Annulation —
[…] — que les décisions d'attribution de congés sont signées par la directrice des affaires médicales du centre hospitalier de Mayotte, hors champ de sa délégation ; que ces décisions rapportent, au delà du délai de recours contentieux, des décisions verbales lui octroyant des congés de maladie avec maintien de l'intégralité de son salaire ; qu'elles méconnaissent le principe de non rétroactivité des actes administratifs, en ce qu'elles accordent des congés pour des dates antérieures à leur édiction ; qu'elles sont prises au visa de l'article 29 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995, alors que la situation de la requérante relève de l'article 31 de ce décret puisque la dégradation de son état de santé provient du harcèlement moral perpétré par le centre hospitalier de Mayotte ;
Rejet —
[…] – le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; […] – le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 312, L. 323, L. 356, L. 514, L. 514-1, L. 714-25-2, L. 714-27, L. 715-7 et R. 715-6-1 à R. 715-6-12 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics ;
Vu le décret n° 71-867 du 21 octobre 1971 fixant les conditions d'affiliation au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et de collectivités publiques de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics, à l'exception des hôpitaux ruraux ;
Vu le décret n° 95-568 du 6 mai 1995 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 3 avril 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Ces médecins et pharmaciens sont dénommés " praticiens adjoints contractuels ".
L'effectif des praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er ne peut excéder celui des personnels médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par l'article L. 4221-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans le pôle, le service, l'unité fonctionnelle ou toute autre structure interne où les praticiens adjoints contractuels sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.
Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'établissement français du sang en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ; ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 du code de la santé publique.