Décret n°98-1081 du 30 novembre 1998 pris pour l'application des articles 4 à 7 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 décembre 1998 |
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Dernière modification : | 1 août 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'urbanisme, notamment le chapitre VI du titre V de son livre Ier ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment le chapitre Ier bis du titre IV de son livre IV ;
Vu la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973 ;
Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, modifié par le décret n° 89-850 du 16 novembre 1989 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 75-305 du 21 avril 1975 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre parcellaire ainsi qu'à leurs conséquences en matière de publicité foncière dans les départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 14 mai 1998 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 24 février 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique par l'article 4 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée, sont des établissements publics d'Etat à caractère industriel et commercial placés sous la tutelle des ministres chargés de l'urbanisme et de l'outre-mer.
Les agences exercent les missions définies à l'article L. 211-2-2 du code de l'urbanisme, à l'article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques et aux articles 4 et 5 de la loi du 30 décembre 1996 précitée.
Chaque agence est administrée par un conseil d'administration, qui comprend :
1° Sept membres représentant l'Etat :
a) Le directeur de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ainsi qu'un second représentant de cette direction qu'il désigne ;
b) Le directeur de la direction régionale des finances publiques ou son représentant ainsi qu'un second représentant de cette direction qu'il désigne ;
c) Le directeur de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
d) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;
e) Le directeur de la mer ou son représentant ;
2° Six représentants élus des collectivités locales dont :
a) Quatre représentants des communes, élus par une assemblée spéciale des maires des communes réunie sur convocation du préfet du département. Quand, après une première convocation régulièrement faite, l'assemblée n'a pu siéger faute d'un quorum égal aux deux tiers de ses membres, la désignation se fait sans condition de quorum après une seconde convocation. Cette deuxième réunion a lieu dans un délai de quinze jours à compter de la première. Chacun des représentants des communes est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
b) En Guadeloupe, un représentant du conseil départemental et un représentant du conseil régional ;
c) En Martinique, deux représentants de l'assemblée de Martinique ;
3° Deux représentants de l'agence d'urbanisme désignés par le conseil d'administration de cette agence ;
4° Deux personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'urbanisme et de leur connaissance du littoral, nommées par arrêté préfectoral.
Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Or il se trouve que la délimitation de cette zone, prévue dans les deux ans par l'article 5 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955, n'a pas été entièrement effectuée. […]