Infirmation 12 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 12 févr. 2020, n° 19/17629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17629 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2019, N° 19/9316 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2020
(n° 76 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17629 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVBU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Septembre 2019 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 19/9316
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ
SARL BASSIMMO
[…]
[…]
N° SIRET : 823 11 5 7 04
Représentée et assistée par Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1032
DÉFENDERESSE A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ
SARL SOBAGEI BATIMENT
[…]
[…]
N° SIRET : 524 90 5 8 74
Représentée par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
Assistée par Me Anne-Sophie HAMON, substituant Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
Par ordonnance rendue le 28 mars 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la SARL Sobagei Bâtiment à payer à la SARL Bassimmo, à titre de provision, la somme de 25.000 euros ;
— condamné, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la décision et ce, pendant une période de 30 jours, la société SOBAGEI, à retirer des gravats se trouvant sur les voies de la SNCF et qu’elle a déversé lors de l’exécution des travaux de terrassements ;
— condamné la société Sobagei Bâtiment à retirer du chantier, aujourd’hui arrêté, de par sa responsabilité, l’ensemble de ses matériaux s’y trouvant ;
— condamné la société Sobagei Bâtiment à payer à la SARL Bassimmo la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée pour le surplus.
La société Sobagei Bâtiment a interjeté appel de cette ordonnance le 28 mai 2019.
L’appelante a conclu par conclusions communiquées par voie électronique le 19 juin 2019. L’intimée, la société Bassimmo, a conclu le 22 juillet 2019.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2019, le président du pôle 1 chambre 2 a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l’intimée le 22 juillet 2019, sauf le droit de déférer l’ordonnance à la cour en application de1'artic1e 916 du code de procédure civile.
La société Bassimmo a, par requête en date du 3 octobre 2019, déféré cette ordonnance devant la cour ; il demande de :
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
— déclarer recevable ses conclusions déposées le 22 juillet 2019 ;
— laisser les dépens à la charge de l’intimée.
Elle fait valoir qu’en juillet 2020, son système informatique a été paralysé par un virus, que ses conclusions n’étant plus accessibles, elles ne pouvaient être imprimées pour faire l’objet d’une remise postale au greffe et qu’elles n’ont pu être notifiées que lorsque son système informatique a été remis
en fonctionnement.
MOTIFS
L’article 905-2 du code de procédure civile prévoit : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. / L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. / L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.'. L’article 910-3 du même code prévoit qu’ 'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application de sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911".
La société Bassimmo disposait, pour conclure, d’un délai expirant le 19 juillet 2019. Il est constant qu’ayant communiqué ses conclusions le 22 juillet 2019, elle n’a pas respecté le délai qui lui était imparti.
Toutefois, l’intimée rapporte la preuve que, comme elle le soutient, son équipement informatique a été victime d’un virus qui a paralysé l’ensemble de son système, ainsi que cela ressort de l’attestation de la société de sécurité informatique Office Technologies en date du 24 juillet 2019 : 'J’atteste que le système informatique a été bloqué le 12 juillet 2019 par suite d’infection du a ransomware, paralysant le réseau informatique, et a subi de très graves perturbations jusqu’au 20 juillet 2019 après réinitialisation du serveur, sa réinstallation et la restauration des données date à laquelle il a pu être rétabli.'
Le document produit établit le dysfonctionnement allégué qui, par sa gravité et par son étendue, confirmée par la durée de l’indisponibilité du système – de neuf jours – ne permettait au cabinet d’avocats ni de remettre ses écritures par communication électronique, ni même d’accéder aux documents stockés dans son système informatique, dès lors que la panne a exigé une restauration des données selon l’attestation de la société de sécurité informatique à laquelle n’est opposé aucun élément contraire, ni, en conséquence, de procéder, dans le délai imparti, comme prévu à l’article 930-1 du code de procédure civile pour le cas d’échec de transmission électronique. L’événement en cause est, dans ces conditions, caractéristique de la force majeure.
La cour dira n’y avoir lieu à l’application de la sanction prévue à l’article 905-2 précité, déclarera recevable les conclusions communiquées par la société Bassimmo le 22 juillet 2019 et infirmera en ce sens l’ordonnance entreprise .
La présente décision étant rendue au bénéfice de l’intimée, celle-ci supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Dit la société Bassimmo bien fondée en son déféré ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Dit recevables les conclusions communiquées par la société Bassimmo le 22 juillet 2019;
Condamne la société Bassimmo aux dépens de l’incident.
La Greffière, Le Président,
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