Irrecevabilité 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 20 nov. 2024, n° 24/00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 7 octobre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SEMAG |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 20 NOVEMBRE 2024
RG : 24/00995 – 2ème chambre
Nous, Frank Robail, conseiller de la mise en état, assisté de Mme Sonia Vicino, greffière,
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 7 octobre 2024, dans l’instance opposant la S.A. SEMAG, demanderesse, à M. [L] [C] et Mme [K] [C], défendeurs,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement, directement par les consorts [C], sans avocat, et adressé par courrier recommandé daté du 23 octobre 2024, reçu le 29 octobre 2024 au greffe de la cour,
Vu l’orientation de cet appel à la mise en état ;
SUR CE
Attendu qu’aux termes combinés des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, en matière de procédure contentieuse avec représentation obligatoire, l’appel est formé par une déclaration remise au greffe de la cour par la seule voie électronique et par l’avocat de l’appelant ;
Attendu qu’il est constant que l’appel du jugement rendu le 7 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal de Pointe-à-Pitre relève de la procédure contentieuse avec représentation par avocat obligatoire ; qu’en conséquence, l’appel des consorts [C], en ce qu’il a été adressé au greffe de la cour par simple courrier recommandé (LRAR), sans l’intercession d’un avocat et de la voie électronique, et, ainsi, sans considération des formes requises par les textes sus-rappelés, doit être déclaré en l’état irrecevable ;
Attendu que M. [L] [C] et Mme [K] [C], appelants, supporteront subséquemment tous les dépens de cette instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons en l’état irrecevable l’appel interjeté directement par les consorts [C] par simple LRAR adressée au greffe, à l’encontre du jugement n° 24/01086 rendu le 7 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Condamnons M. [L] [C] et Mme [K] [C] aux entiers dépens d’appel.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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