Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 20 novembre 2024, n° 24/00995
TGI Pointe-à-Pitre 7 octobre 2024
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CA Basse-Terre
Irrecevabilité 20 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des formes requises pour l'appel

    La cour a constaté que l'appel des consorts [C] était irrecevable en raison du non-respect des formes requises par les articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Responsabilité des appelants pour les dépens

    La cour a condamné les consorts [C] aux dépens d'appel, conformément aux règles de procédure applicables.

Résumé par Doctrine IA

La S.A. SEMAG a obtenu un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Les consorts [C] ont interjeté appel de cette décision.

La question juridique posée est la recevabilité de l'appel formé par les consorts [C]. La cour d'appel devait déterminer si les formes requises pour un appel en matière de représentation obligatoire avaient été respectées.

La cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable. Elle a jugé que l'appel, formé par courrier recommandé et sans avocat, ne respectait pas les articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch., 20 nov. 2024, n° 24/00995
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 24/00995
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 7 octobre 2024
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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