Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2301999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 2023 et
7 août 2024, Mme C B, représentée par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles
L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence et d’irrégularité au regard des dispositions de l’article 4 de la loi du 6 fructidor de l’an II ;
— le refus de l’admettre au séjour est entaché d’erreurs de fait et d’incompétence négative ; il est pris en méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivés et pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Guyane représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne, conteste l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Née le 11 août 1999, Mme B est entrée en France en août 2016 à l’âge de dix-sept ans. Son père en situation régulière et une partie de sa fratrie résident en métropole. Elle a une fille née le 23 septembre 2022 de sa relation avec un compatriote qui bénéficiait, à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, d’un titre de séjour jusqu’au 19 avril 2024. Elle produit une attestation de vie maritale depuis le 5 octobre 2020 établie le 11 septembre 2023 et une attestation de la Caisse d’allocations familiales établie aux deux noms à compter du mois d’octobre 2022. Pour rejeter sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », le préfet a notamment relevé que Mme B était « célibataire et sans enfants ». A, compte tenu de la nature du titre sollicité, le refus d’admission au séjour est entaché d’une erreur de fait au caractère déterminant. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, Mme B est fondée à demander l’annulation de cette décision. La mesure d’éloignement, privée de base légale, doit également être annulée par voie de conséquence.
3. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée implique seulement, sur le fondement de l’article L.911-2 du code de justice administrative, la délivrance d’un récépissé à
Mme B, puis le réexamen de sa demande. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’y procéder dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, ni l’article R.431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d’assortir le récépissé d’une autorisation de travail.
4. La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le
18 août 2023, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à Me Balima, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté pris le 5 juillet 2023 par le préfet de la Guyane à l’encontre de Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un récépissé à Mme B, puis de réexaminer son droit au séjour dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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