Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 mars 2025, n° 2304665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304665 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. D A et Mme B C épouse A, représentés par la SELARL Bestaux Bonvoisin Matray, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 mettant à leur charge un indu de revenu de solidarité active de 27 384,26 euros ;
2°) d’annuler la décision du 31 décembre 2022 mettant à leur charge un indu de prime d’activité de 1 043,07 euros ;
3°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 mettant à leur charge un indu d’aide covid 19 de 350 euros ;
4°) d’annuler la décision du 29 avril 2023 mettant à leur charge des indus d’allocation de logement familiale et de prestations familiales de 11 435,74 euros ;
5°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 mettant à leur charge un indu de prime d’activité, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et un indu d’aide covid 19 d’un montant total de 5 280,09 euros ;
6°) d’annuler la décision implicite par laquelle leur recours du 19 juillet 2023 a été rejeté ;
7°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A soutiennent que :
— les décisions ne sont pas motivées ;
— une partie des indus semble prescrite ;
— M. A n’exerce plus d’activité indépendante depuis juillet 2019 et cette activité ne lui a jamais procuré de revenus ;
— Mme A n’a travaillé comme assistante maternelle qu’à temps partiel entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2022, ce qui lui a rapporté 7 475 euros en 2019, 15 532 en 2020, 19 665 en 2021 et la somme totale de 9 909 euros en 2022, ce qui leur ouvrait droit aux allocations, au-moins en partie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que :
— le courrier de rappel du 31 décembre 2022 concernant l’indu de prime d’activité de 1 043,07 euros ne constitue pas une décision susceptible de recours et les conclusions contre cet indu IM3 001 de prime d’activité sont irrecevables dès lors qu’aucun recours préalable n’a été exercé contre cet indu notifié le 13 septembre 2022 dans le délai de deux mois ;
— les conclusions dirigées contre les indus de prime d’activité, de revenu de solidarité active, de primes exceptionnelles et d’aide au logement référencés INQ 001, INQ 002, ING 001, IM3 002 et IM4 001 sont irrecevables dès lors que le recours préalable contre ces indus notifiés le 18 janvier 2023 n’a été fait que le 18 juillet 2023 et est donc tardif ;
— les conclusions contre l’indu IN1 001 concernent des allocations familiales qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que :
— à titre principal, les conclusions dirigées contre l’indu de revenu de solidarité active INK 005 de 27 384,26 euros sont irrecevables dès lors que le recours préalable n’a été enregistré que le 18 juillet 2023 contre cet indu notifié le 18 janvier 2023 et est donc tardif ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler une décision du 31 décembre 2022 mettant à leur charge un indu de prime d’activité de 1 043,07 euros, une décision du 29 avril 2023 mettant à leur charge des indus d’allocation de logement familiale et de prestations familiales de 11 435,74 euros, la décision du 1er juin 2023 mettant à leur charge un indu de revenu de solidarité active de 27 384,26 euros, une décision du 1er juin 2023 mettant à leur charge un indu d’aide covid 19 de 350 euros, une décision du 1er juin 2023 mettant à leur charge un indu de prime d’activité, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et un indu d’aide covid 19 d’un montant total de 5 280,09 euros et, enfin, d’annuler la décision par laquelle leur recours du 19 juillet 2023 exercé contre ces indus a été implicitement rejeté.
2. Aux termes de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222 13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
Sur l’indu de prestations familiales :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : () ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () »
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A relatives à un indu de prestations familiales, qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale en application des dispositions précitées, ressortent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le courrier du 31 décembre 2022 concernant la prime d’activité :
5. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 31 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales a rappelé à M. et Mme A qu’ils devaient s’acquitter d’un indu de prime d’activité de 1 043,07 euros. Les requérants avaient été informés de cet indu par courrier du 8 septembre 2022, indiquant les voies et délais de recours, qui leur avait été adressé le 13 septembre 2023 et dont ils avaient pris connaissance sur le site de la caisse d’allocations familiales le 14 septembre 2022. Le courrier du 31 décembre 2022, seul attaqué, ne comporte qu’un rappel de l’obligation, pour les époux A, de rembourser les sommes qu’ils avaient indûment perçues et ne constitue pas une décision susceptible de recours, ainsi que le fait valoir la caisse d’allocations familiales par une fin de non-recevoir qui doit dès lors être accueillie.
Sur les indus d’aides exceptionnelles :
6. En premier lieu, par courrier recommandé du 6 janvier 2023, que les requérants ont retiré le 18 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales a mis à leur charge un indu de « prime exceptionnelle de fin d’année » de 350 euros au titre de mai 2020, un indu de « prime exceptionnelle de fin d’année » de 350 euros au titre de novembre 2020 et un indu de « prime exceptionnelle de fin d’année » de 320,14 euros au titre de décembre 2020. Il résulte de l’instruction que ces sommes avaient été versées à M. et Mme A sur le fondement, respectivement, du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires, du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires et du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite.
7. Alors que les voies de recours et le délai de recours de deux mois étaient mentionnés dans la notification du 18 janvier 2023, M. et Mme A n’ont exercé un recours gracieux à l’encontre de ces trois indus que par courrier du 18 juillet 2023 et n’ont saisi le tribunal que le 27 novembre 2023. Leur contestation, faite après l’expiration du délai de deux mois courant à compter du 19 janvier 2023, est donc tardive et les conclusions dirigées contre une « prime exceptionnelle de fin d’année » et des indus « d’aide covid 19 » doivent donc être rejetées comme tardives ainsi que le soutient la caisse d’allocations familiales par une fin de non-recevoir.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que, par deux courriers du 1er juin 2023, la caisse d’allocations familiales a rappelé à M. et Mme A qu’ils devaient s’acquitter d’un indu INQ 001 « aide Covid 19 » de 350 euros, d’un indu INQ 002 « aide Covid 19 » de 350 euros et d’un indu ING 001 « prime exceptionnelle de fin d’année » de 320,14 euros. Ces indus avaient été portés à leur connaissance par courrier du 6 janvier 2023 notifié le 18 janvier 2023 avec la mention des voies et délais de recours. Ces courriers du 1er juin 2023 ne comportent qu’un rappel de l’obligation, pour les époux A, de rembourser les sommes qu’ils avaient indûment perçues et ne constituent pas des décisions susceptibles de recours, ainsi que le fait valoir la caisse d’allocations familiales par une fin de non-recevoir qui doit dès lors être accueillie.
Sur le courrier du 29 avril 2023 en tant qu’il concerne l’indu d’allocation de logement familiale :
9. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 29 avril 2023, la caisse d’allocations familiales a rappelé à M. et Mme A qu’ils devaient s’acquitter, outre d’un indu de prestations familiales IN1 de 938,74 euros, d’un indu d’allocations de logement familiale IM4 de 10 497 euros, pour un montant total de 11 435,74 euros. Les requérants avaient été informés de cet indu par courrier du 8 janvier 2023, indiquant les voies et délais de recours, qui leur avait été notifié le 18 janvier 2023. Le courrier du 29 avril 2023 ne comporte qu’un rappel de l’obligation, pour les époux A, de rembourser les sommes qu’ils avaient indûment perçues et ne constitue pas une décision susceptible de recours, ainsi que le fait valoir la caisse d’allocations familiales par une fin de non-recevoir qui doit dès lors être accueillie.
Sur le courrier du 1er juin 2023 en tant qu’il concerne la prime d’activité :
10. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 1er juin 2023, la caisse d’allocations familiales a rappelé à M. et Mme A qu’ils devaient s’acquitter, outre d’indus INQ 001 et ING 001, d’un indu de prime d’activité IM3 002 de 4 609,95 euros, lequel avait été porté à leur connaissance par courrier du 6 janvier 2023 notifié le 18 janvier 2023 avec la mention des voies et délais de recours. Ce courrier du 1er juin 2023 ne comporte qu’un rappel de l’obligation, pour les époux A, de rembourser les sommes qu’ils avaient indûment perçues et ne constitue pas une décision susceptible de recours, ainsi que le fait valoir la caisse d’allocations familiales par une fin de non-recevoir qui doit dès lors être accueillie.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
11. En premier lieu, par courrier du 6 janvier 2023 notifié avec la mention des voies et délais de recours par courrier recommandé retiré le 18 janvier 2023, M. et Mme A ont été informé qu’un indu de revenu de solidarité active INK5 de 27 384,26 euros était mis à leur charge. Comme le mentionnait cette décision, et conformément aux dispositions de l’article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles, les époux A disposaient d’un délai de deux mois pour saisir le président du département de la Seine-Maritime d’un recours préalable, dont la présentation est obligatoire avant la saisine du juge. Les intéressés ont contesté cet indu par courrier du 18 juillet 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois qui leur était imparti. Ils ne peuvent dès lors être regardés comme ayant exercé leur recours préalable en temps utile pour leur permettre de contester l’indu de revenu de solidarité active devant le tribunal. Il s’en suit que les conclusions dirigées tant contre la décision du 6 janvier 2023 que celles dirigées contre le rejet implicite de leur recours préalable sont irrecevables, comme le soutient le département de la Seine-Maritime par une fin de non-recevoir.
12. En second lieu, il résulte de l’instruction que, par courrier du 1er juin 2023, la caisse d’allocations familiales a rappelé à M. et Mme A qu’ils devaient s’acquitter d’un indu de revenu de solidarité active de 27 384,26 euros, lequel avait été porté à leur connaissance par courrier du 6 janvier 2023 notifié le 18 janvier 2023 avec la mention des voies et délais de recours. Ce courrier du 1er juin 2023 ne comporte qu’un rappel de l’obligation, pour les époux A, de rembourser les sommes qu’ils avaient indûment perçues et ne constitue pas une décision susceptible de recours, ainsi que le fait valoir la caisse d’allocations familiales par une fin de non-recevoir qui doit dès lors être accueillie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A dirigées contre un indu de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et que leurs autres conclusions, dirigées soit contre des actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours, soit présentées après expiration du délai de recours, soit présentées sans avoir été précédées de l’exercice, en temps utile, d’un recours préalable, sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions qu’ils présentent au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions relatives à un indu de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme B C épouse A, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. E
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304665
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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