Infirmation partielle 11 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 11 oct. 2017, n° 16/12073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12073 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 avril 2016, N° 14/05883 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2017
(n° , 20 Z)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/12073
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/05883
APPELANTES
Madame Y X épouse K L
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame B M veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentées et assistées par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1707
INTIMES
Monsieur F X
né le […] à […]
2 square AH H
92210 AJ AK
représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
assisté de Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
Madame D X épouse N O
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue, après rapport oral, le 07 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, et Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
Madame Brigitte BOULOUIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Madame P Q
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame P Q, Greffier.
***
C X, époux en secondes noces de Mme B M avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, est décédé le 25 décembre 2012, laissant pour lui succéder, son conjoint survivant, donataire des quotités permises entre époux en vertu d’une donation entre époux reçue le 25 mars 2004, Mme D X épouse N O, sa fille issue d’une précédente union, Mme Y X épouse K L, M. F X, ses deux enfants issus de son union avec son épouse survivante.
C X avait rédigé trois testaments olographes en dates des 25 mai 1992, 24 avril 2007 et 17 mars 2011, déposés au rang des minutes de Maître W J, notaire en charge du règlement de la succession, suivant procès-verbal d’ouverture et de description du 10 avril 2013.
Aux termes du testament en date du 25 mai 1992, le défunt a indiqué : ' Je soussigné, C X, déclare sur l’honneur avoir donné à ma fille, D X née le […] épouse de M. AI N O, la somme de 500.000 Francs à titre d’avance sur son héritage. Cette somme a été payée par chèques de la caisse des dépôts et consignation les sommes provenant de mon plan épargne logement CEP. Ces chèques ont été émis à l’ordre du notaire chargé de la vente aux enchères, rue Victoire du 3, […] à Boulogne. Cette somme doit être déduite de sa part d’héritage '.
Aux termes du testament du 24 avril 2007, dont la première page semble manquante, il a pris les dispositions suivantes :
— « […]
A mon fils F, les donations :
[…]
- 10, rue Jean-AA AB,
- 15, rue Henry AF,
(Pour ce local, je demande à mon fils F de le vendre à sa s’ur Y pour 50.000 euros
représentant la valeur des murs. Y exerçant dans ce local et l’ayant entièrement
refait, un constat d’huissier de maître Z a montré l’état délabré de ce local)
- Et le 208, Faubourg AJ-Denis à Paris 18 ème
Je demande fermement à tous mes enfants de ne jamais faire de procédure, de s’entendre et de s’aimer, toute querelle faite entre mes enfants est une querelle contre moi.
A B mon épouse, je laisse :
- 67, rue Gabriel Péri à AJ-Denis,
- […],
[…].
Et la jouissance des lots restants après les donations en vertu du contrat au dernier vivant signé
chez maître A notaire.
J’ai essayé de ma vie, de travailler durant pour laisser à mes enfants et à B de quoi subvenir à leurs besoins.
Je voudrais là ou je partirai le plus tard possible être en paix et je demande à nouveau à tout le monde de s’entendre et respecter mon testament.
Fait à Paris le 24 avril 2007 »
Les dispositions de son dernier testament olographe en date du 17 mars 2011, sont les suivantes :
« Je soussigné X C établis ce jour mon testament.
A ma fille D, E, je donne mon cabinet d’Asnières en plus de la donation à son mariage de la somme de 500.000 Francs pour l’achat de son appartement à Boulogne (92) 3, […] au 5e étage.
A Y, Allégrine, les donations faites à ce jour :
- 2, rue Pinel (et […] d’honneur) (AJ-Denis)
[…]
[…]
Donations antérieures :
[…]
[…]
— […]
[…]
[…]
A mon fils F, les donations :
[…]
- 10, rue Jean-AA AB à […]
- 15, rue Henry AF à […]
- Pour ce local je demande à mon fils de faire l’échange avec son bureau 45, […]
75017 qu’il occupe actuellement.
- Pour le 15 rue Henry AF, Y a entièrement refait ce local (voir constat de Maître
Z huissier) montrant l’état de délabrement du local Henry AF
- 208, Faubourg AJ-Denis à Paris 75010
Je rappelle que les locaux que j’attribue à Y et F ont été achetés à la barre du Tribunal, aux enchères publiques pour des sommes dont le total est inférieur à 500.000 Francs de l’époque pour chacun des enfants.
Je demande fermement à mes enfants (D, Y et F) de ne jamais faire de procédures. Je voudrais là où je partirai être en paix et je demande, à nouveau à mes enfants de s’entendre et respecter mon testament.
Je répète que mes enfants doivent s’entendre et toute querelle entre mes enfants est une querelle contre moi.
A B, mon épouse, je laisse :
- le 67, rue Gabriel Péri à AJ Denis
- […]
— l’Iliade au […] à Juan-les-Pins (06)
et la jouissance des lots restants après les donations faites auprès des notaires maître A et Maître J
Fait à Paris le 17 mars 2011
PS : Ce testament est à annexer à celui du 25 mai 1992.»
A la suite des donations consenties et des dispositions testamentaires prises par le défunt il subsiste en nature dans la succession de celui-ci en ce qui concerne les biens immobiliers :
— les biens situés […] à […]
d’honneur à AJ Denis (boutique et débarras) et […]
(local),
— les biens dont le défunt a gratifié son épouse portant sur les biens situés 67 rue Gabriel Péri à AJ Denis, 38 rue Lancry à Paris et […] à Juan les Pins,
— les biens situés 8/[…]s à Asnières légués à Mme D N
O ;
— les biens situés […] à Paris légués à Mme Y K L ;
— les biens situés 208 Faubourg AJ Denis à Paris légués à M. F X.
Suivant acte du 4 septembre 2014, Mme B X a opté, en vertu de la donation qui lui a été consentie, pour la quotité disponible entre époux à concurrence d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit sur les biens et droits qui composent la succession de C X.
Par actes des 11 et 19 mars et 1er avril 2014, Mme D N O a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de C X.
Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a, principalement :
— rejeté la demande de Mme B M tendant à la déclarer usufruitière des biens légués,
— ordonné le partage judiciaire de l’entière succession de C X sans limiter les opérations à la seule nue- propriété,
— désigné, pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie à l’exclusion des notaires des parties,
— commis un magistrat du siège pour surveiller ces opérations,
— préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
— commis en qualité d’expert M. G
avec mission de :
~ estimer la valeur en pleine propriété au 25 décembre 2012 et au jour de l’expertise des biens suivants dans leur état au jour de la donation :
le lot 8 dépendant d’une copropriété sise […],
les lots 60 à 63 dépendant d’une copropriété sise 15 rue AE AF à Paris,
les lots 22, 32 et 54 dépendant d’une copropriété sise 10 rue Jean-AA AB à Paris,
les lots 8 et 32 dépendant d’une copropriété sise […],
les lots 1, 3 et 112 dépendant d’une copropriété sise […],
les lots 8, 111 et 112 dépendant d’une copropriété sise […],
les lots 14, 28 et 8 dépendant d’une copropriété sise […],
les lots 37 et 63 dépendant d’une copropriété sise […],
les lots 1 à 7 dépendant d’une copropriété sise […] d’Honneur à AJ Denis,
le lot 7 dépendant d’une copropriété sise 67 rue Gabriel Péri à AJ Denis,
~ estimer la valeur en pleine propriété au 25 décembre 2012 et au jour de l’expertise des biens suivants dans leur état au 25 décembre 2012 ou au jour de l’expertise :
les lots n° 2 et 92 dépendant d’une copropriété sise 208 rue du faubourg AJ Denis à Paris,
les lots 2 et 3 dépendant d’une copropriété sise […],
les lots 38 et 44 dépendant d’une copropriété sise […] à Paris,
le lot 30 dépendant d’une copropriété sise […] à Paris,
les lots 15 à 18 d’une copropriété sise […] d’honneur à AJ Denis,
les lots appartenant à C X au jour de son décès et dépendant d’une copropriété sise 67 rue Gabriel Péri à AJ Denis,
le lot 30 dépendant d’une copropriété sise […]
les lots 126 et 132 dépendant d’une copropriété sise […] à Asnières sur Seine,
les lots 134, 203, 278 dépendant d’une copropriété sise […] à Antibes,
— estimer la valeur locative commerciale ou à usage d’habitation selon la nature de l’occupation des biens suivants :
les lots 1, 3 et 112 dépendant d’une copropriété sise […] entre 1998 et 2012,
les lots 60 a 63 dépendant d’une copropriété sise 15 rue AE AF à Paris entre 2002 et 2012,
les lots 8 et 32 dépendant d’une copropriété sise […] entre 2008 et 2012,
~ décrire les biens à estimer et indiquer parmi les lots, ceux qui forment un tout difficilement partageable,
s’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir leur accord, le cas échéant,
Précisé que l’expert devra pour chacun des biens occupés faire deux estimations, l’une en considérant le bien libre, l’autre en tenant compte de l’occupation,
Fixé à 16.000 euros le montant de la provision rémunération de l’expert, provision qui sera mise chacune des parties à hauteur de 4.000 euros,
— dit n’y avoir lieu à ordonner le surplus des expertises sollicitées,
— rejeté la demande de Mme D X en constatation de révocation de la donation du 25 mars 2004 et en renonciation de legs par Mme Y X,
— déclaré irrecevable la demande de Mme D X tendant à déclarer l’impossibilité pour Mme B M de modifier l’option choisie de quotité disponible ;
— ordonné le rapport à la succession :
* par M. F X de :
— la valeur locative commerciale du bien sis […] de 1998 à 2007 inclus,
la différence entre la valeur locative commerciale de ce bien de 2008 au 25 décembre 2012 et le revenu foncier brut figurant aux déclarations de revenus fonciers de C X au titre du bien litigieux pour les années 2008 à 2012 et ce uniquement dans l’hypothèse ou la valeur locative commerciale serait supérieure aux revenus fonciers bruts déclarés, le total des deux sommes susmentionnées ne pouvant excéder 63.348 euros,
— une somme de 5.000 euros au titre d’un don manuel du 28 novembre 2008,
* Mme Y X :
la différence entre la valeur locative à titre d’habitation du bien sis […] du 1er janvier 2008 au 25 décembre 2012 et le revenu foncier brut figurant aux déclarations de revenus fonciers de C X au titre du bien litigieux pour les années 2008 à 2012 et ce
uniquement dans l’hypothèse ou la valeur locative serait supérieure aux revenus fonciers bruts déclarés,
la différence entre la valeur locative commerciale du bien sis 15 rue AE AF à Paris du 15 novembre 2002 au 25 décembre 2012 et le loyer mensuel de 488 euros stipulé et ce uniquement dans l’hypothèse ou la valeur locative commerciale serait supérieure au loyer
stipulé, le total des deux sommes susmentionnées ne pouvant excéder 528.492 euros,
— la valeur en pleine propriété au jour du partage des biens donnés à Mme Y X les 16 avril 2007, 28 avril 2008 et 20 septembre 2010,
* par Mme D X :
— une somme de 52.233,61 euros au titre du don manuel de 500.000 francs reçu le 5 juillet 1990,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes de rapport et de leurs demandes en recel,
— invité le notaire commis à déposer au greffe et à remettre aux parties dans les 6 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise un avis motivé sur la possibilité ou non de procéder au partage sans ordonner la licitation de biens,
— sursis à statuer sur les demandes de réduction et de licitation dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert et de l’avis du notaire,
— invité la demanderesse à former ses demandes de réduction en indiquant pour chaque libéralité considérée comme réductible, le taux de réduction applicable et le montant de l’indemnité de réduction correspondante et à faire figurer dans ses conclusions un tableau portant imputation des libéralités rapportables et préciputaires sur, selon le cas, la réserve héréditaire, la quotité disponible ordinaire ou la quotité disponible spéciale entre époux,
— débouté Mme B M de ses demandes en restitution des clés du local sis […] à Asnières sur Seine et en paiement d’une indemnité pour l’occupation de ce même bien,
— débouté les parties de leurs demandes de production de pièces,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Mme B X et Mme K L ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mai 2016.
Dans leurs dernières conclusions du 20 juillet 2016, elles demandent à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants, 843, 860 et suivants,
Vu les articles 921 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1094-1 du Code Civil,
Vu les articles 1315, 1319, 1348 et 2224 du Code civil,
infirmer le jugement rendu le 14 avril 2016 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme B X tendant à la déclarer usufruitière des biens légués aux enfants de C X,
— ordonné le partage judiciaire sans limiter les opérations à la seule nue-propriété,
— ordonné le rapport à la succession par Mme Y K L de fruits au titre de
l’occupation des biens sis […] et 15 rue Henry AF à Paris 9e et d’une somme de 25.000 euros au titre de dons manuels,
— ordonné le rapport à la succession par Mme D N O d’une somme de
52.233,61 euros au titre du don manuel de 500.000 francs reçu le 5 juillet 1990,
— débouté Mme B X de ses demandes en restitution des clés du local Place des
Victoires à Asnières et en paiement d’une indemnité d’occupation,
— ordonné une mesure d’expertise relative à la seule pleine propriété des biens, exclu de la mesure les biens sis […] à AJ Mandé ainsi que la valeur locative du […] à Asnières,
en conséquence :
— dire et juger que Mme B X est bien fondée à exercer ses droits sur les biens légués par C X à ses enfants, en ce compris sur le legs du local sis place des Victoires à Asnières, le cas échéant, dire et juger qu’en cas d’épuisement de la quotité disponible entre époux en
propriété, Mme B X sera attributaire de l’usufruit universel des biens composant
la succession de C X,
— débouter Mme D N O de ses demandes tendant à voir caractériser
l’existence de libéralités indirectes au profit de Mme K L au titre de l’occupation des biens situés 15 rue Henry AF à Paris 9 ème et […],
— exclure de la mesure d’expertise l’estimation de la valeur locative des biens situés […] et 15 rue Henry AF à Paris 9e,
— débouter Mme D N O de ses demandes tendant à voir caractériser
l’existence de dons manuels au titre des chèques de 5.000 euros du 6 juillet 2006 et de 20.000 euros du 2 mai 2007 constituant des présents d’usage,
— condamner Mme D N O à rapporter à la succession une quote part de 8,16%
de la valeur actuelle de l’appartement situé […] à AJ Mandé (94),
— ordonner la restitution des clés du local situé 8-[…]s à Asnières-sur-Seine
entre les mains de Mme B X ou de son conseil,
— condamner Mme D N O au paiement d’une indemnité d’occupation depuis
la remise des clés le 25 novembre 2013 jusqu’à leur complète restitution entre les mains de
Mme B X ou de son conseil,
— débouter Mme D N O de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
formulées à l’encontre de mesdames B X et K L,
— ajoutant au jugement,
— dire et juger que les dettes de loyers se prescrivent par cinq ans,
avant dire droit :
— ajouter à la mission de l’expert désigné par le tribunal l’évaluation tant en usufruit qu’en nue-propriété des biens suivants :
— les lots n°2 (une boutique) et 92 (un atelier) situés 208 rue du Faubourg AJ Denis à Paris 10e,
— les lots n°2 (boutique) et 3 (appartement) situés […],
— les lots n°5, 38 et 44 (appartement, cave et […],
— le lot […]
— les lots n°15, 16 et 17, 18 (boutique et débarras) situés […] d’Honneur à AJ Denis,
— les lots situés 67 avenue Gabriel Péri à AJ Denis,
o n°4, 6, 50 et 51 (réunis) (boutique et logement),
o n°8, 9 et 10 (réunis) (appartement),
o n°11 (appartement),
o n°12 et 13 (réunis) (appartement),
o n°14 et 15 réunis (appartement),
o n°16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et […],
o n°31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et […],
o n°40 (appartement),
o n°43 (appartement),
o n°46, 47 réunis (appartement),
o lots n° 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 et 64 (jouissance exclusive de
courettes),
— le lot n°30 (un local) situé […]
— les lots n°126 et 132 (appartement et cave) situé 8/[…] à Asnières,
— les lots n°134, 203 et 278 (appartement, parking et cave) situés 123Bd du Président Wilson à […]
— la moitié du contrat de cession de droits d’occupation d’un emplacement de parking n°109 du Parc de stationnement Wagram Courcelles Paris 17e , d’une durée de 75 ans à compter du 7 octobre 1993,
— ajouter à la mission de l’expert désigné par le tribunal l’évaluation de la valeur locative depuis le 25 novembre 2013 jusqu’au jour du rapport des lots n°126 et 132 (appartement et cave) situés 8/[…] à Asnières (92),
— dire qu’il entrera dans la mission de l’expert d’évaluer en pleine propriété les lots n°4, 5, 62 et 74 sis […] à AJ Mandé (94),
— dire et juger que l’avance des frais d’expertise sera à la charge exclusive de la demanderesse au partage,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que seule une somme de 12.500 euros sera rapportée par Mme K L à la succession de C X,
en toutes hypothèses,
— débouter Mme N O en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner Mme N O à régler au profit de Mme B X et de Mme K L une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et de la présente instance dont distraction au profit du cabinet Lefèvre Pelletier et Associés, avocats aux offres de droits.
Dans ses dernières conclusions du 14 septembre 2016, Mme N O demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 778 du Code Civil.
Vu les dispositions des articles 815, 817, 818, 836 et 840 du Code Civil.
Vu les dispositions de l’article 851 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 843, 860 et 860-1 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 919-1, 919-2, 921, 922, 924, 924-2 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1014 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1094-1 et 1096 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1315 du Code Civil
Vu les dispositions des articles 138 et 232 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 238 du Code de Procédure Civile,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a notamment :
— ordonné le partage de la succession sans limiter les opérations à la seule nue-propriété,
— rejeté la demande de B M tendant à la déclarer usufruitière des biens légués,
— commis un expert aux fins d’évaluation des biens donnés et ceux composant l’actif
successoral, suivant dispositif du jugement,
— ordonné le rapport par Mme K L à la valeur de la pleine propriété au jour du partage des biens donnés par donations intervenues les 16 avril 2007, 28 avril 2008 et 20 septembre 2010
— ordonné le rapport à succession par elle d’une somme de 52.233,61 euros au titre du don manuel de 500.000 francs reçu le 5 juillet 1990,
— débouté Mme B M de ses demandes en restitution des clés du local sis […] à Asnières sur Seine en paiement d’une indemnité pour l’occupation de ce même bien,
— sursis à statuer sur la licitation
infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
— dire et juger que les libéralités qui excèdent la quotité disponible doivent être réduites,
— dire et juger que la donation entre époux sera traitée comme un legs quant à ses effets,
de sorte qu’elle s’impute après les donations entre vifs et concurremment avec le legs,
— dire et juger que les legs effectués par C X sont entièrement réductibles,
— dire et juger que les droits du conjoint survivant porteront sur la quotité disponible
spéciale subsistante après imputation des donations entre vifs,
— dire et juger que les legs faits au conjoint survivant s’imputeront sur la quotité disponible
spéciale subsistante, et que l’excédent est sujet à réduction,
— dire et juger que la donation entre époux sera réduite dans les mêmes conditions que les
legs,
— dire et juger que l’usufruit du conjoint survivant sera calculé sur la valeur du barème fiscal,
— ordonner le rapport à la succession par F X
o du don manuel d’un montant de 72.000 euros et dire et juger que ce don manuel est rapportable à la succession de C X pour 22,58 % de la valeur du bien acquis, 2 square AJ H, à AJ-AK à la date la plus proche du partage,
o une somme de 10.943,64 € au titre du remboursement par le défunt du prêt de M. F X pendant 3 ans, soit 36 mensualités de 303,99 €, soit 10.943,64 € et dire et juger ce don manuel est rapportable à la succession de C X pour la valeur de 3,43 % du bien acquis, 2 square AJ H, à AJ-AK à la date la plus proche du partage.
o la valeur locative commerciale du bien sis […] du 19 décembre 1997 au 25 décembre 2012,
o une somme de 5.000 euros au titre d’un don manuel du 28 novembre 2008 et dire et juger qu’il sera frappé des peines de recel successoral et sera privé de tout droit sur cette somme.
o une somme de 5.000 euros au titre du paiement par le défunt de la dette de la société commerciale d’F X « concept drink »,
— ordonner le rapport à la succession par Mme K L :
o les valeurs locatives des bien situés […], Paris 17e et des lots 28, d’une part et les lots 8 et 14 d’autre part, au […], Paris 19e du 17 avril 2007 au 25 décembre 2012 du fait de la donation d’usufruit temporaire suivant acte reçu par Maître AC A, notaire à Paris en date du 17 avril 2007,
o la valeur locative à titre d’habitation du bien sis […] 17 ème , du 19 décembre 1997 au 25 décembre 2012,
o la valeur locative commerciale du bien sis 15 rue AE AF à Paris du 19 décembre 1997 au 25 décembre 2012,
o une somme de 50.000 euros au titre des dons manuels des 11 novembre 2004, 10 janvier 2007, 2 mai 2007, 6 juillet 2007 et 17 février 2009 et dire et juger qu’Elle sera frappée des peines de recel successoral et sera donc privée de tout droit sur cette somme de 50.000 euros,
o une somme de 36.100 € au titre du paiement par le défunt des droits, frais et émoluments des donations consenties les 16 avril 2007,28 avril 2008, et 20 septembre 2010,
o une somme de 28.038,36 € au titre du remboursement par le défunt du prêt de Mme X pendant 7 ans, soit 84 mensualités de 333.79 €, soit 28.038,36 € et dire et juger ce don manuel est rapportable à la succession de C X pour la valeur de la plus value apportée par les travaux dans le local commercial rue AE AF à Paris,
— dire et juger que Mme B M est débitrice envers la succession de son époux, au titre d’une créance entre époux, d’une somme de 20.500 €,
— ajouter à la mission de l’expert désigné,
o d’estimer la valeur locative commerciale ou à usage d’habitation selon la nature de l’occupation entre le 19 décembre 1997 et le 25 décembre 2012, des biens
[…]
15 rue AE AF à […]
[…]
o d’estimer la valeur au jour du décès et au jour le plus proche du partage de l’appartement sis 2 square AH H, à AJ-AK,
o d’estimer le montant de la plus value apportée par les travaux dans le local commercial rue AE AF à Paris et financé par le prêt remboursé par le défunt,
o d’estimer la valeur locative du 16 avril 2007 au 25 décembre 2012 :
§ Des lots 08, 111 et 112 d’un immeuble situé […]
§ Des lots 14, 28 et 08 d’un immeuble situé 0[…]
— dire et juger que les frais d’expertise seront supportés par quatre parts égales entre les
parties
— rejeter toutes autres demandes formées à son encontre,
— condamner in solidum Mme B M, Mme K L et M. F X à lui verser la somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens dont distraction auprès de Maître Rideau de Longcamp.
Dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2016, M. F X demande à la cour de :
Vu les articles 843, 1094-1, 2224 du Code Civil,
Vu l’article 815 et suivants du Code Civil,
— Infirmer le jugement rendu le 14 avril 2016 en ce qu’il a :
o Rejeté la demande de Mme B X tendant à la déclarer usufruitière des biens légaux aux enfants C X,
o Ordonné le partage judiciaire sans limiter les opérations à la seule nue-propriété,
o Ordonné le rapport à la succession par lui de
* la valeur locative commerciale du bien sis […] de 1998 à 2007 inclus,
* La différence entre la valeur locative commerciale de ce bien de 2008 au 25 décembre 2012 et le revenu foncier brut figurant aux déclarations de revenus fonciers de C X au titre du bien litigieux pour les années 2008 à 2012 et ce uniquement dans l’hypothèse où la valeur locative commercial serait supérieure aux revenus fonciers bruts déclarés,
* Le total des deux sommes susmentionnées ne pouvant excéder 63.348 euros,
* Une somme de 5.000 euros au titre du don manuel du 28 novembre 2008,
o Ordonné le rapport à la succession par Mme D N O de la somme de 52.263 euros au titre du don manuel de 500.000 Francs, reçue le 5 juillet 1990,
En conséquence :
— Dire et juger que Mme B X est bien fondée à exercer ses droits sur les biens légués par C X à ses enfants, en ceux compris sur le legs du local sis Place des Victoires à Asnières, et fixer, en conséquence, s’il y a lieu, l’indemnité d’occupation due par Mme D N O.
— Débouter Mme D N O de ses demandes tendant à voir caractériser l’existence de libération indirecte à son profit à titre de l’occupation du local de 9m2 au […] 17 ème,
— Débouter Mme D N O de sa demande tendant à voir caractériser l’existence d’un don manuel au titre du chèque de 5.000 € du 28 novembre 2008 constituant un présent d’usage,
— Condamner Mme N O à rapporter à la succession une quote-part de 8,16 % de la valeur actuelle de l’appartement sis […] à AJ-Mandé (94),
— Débouter Mme D N O de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
Ajoutant au jugement
— Dire et juger que les dettes de loyers se prescrivent par cinq ans
Avant dire-droit
— Ajouter à la mission de l’Expert désigné par le Tribunal l’évaluation tant en usufruit qu’en nue-propriété des biens visés dans le dispositif des conclusions d’appelant de Mesdames B M veuve X et de Mme Y X,
En toute hypothèse,
— Débouter Mme D N O de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Condamner Mme D N O à lui régler une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que les appelantes demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme B X tendant à la déclarer usufruitière des biens légués aux enfants de C X et ordonné le partage judiciaire sans limiter les opérations à la seule nue-propriété ;
Considérant, sur ce second point, que le partage d’une succession est soit amiable, soit judiciaire en l’absence d’accord des parties ;
Que dans cette dernière hypothèse, la juridiction doit ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, sans autre précision ni limitation, l’examen des modalités d’exercice des droits des successibles étant totalement exclu et prématuré à ce stade des opérations ;
Considérant par ailleurs que Mme X demande de se voir reconnaître la qualité d’usufruitière des biens légués aux enfants de C X eu égard à la mention du testament du défunt qui lui attribue 'la jouissance des lots restants après les donations en vertu du contrat au dernier vivant signé chez maître A et maître J';
Considérant que cette mention figure dans le testament qui lègue à chacun de ses trois enfants les biens suivants :
— les biens situés 8/[…]s à Asnières à Mme D N O,
— les biens situés […] à Paris à Mme Y K L,
— les biens situés 208 Faubourg AJ Denis à Paris à M. F X ;
Considérant qu’aucun élément dans la rédaction du testament ne permet de considérer ces lots comme ceux 'restant après les donations’ dès lors que le testateur, alors qu’il rappelait cette volonté de gratifier son épouse, n’a nullement limité à la nue-propriété les legs qu’il instituait en même temps au profit de ses enfants dans le même acte ;
Que ces legs qui ne sont affectés d’aucune limite portent donc sur la pleine propriété des biens, et la prétention de Mme X tendant à se voir dire usufruitière de ces biens en raison de la mention précitée doit être rejetée, le jugement étant confirmé en ce qu’il a jugé de ce chef ;
Considérant, en conséquence, que Mme N O ayant accepté le legs des biens situés 8/[…]s à Asnières, n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation au profit du conjoint survivant qui doit être débouté de sa demande à ce titre, de même que de sa demande d’expertise pour fixer la valeur locative dudit bien et de sa demande de restitution des clefs de ce local ;
Qu’il y a lieu en outre de rejeter la demande d’extension de la mission de l’expert à l’évaluation des biens donnés, légués ou restants en nue-propriété et en usufruit dès lors que l’expertise ordonnée par le tribunal portant sur la pleine propriété doit permettre au notaire liquidateur d’être suffisamment informé pour poursuivre ses opérations de comptes, liquidation et partage ;
Qu’enfin, la demande de Mme B X de voir dire 'qu’en cas d’épuisement de la quotité disponible entre époux en propriété, elle sera attributaire de l’usufruit universel des biens composant la succession de C X', est sans objet dès lors qu’elle a opté par acte du 4 septembre 2014, pour la quotité disponible entre époux à concurrence d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit sur les biens et droits qui composent la succession du défunt ;
sur les rapports dus par Mme K L
' l’occupation du bien situé […]
Considérant que les appelantes rappellent qu’après avoir relevé que Mme N O ne justifiait pas de l’occupation de ce bien par Mme K L pour la période antérieure à 2008 et qu’il résultait des déclarations fiscales du défunt « qu’il était convenu avec sa fille qu’elle lui verse pour l’occupation du bien une somme mensuelle variant entre 366 et 458 euros selon les années », et alors qu’il avait pourtant constaté le versement de loyers en contrepartie de l’occupation de ces lieux, le tribunal a cependant cru devoir indiquer que la somme reçue par le défunt serait « très inférieure à celle qu’il aurait pu obtenir en proposant le bien sur le marché locatif » s’agissant d’un bien, « d’une surface d’environ 60 m² », estimé « par un agent immobilier à 520.000 euros » de sorte que l’élément matériel d’une libéralité serait établie par l’appauvrissement du défunt ;
Qu’elles observent que les dettes de loyers se prescrivent par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil, de sorte que compte tenu de la date à laquelle l’assignation dont s’agit a été délivrée à Mme Y K L le 11 mars 2014, aucune demande à son encontre au titre des loyers acquittés par elle ne serait recevable pour la période antérieure au 11 mars 2009 ;
Qu’en outre, aucun élément de preuve ou commencement de preuve n’est produit par Mme N O pour accréditer la thèse selon laquelle les loyers payés par l’appelante et fiscalement déclarés par son père seraient inférieurs à l’état du marché sachant qu’elle réglait non seulement les loyers mais également des charges de l’appartement dans l’intérêt de son père, qu’elle n’a jamais envisagé par ailleurs de demander des quittances de loyers s’agissant de sommes réglées dans un cadre familial, en l’absence de tout litige entre eux ;
Considérant que Mme N O réplique que la valeur dérisoire du loyer prétendument acquitté met en exergue l’intention libérale de C X de vouloir avantager sa fille, qu’il s’agit d’un appartement d’une surface de 61m2 situé au c’ur de Paris 17 ème, lequel a été évalué le 30 avril 2013 à 520.000 euros, que Mme K L l’occupait contre le prétendument paiement de la somme de 366 euros par mois, que la somme qu’aurait reçue le défunt (dont l’encaissement n’est pas démontré) est donc minime au regard de ce qu’il aurait pu en obtenir sur le marché, qu’il s’est donc appauvri au profit de Mme K L, laquelle s’est enrichie en étant logée gratuitement alors même qu’elle n’était nullement dans le besoin, qu’en tout état de cause, Mme K L ne prouve pas avoir effectué le paiement de ce loyer de 366 euros mensuels, les déclarations de revenus fonciers de leur père n’apportant pas la preuve de la réalité du paiement ;
Considérant que c’est à la partie qui demande le rapport d’apporter la preuve de la donation qu’elle allègue et plus précisément de l’intention libérale du donateur ;
Considérant que les éléments versés aux débats, notamment la déclaration du défunt au titre de ses revenus fonciers, imposent de considérer qu’il y avait une contrepartie à l’occupation des lieux par l’appelante, excluant ainsi toute libéralité dont la reconnaissance exige la preuve d’une intention libérale, les observations de Mme N O sur la portée des déclarations fiscales de son père ne permettant nullement d’ écarter ces documents ;
Que Mme N O doit être déboutée de cette demande, le jugement étant infirmé de ce chef en ce qu’il a ordonné le rapport de la différence entre la valeur locative à titre d’habitation du bien sis […] du 1er janvier 2008 au 25 décembre 2012 et le revenu foncier brut figurant aux déclarations de revenus fonciers de C X au titre du bien litigieux pour les années 2008 à 2012 et ce uniquement dans l’hypothèse ou la valeur locative serait supérieure aux revenus fonciers bruts déclarés ;
Que cette disposition 'dans l’hypothèse ou la valeur locative serait supérieure aux revenus fonciers bruts déclarés' révèle la carence de démonstration de la preuve d’un avantage indirect et d’une intention libérale qu’il n’appartient pas à la juridiction de suppléer par une mesure d’instruction ;
' l’occupation du local professionnel situé rue Henry AF à Paris
Considérant que, de même, Mme K L expose qu’elle avait signé le 15 novembre 2002 avec son père un bail commercial pour l’occupation du bien pour lequel elle a par ailleurs engagé d’importants travaux (34.490,68 euros et 11.912,16 euros) d’ailleurs expressément relatés par C X dans ses deux testaments aux termes desquels il rappelle l’état particulièrement délabré de ce local, qu’ici encore, le tribunal a cru pouvoir retenir, sans le moindre élément de comparaison, que le loyer versé par elle aurait été en deçà de la valeur locative de marché de ce bien, sans tenir compte en outre de l’état très délabré de ces locaux, qu’outre les travaux pris en charge, elle réglait ainsi en exécution du bail commercial les loyers, que le défunt déclarait au titre de ses revenus fonciers, toutes choses exclusives de toute intention libérale relative à cette occupation ;
Considérant que Mme N O réplique que C X a précisé dans son testament du 24 avril 2007 concernant ce local :
« Pour ce local (15 rue AE AF à Paris), je demande à mon fils de faire
l’échange avec son bureau 45 […] 75017 qu’il occupe actuellement », qu’ainsi leur père souhaitait que le local professionnel occupé par Mme Y K L lui revienne, que ces dispositions mettent en exergue la volonté de C X de gratifier au moyen d’une libéralité sa fille Y, que Mme K L affirme qu’elle était locataire de ce local commercial, pour un loyer annuel de 5.856 euros, soit 488 par mois, qu’il s’agit d’un local d’une surface de 26 m2 en rez de chaussée et de 2,87 m2 en sous sol évalué au 30 avril 2013 à environ 190.000 €, que la somme qu’aurait reçue le défunt (dont l’encaissement n’est pas démontré) est donc minime au regard de ce qu’il aurait pu en obtenir sur le marché ; que les travaux dont se prévaut Mme K L ne sauraient être pris en compte à titre de paiement des loyers, Mme K L étant nue- propriétaire de ce bien depuis la donation de 1997, et lesdits travaux étant à sa charge, et non à la charge de C X, que si Mme K L produit un bail pour une période du 15 novembre 2002 à 2011, ainsi que les déclarations de revenus fonciers de C X pour la période de 2008 à 2012, les paiements n’apparaissent pas sur les relevés de compte du défunt ;
Considérant que l’intention libérale de C X dont la démonstration incombe à la partie qui demande le rapport, n’est pas établie à l’égard de Mme K L pour son occupation du local situé 15 rue Henry AF à Paris dès lors qu’un bail était conclu pour cette occupation et que son père a déclaré des revenus fonciers concernant ce bien, les interrogations sur la portée des déclarations fiscales du défunt par sa fille ne pouvant pas plus que précédemment être retenues ;
' sur les dons manuels au profit de Mme K L
Considérant que l’appelante estime que les dons manuels que le tribunal a retenu sont des présents d’usage offerts à l’occasion de son mariage et de son voyage de noces et sont raisonnablement compatibles avec l’état de fortune du défunt de sorte que les chèques concernés ne sauraient constituer des libéralités rapportables ;
Qu’il s’agit de 5.000 euros le 6 juillet 2006 à partir du compte joint de ses parents, présent d’usage au titre de son mariage intervenu le 2 février 2006, et 20.000 euros le 2 mai 2007 en remboursement de son voyage de noces, ledit chèque étant tiré non d’un compte personnel du défunt mais du compte joint des époux ;
Considérant que l’appelante demande à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le rapport de l’intégralité de ces sommes ;
Qu’elle précise que les chèques susvisés ont en effet été tirés à partir du compte joint des époux, par conséquent sur des sommes présumées indivises par moitié au profit de chacun d’eux, que conformément à l’article 850 du code civil, le rapport d’une donation ne se fait qu’à la succession du donateur, de sorte que seule la somme de 12.500 euros serait susceptible d’être rapportée à la succession de C X au titre des sommes données par lui ;
Considérant que Mme N O expose que Mme K L a reçu des chèques de la part de C X à hauteur de 50.000 euros, détaillé comme suit :
— 15.000 euros le 11 novembre 2004,
— 5.000 euros le 10 janvier 2007,
— 20.000 euros le 2 mai 2007,
— 5.000 euros le 6 juillet 2007,
— 5.000 euros le 17 février 2009, et sollicite le rapport à concurrence de 50 000 € ;
Qu’elle soutient que le fait que l’un des chèques ait été tiré sur un compte joint importe peu, les époux étant séparés de biens, et l 'intention libérale de C X portant sur l’intégralité de la somme, et qu’ il revient au conjoint survivant de demander une créance à la succession de la moitié s’il l’entend ;
Considérant que c’est à juste titre que le tribunal a dit que la remise des chèques de 5.000 euros le 10 janvier 2007 et 5.000 euros le 17 février 2009 doivent être considérés comme des présents d’usage eu égard à la date de naissance de Mme K L le 8 janvier et compte-tenu de l’état de fortune de C X ;
Considérant que les chèques de 5 000 € du 6 juillet 2006 (et non 2007 comme indiqué par l’intimée) et de 20 000 € le 2 mai 2007 sont trop éloignés dans le temps pour être considérés comme des présents d’usage à l’occasion du mariage de Mme K L le 2 février 2006 et doivent donc être rapportés à la succession de C X et ce pour leur montant intégral, le fait que le défunt ait émis le chèque de 20 000 € sur un compte-joint disposant ainsi de fonds indivis ne permettant pas au bénéficiaire du don de diviser par deux le montant du rapport ;
Considérant que sur le chèque de 15 000 €, la date n’est pas apparente, de sorte l’intimée est dans l’impossibilité de prouver l’intention libérale du défunt et de contredire utilement l’affirmation de Mme K L selon laquelle la remise de cette somme a été faite à une époque où elle avait besoin d’une aide matérielle ;
Considérant, en conséquence, que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé du chef des dons manuels au profit de Mme K L dans les motifs de la décision, disposition qui a été omise dans le dispositif et de dire que Mme K L doit rapporter la somme de 25 000 € ;
Considérant que la sanction du recel doit être écartée, l’intention frauduleuse de cette dernière n’étant pas établie par Mme N O ;
Sur le rapport de la donation et la donation temporaire d’usufruit reçue par Mme Y K L
Considérant que Mme N O soutient que Mme K L doit le rapport non seulement pour la donation de la nue-propriété des biens situés […]ème, lots 8, 111, 112 et […] 19e, lots 14, 28, 8 effectuée par acte notarié du 16 avril 2007 mais également pour l’usufruit de ces biens qui avait également été donné à Mme K L pour une durée de dix ans ;
Considérant qu’en application de l’article 851 alinéa 2 du code civil, le rapport est 'dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n’ait été faite expressément hors part successorale';
Considérant que la demande de rapport formulée à ce titre est bien fondée, la donation ayant été faite en avancement d’hoirie et qu’il appartiendra à Mme K L de fournir les baux concernant ces biens immobiliers donnés aux fins que soient pris en compte par le notaire liquidateur les revenus afférents à ces locaux jusqu’au jour du décès de C X, l’expertise portant sur la valeur locative de ces biens ne s’imposant nullement et la demande formulée en ce sens devant être rejetée ;
sur les frais de donation pris en charge par le donateur
Considérant qu’il n’est pas contesté que les droits, frais et émoluments relatifs aux donations à Mme Y K L les 16 avril 2007, 28 avril 2008 et 20 septembre 2010 ont été acquittés par le donateur ;
Considérant que la prise en charge par le donateur des droits, frais et émoluments de la donation est une libéralité rapportable à la succession ;
Considérant, en conséquence, que Mme K L doit rapporter la somme de 36 100 € au titre du paiement par le défunt des droits et frais précités ;
sur le rapport du don manuel consenti par le défunt à Mme N O
Considérant que les appelantes exposent que Mme N O a, avec son époux :
— acquis le 24 avril 1990 au prix de 1.760.000 F l’appartement situé […] à Boulogne-Billancourt, au moyen notamment de la somme de 500.000 Francs donnés par son père, soit financé à concurrence de 25,38% au moyen des deniers donnés,
— vendu cet appartement au prix de 1.350.000 F (205.806 euros) le 1er juillet 1997 (soit
une moins-value de plus de 30%), le montant rapportable de ce don était en conséquence à cette époque et conformément à l’article 860 du code civil de 342.630 F soit 52.233,61 €,
— acquis un nouvel appartement situé […] à AJ Mandé le 16 mai 2000 au prix de 4.200.000 F (640.285,87 euros) payé comptant selon les mentions de l’acte authentique ;
Qu’elles soutiennent qu’il résulte de ce qui précède que les deniers donnés du chef du de cujus ont financé, conformément à l’article 860 du code civil et par l’effet de la subrogation, 8,16% de l’acquisition par Mme N O du bien situé à AJ Mandé (52.233,61 € / 640.285,87 € x 100) dont il doit être tenu compte pour le calcul du montant du rapport à la charge de celle-ci ;
Considérant que Mme N O soutient que la somme de 52.233,61 euros n’a pas été remployée, qu’en effet, suite à cette vente, elle a loué deux appartements, le premier situé […] à Boulogne-Billancourt, puis le second situé 7 rue de la 1re division française libre à AJ-Mandé, que l’achat en 2000 du bien situé […] à AJ- Mandé a été réalisé au prix de 4.200.000,00 Francs (4.090.000 Francs pour l’immeuble et 110.000 Francs pour les meubles), soit 609.796 euros, que ce prix a été financé, outre l’indemnité d’immobilisation acquittée dès avant la vente, par :
— un emprunt souscrit auprès du CIC à hauteur de 3.000.000,00 Francs, 457.347 euros.
— Le prix de vente d’un bien indivis entre son époux et ses frères et s’urs à hauteur de 700.000 Francs, soit 106.714 euros.
— Le solde de son PEL et de celui de sa fille abondé mensuellement par une épargne sur les revenus perçus par les époux N O, à hauteur de 555.000 Francs, soit 84.609 euros ;
Qu’à titre subsidiaire, C X avait exprimé le souhait que sa fille ne rapporte que le montant de la somme donnée, tout excédent constituant un avantage indirect acquis hors part successorale conformément au dernier alinéa de l’article 860 du code civil ;
Considérant, eu égard au temps qui s’est écoulé entre l’acquisition du 1er juillet 1997 et celle du 16 mai 2000 et au fait que les époux N O ont bien contracté un prêt de 3 000 000 francs auprès du Cic ainsi que cela résulte du relevé de compte du notaire du 25 septembre 2003 pour l’achat du 16 mai 2000, la preuve du remploi de la somme de 342.630 francs soit 52.233,61 € pour cet achat n’est pas établie, et ce alors que l’intimée prouve le paiement d’un loyer mensuel de plus de 2 200 € pendant la période qui a séparé les deux acquisitions ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé de ce chef ;
sur le rapport dû par M. F X
Considérant que Mme N O soutient que son père a effectué un don manuel d’un montant de 72.000 euros à M. F X, que c 'est Maître W J, lui-même, qui a reconnu l’existence de ce don manuel dans un courriel qu’il lui a adressé le 17 juin 2013 ;
Qu’elle expose que M. F X a acquis le 21 juillet 2004, sa résidence principale, 2 square AH H, à AJ-AK, acquise pour un montant de 304.000 €, réglée selon l’état de comptabilité produit en pièce n°1 par M. F X, comme suit :
' Un prêt de CMAR de 96.500 euros
' Un virement de 20.350 euros
' Un virement de 105.100 euros
' Un virement de 17.000 euros
' Un virement de 55.000 euros ;
Qu’il apparaît sur le compte-joint M/X société générale n°0005207471, uniquement alimenté par le défunt, que celui-ci a émis deux chèques débités le 20 juillet 2004, la veille de la vente :
' Chèque n°1961 d’un montant de 55.000 €
' Chèque n°1962 d’un montant de 17.000 € ;
Que la concomitance des dates et des montants sont un faisceau d’indice prouvant le don manuel et que le fait que l’un des chèques ait été tiré sur un compte joint importe peu, les époux étant séparés de biens, de sorte qu’il revient au conjoint survivant de demander une créance à la succession de la moitié s’il l’entend ;
Qu’ainsi sur le coût de l’acquisition de 318.865 € (304.000 euros + 14.865 euros de frais), le don de 72.000 € (55.000 € +17.000 €) représente 22,58 % de l’acquisition de sorte qu’il devra être rapporté à la succession de C X pour 22.58 % de la valeur du bien subrogé à l’époque du partage ;
Considérant que M. F X réplique qu’en aucune manière, M. W J ne pouvait effectuer un aveu extra-judiciaire en son nom et que lui-même n’a jamais reconnu directement ou indirectement avoir bénéficié d’un don manuel qu’il devrait rapporter à la succession et sollicite la confirmation du jugement ;
Considérant qu’aucune conséquence ne peut être tirée du courriel du 17 juin 2013 de Me J qui fait référence à un don manuel reçu par M. F X pour son mariage, sans aucune précision sur son montant ;
Considérant, en revanche, que la concomitance entre l’émission de deux chèques de 55 000 € et 17 000 € par C X la veille de la vente et la mention du crédit de deux sommes de 55 000 € et 17 000 € sur le compte du notaire chargé de l’acquisition établit suffisamment l’existence d’un don manuel qui peut être prouvé par tous moyens, le montant des deux chèques établissant l’intention libérale de celui qui les a établis au profit de son fils, l’appauvrissement de l’un et l’enrichissement de l’autre étant manifestes ;
Considérant, en conséquence, que ce don devra être rapporté à la succession de C X, conformément aux dispositions de l’article 860-1 du code civil de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise du bien 2 square AH H, à AJ-AK ;
sur les dons manuels au profit de M. F X
Considérant que Mme N O soutient que M. F X a été donataire par le biais d’une personne interposée, à savoir son entreprise commerciale « Concept Drink », de la somme de 5.000 euros et qu’il a également été donataire de la somme de 5.000 euros par chèque du 9 septembre 2008, et qu’il devra rapporter cette somme de 10.000 euros à la succession de C X, et sera privé de tous droits dessus, par application de la règle de droit sur le recel successoral ;
Considérant que M. F X réplique que c’est à juste titre que le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de rapporter à la succession la somme de 5.000 € correspondant au règlement effectué par C X à la Société Concept Drink, qu’en effet, en aucune manière, il ne peut s’agir ici d’une libéralité à lui consentie, que la cour devra, par ailleurs, infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la demande de rapport à la succession de la somme de 5.000 € correspondant à un chèque émis par son père à son ordre le 28 novembre 2008, qu’il s’agit d’une inversion de la charge de la preuve, Mme D N O n’ayant rapporté aucun élément de nature à établir l’intention libérale du défunt, que cette somme n’est en rien incompatible avec les présents que C X pouvait faire à ses enfants, sachant que cette somme n’est en rien disproportionnée avec la fortune du défunt, qu’il sera noté simplement que ce chèque a été émis le 28 novembre 2008, date de son anniversaire ;
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de l’intimée s’agissant du chèque émis au profit d’une société ;
Qu’eu égard à l’établissement du second chèque de 5 000 € à la date anniversaire de M. F X et eu égard à la fortune de son père, le don ainsi réalisé doit être qualifié de présent d’usage, non rapportable, le jugement étant infirmé de ce chef et confirmé en conséquence, en ce qu’il a rejeté la sanction du recel ;
sur l’occupation de 1998 à 2012 du local commercial situé […] par M. F X sous l’usufruit de M. C X
Considérant que Mme N O soutient que M. F X a occupé à titre gratuit de 1998 à 2012 sous l’usufruit de M. C X le local commercial situé […] qui a fait l’objet d’une donation en nue-propriété suivant acte du 19 décembre 1997 à Mme Y X, que l’intention libérale de C X est confortée par le fait qu’il souhaitait transmettre à chacun de ses enfants, un local professionnel, qu’en effet, le testateur a émis le souhait que F et Y AG chacun le bien qu’ils ont reçu par donation, pour qu’ils soient chacun propriétaire de leur local, que M. F X prétend qu’il aurait signé un bail commercial avec son père concernant l’occupation de ce local mais ne produit pas ce bail commercial, que les déclarations de revenus fonciers de C X pour la période de 2008 à 2012, montrent que le bien a été loué, que cependant là encore les paiement n’apparaissent pas aux relevés de compte du défunt et M. F X ne justifie pas du versement des prétendus loyers dus en application de ce prétendu bail, que ce faisant C X s’est appauvri de la somme de 60.348 euros, correspondant au montant des loyers non perçus pour la période de 1998 à 2012 ;
Considérant que M. F X réplique que tout en reconnaissant l’existence d’un bail au bénéfice de la société qu’il dirige, le tribunal a fait une appréciation erronée des faits en estimant que la conclusion de ce bail n’excluait l’intention libérale qu’à concurrence du loyer stipulé, et qu’en conséquence, la différence entre les sommes perçues et la valeur locative commerciale du bien constitue aussi un appauvrissement pour C X et un enrichissement pour lui, que pour le tribunal, cette différence constituait l’élément matériel de la libéralité et qu’en conséquence, il devait rapporter à la succession l’avantage qu’a constitué l’occupation du bien gratuitement, de 1998 à 2007, puis pour un loyer variant de 766 € à 1.066 € à compter de 2008, que pour aboutir à une telle conclusion, le tribunal s’est mépris puisqu’il a considéré qu’il bénéficiait, à titre personnel, d’un bail sur la totalité du bien situé […] 17 ème alors même qu’il s’agit de plusieurs lots donnés à bail à plusieurs locataires, que la boutique de 33 m2 est louée à un serrurier tandis que la société qu’il dirige n’est locataire que du lot concernant l’arrière boutique de 9m2 ;
Que la cour infirmera donc en conséquence la décision entreprise et devra, à titre subsidiaire, en tout état de cause, faire application de la prescription quinquennale ;
Considérant que M. F X a produit un bail pour le local situé […] consenti par son père du 1er septembre 2002 au 31 août 2011 au profit de la société Concept Drink ;
Considérant, en conséquence, qu’il ne peut être débiteur d’un rapport au titre de l’occupation de ce local pendant la période du bail, le locataire étant une société et non l’intimé ;
Considérant que pour la période non couverte par le bail, Mme N O qui n’établit pas que l’ensemble du local aurait été occupé par M. F X, ne démontre pas de la part de son père une intention libérale à l’égard de son fils, la mise à disposition d’un local de 9 m², ne constituant pas un appauvrissement du propriétaire qui peut trouver avantage à voir occuper un local difficilement louable ;
sur la demande de Mme N O au titre du remboursement par le défunt des prêts de Y et F
Considérant que Mme N O expose qu’il ressort des relevés bancaires du compte joint M/X n°00052074771 que chaque mois un virement permanent été adressé à :
o M. F X d’un montant 303,99 € de septembre 2005 et jusqu’au 1 er aout 2008
o Mme Y X d’un montant de 333,79 € d’avril 2005 et jusqu’au 26 avril 2010,
jour où il y a un rejet du virement permanent, le virement permanent toujours d’un montant
de 333,79 € reprenant ensuite mais sous la dénomination « remboursement de prêt » et ce
jusqu’à fin avril 2012 ;
Que le montant décimal des virements, mais aussi le fait que ceux ci s’arrêtent à la fin du même mois où ils ont commencé, en sus de la dénomination donnée par le défunt « remboursement de prêt », permettent de dire que C X qui alimentait seul le compte joint à la société générale a réglé, les prêts :
' de Y K L, pendant 7 ans, soit 84 mensualités de 333.79 €, soit 28.038,36 €
' d’F X, pendant 3 ans, soit 36 mensualités de 303,99 €, soit 10.943,64 € ;
Que les remboursements de prêts correspondent pour M. F X, à la
date d’acquisition de sa résidence principale, square AH H à AJ- AK et pour Mme Y K L à la date des travaux effectués dans le local commercial
rue AE AF à Paris ;
Qu’ainsi sur le coût de l’acquisition de la résidence de M. F X de 318.865 € (304.000 euros + 14.865 euros de frais), le don de 10.943,64 € représente 3,43 % de la valeur d’acquisition ;
Qu’afin de calculer le montant du rapport, il conviendra que la mission de l’expert soit étendue à l’évaluation du bien immobilier sis à AJ- AK et au montant de la plus value apportée par les travaux dans le local commercial rue AE AF à Paris et financé par le prêt remboursé par le défunt ;
Considérant que ni Mme K L, ni M. X n’ont conclu sur cette demande ;
Considérant que les relevés de compte produits portent la mention d’un virement permanent d’un montant de 333,79 € d’avril 2005 à avril 2010, puis d’un remboursement de prêt du même montant par un virement permanent d’octobre 2010 à avril 2012 ;
Considérant que ces opérations sont indiquées comme étant effectuées au profit de Mme X, de sorte que Mme N O n’apporte pas la preuve que ces virements seraient au profit de Mme K L née X étant souligné que le virement de ce montant de 333,79 € d’avril 2012 est rédigé en ces termes 'virement européen émis téléphone pour Perilman';
Considérant que la demande formée par Mme N O à l’encontre de Mme K L doit être rejetée ;
Considérant en revanche que les virements de 303,99 € sont mentionnées comme étant effectués au profit de 'F X’ de sorte que la remise de la somme de 10.943,64 € par leur père à M. F X est établie, le virement opérant dépossession de la somme au profit du bénéficiaire ;
Considérant, en conséquence, que ce don manuel constitué par le paiement pour son fils d’échéances d’un prêt révèle une intention libérale de la part de C X, portant sur un montant qui dépasse la remise de sommes à titre de présent d’usage, de sorte que M. X doit rapporter cette somme à la succession du défunt ;
Qu’aucun élément probant n’étant rapporté par Mme N O de l’affectation de la somme précitée à l’acquisition du bien situé à AJ-AK par M. F X, le rapport doit être seulement de la somme précitée ;
sur la demande de Mme N O à l’égard de Mme B X
Considérant que Mme N O expose que Mme B X a le 15 septembre 2005 prélevé sur le compte joint la somme de 8.500 euros et, après le décès de son époux, elle a retiré le 4 janvier 2013, une somme de 12.000 euros du compte joint entre elle et le défunt, uniquement alimenté par ce dernier, qu’elle s’est approprié la somme de 20.500 € qui dépendait de l’actif successoral et que la succession est donc bien fondée à percevoir la somme de 20.500 € de Mme B X ;
Considérant que le 'prélèvement’ de la somme de 8 500 € sur le compte joint des époux a été effectué sept ans avant le décès de l’époux, lequel n’a rien trouvé à redire sur cette opération portant sur des fonds présumés indivis ;
Considérant que l’intimée qui ne prouve nullement que la moitié de ces fonds aurait été détournée au profit de la seule épouse, alors que les époux dont le régime matrimonial était certes celui de la séparation de biens, étaient cependant bien liés par le mariage, impliquant une communauté de vie, doit être déboutée de sa demande de réintégration de la somme précitée ;
Considérant, en revanche, que la somme de 12 000 € prélevée par Mme X sur le compte-joint postérieurement au décès de son époux devra être réintégrée à l’actif de la succession pour la moitié de son montant, soit 6 000 €, eu égard à la présomption de propriété par moitié des fonds indivis figurant sur un compte-joint ;
Considérant, enfin, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme N O tendant à voir dire que les libéralités qui excèdent la quotité disponible doivent être réduites, que la donation entre époux sera traitée comme un legs quant à ses effets, de sorte qu’elle s’impute après les donations entre vifs et concurremment avec le legs, que les legs effectués par C X sont entièrement réductibles, que les droits du conjoint survivant porteront sur la quotité disponible spéciale subsistante après imputation des donations entre vifs, dire et juger que les legs faits au conjoint survivant s’imputeront sur la quotité disponible spéciale subsistante, et que l’excédent est sujet à réduction, dire et juger que la donation entre époux sera réduite dans les mêmes conditions que les legs ;
Qu’en effet, ces demandes sont, soit le simple constat de règles de droit, soit prématurées, dès lors que les opérations d’expertise sont en cours et qu’aucune disposition portant sur la masse partageable et les réductions des legs ne peut être prononcée ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a confié à l’expert la mission d’estimer la valeur locative commerciale ou à usage d’habitation selon la nature de l’occupation des lots 1, 3 et 112 dépendant d’une copropriété sise […], des lots 60 à 63 d’une copropriété sise […], des lots 8 et 32 d’une copropriété sise 15 rue AE AF,
ordonné le rapport à la succession
par M. F X
— de la valeur locative commerciale du bien sis […] de 1998 à 2007 inclus, la différence entre la valeur locative commerciale de ce bien de 2008 au 25 décembre 2012 et le revenu foncier brut figurant aux déclarations de revenus fonciers de C X au titre du bien litigieux pour les années 2008 à 2012 et ce uniquement dans l’hypothèse où la valeur locative commerciale serait supérieure aux revenus fonciers bruts déclarés, le total des deux sommes susmentionnées ne pouvant excéder 63.348 euros,
— d’ une somme de 5.000 euros au titre d’un don manuel du 28 novembre 2008,
par Mme Y X de la différence entre la valeur locative à titre d’habitation du bien sis […] du 1er janvier 2008 au 25 décembre 2012 et le revenu foncier brut figurant aux déclarations de revenus fonciers de C X au titre du bien litigieux pour les années 2008 à 2012 et ce uniquement dans l’hypothèse où la valeur locative serait supérieure aux revenus fonciers bruts déclarés, la différence entre la valeur locative commerciale du bien sis 15 rue AE AF à Paris du 15 novembre 2002 au 25 décembre 2012 et le loyer mensuel de 488 euros stipulé et ce uniquement dans l’hypothèse où la valeur locative commerciale serait supérieure au loyer stipulé, le total des deux sommes susmentionnées ne pouvant excéder 528.492 euros,
et en ce qu’il a rejeté la demande de rapport au titre de la donation d’usufruit temporaire portant sur les biens situés […] et […],
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme N O de ses demandes de rapport au titre de l’occupation par Mme K L du bien […] et du bien sis 15 rue AE AF et par M. F X […]
Déboute Mme N O de sa demande de rapport à l’égard de M. F X au titre d’un don manuel du 28 novembre 2008 de 5 000 €,
Dit que Mme K L doit le rapport des fruits ou revenus des biens situés […] et […] du 17 avril 2007 au 25 décembre 2012 et qu’il lui appartient de produire les baux concernant ces biens immobiliers aux fins que soient pris en compte les revenus afférents à ces locaux dans les opérations de comptes, liquidation et partage,
Dit que Mme K L doit le rapport des frais de donation pris en charge par le donateur lors des donations des 16 avril 2007, 28 avril 2008 et 20 septembre 2010 pour un montant de 36 100 €,
Dit que Mme K L doit le rapport de la somme de 25 000 € au titre des dons manuels,
Dit que M. F X doit le rapport de la somme de 72 000 € qui doit être fixé selon les dispositions de l’article 860-1 du code civil dès lors que la somme a servi à acquérir le bien situé 2 square AH H, à AJ-AK,
Dit que l’expert désigné par le tribunal devra estimer la valeur au 25 décembre 2012 et au jour de l’expertise du bien situé 2 square AH H, à AJ-AK,
Dit que M. F X doit le rapport de la somme de 10.943,64 €,
Dit que la somme de 6 000 € doit être réintégrée à la masse successorale par Mme B X,
Rejette toute autre demande,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que l’emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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