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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 15 nov. 2012, n° 11NC00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 11NC00869 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 mars 2011, N° 0603008 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANCY
N° 11NC00869
M. Philippe MALIVERNAY A
_______
M. Commenville
Président
_______
M. Wallerich
Rapporteur
_______
M. Féral
Rapporteur public
_______
Audience du 18 octobre 2012
Lecture du 15 novembre 2012
__________
19-04-02-03-01
C
sl
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
La Cour administrative d’appel de Nancy
(2e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. Philippe Malivernay, élisant domicile chez son conseil, Me Cardot, représentant la société d’avocats Fidal, 26 A rue des Acacias à Belfort (90000) ; M. Malivernay demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0603008 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— les prélèvements et retraits effectués sur le compte de la société Prima Fiducie correspondent à un prêt de la fondation Morlanne et ont été comptabilisés à ce titre au bilan de la société ;
— lorsque les avances ne sont pas constatées par un acte de prêt, les bénéficiaires peuvent apporter des justifications diverses dès lors que ces justifications sont confirmées par les écritures comptables de la société conformément à la documentation administrative 4 J-1212 du 1er novembre 1995 ;
— les extraits de compte et les avis de débit de compte de la fondation permettent de reconstituer les modalités de libération de l’emprunt invoqué ;
— en ce qui concerne les revenus innomés ou d’origine indéterminée, la somme de 41 923,48 € correspond à un prêt remboursé par le compagnon de l’emprunteur, pour le surplus les sommes correspondent à des avances consenties par l’association Morlanne et la SAS Saint-Joseph dont le tribunal correctionnel a imposé le remboursement dont il est justifié par les pièces versées au dossier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2012, présenté par le ministre de l’économie et des finances ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
— les prélèvements litigieux qui constituent des avantages occultes consentis par la société Prima Fiducie au requérant sont taxables sur le fondement des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts alors que l’intéressé ne produit aucun contrat de prêt, aucun document attestant de la déclaration de cet emprunt, ni aucune pièce de débit bancaire émanant de la fondation Morlanne ;
— le requérant ne peut utilement invoquer la doctrine administrative publiée sous la référence 4 J 1212 (n° 26) dès lors que ses prescriptions se rapportent aux éléments de preuves susceptibles de faire échec à la présomption de distribution prévue au a de l’article 111 du code général des impôts alors que les rehaussements sont fondés sur les dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts ;
— s’agissant des revenus d’origine indéterminée la seule production de l’attestation de la partie versante est insuffisante alors que le requérant ne produit aucun contrat ayant date certaine ni aucune déclaration d’emprunt ;
— les remboursements qui ont pu intervenir postérieurement aux années au titre desquelles les impositions ont été établies restent sans incidence sur leur bien-fondé ;
Vu la lettre du 12 septembre 2012 par laquelle les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience du 18 octobre 2012 et que l’instruction pourrait être close à partir du 27 septembre 2012 sans information préalable ;
Vu l’avis d’audience portant clôture de l’instruction immédiate pris le 5 octobre 2012 en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 octobre 2012 :
— le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé des impositions :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L.193 du livre des procédures fiscales: « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. » ; qu’il n’est pas contesté que pour les impositions en litige M. Malivernay a été régulièrement taxé d’office en application des articles L. 66 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le requérant supporte la charge de la preuve de l’exagération desdites impositions ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) » ; que les avantages consentis à des associés ou des tiers, revêtent, lorsqu’ils n’ont pas été inscrits de manière explicite en comptabilité, le caractère d’avantages occultes ; qu’ils doivent, dès lors, être considérés comme des revenus distribués ;
3. Considérant qu’aux titres des années 2000, 2001 et 2002, l’administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables de M. Malivernay les sommes de 48 156 euros, 158 075 euros et 63 500 euros correspondant aux prélèvements en espèces opérés par le requérant sur le compte bancaire de la société Prima Fiducie, société luxembourgeoise dont M. Malivernay était l’administrateur délégué, ainsi qu’une somme de 15 000 euros correspondant à un virement opéré par la même société sur le compte luxembourgeois de l’intéressé ; que ces sommes ont été regardées comme des revenus distribués par la société Prima Fiducie au profit de M. Malivernay et taxées sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts ;
4. Considérant que pour contester le supplément d’imposition auquel il a été assujetti à ce titre, M. Malivernay se borne à soutenir que ces sommes en litige proviennent d’un prêt qui lui a été consenti par l’association Morlanne, pour lequel la société Prima Fiducie aurait joué le rôle d’intermédiaire ; que toutefois aucun des documents produits, notamment le bilan de la société Prima Fiducie, n’est de nature à établir la réalité du prêt allégué ; qu’ainsi, l’administration fiscale a pu à bon droit regarder les sommes précitées comme des rémunérations occultes, au sens du c de l’article 111 du code général des impôts, et les assujettir à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
5. Considérant que M. Malivernay ne peut utilement se prévaloir des prescriptions de la documentation de base référencée 4 J-1212 n° 26 du 1er novembre 1995, lesquelles ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait en l’espèce application ;
En ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée :
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré dans les bases d’impositions du requérant, au titre des années 2000, 2001 et 2002, les crédits bancaires restant injustifiés pour des montants de 45 108 euros, 9 100 euros et 164 797 euros ;
7. Considérant, d’une part, que si M. Malivernay soutient qu’au titre de l’année 2000, la somme de 45 108 euros correspond au remboursement d’un prêt qu’il avait consenti le 12 novembre 1999, la seule attestation produite à l’appui de cette allégation, qui au surplus n’a pas date certaine, n’est pas de nature à établir les dates et modalités de remboursement dudit prêt ;
8. Considérant, d’autre part, que pour les années 2001 et 2002, le requérant fait valoir que les sommes restant en litige portent sur des avances qui lui avaient été octroyées par l’association Morlanne et qui lui ont été ultérieurement remboursées ; que, toutefois, en raison du caractère annuel de l’impôt sur le revenu, les remboursements qui ont pu intervenir postérieurement aux années au titre desquelles les impositions précitées ont été établies restent sans incidence sur leur bien-fondé ; que par suite, le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de ses bases d’impositions ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Malivernay la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Malivernay est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe Malivernay et au ministre de l’économie et des finances.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Commenville, président de chambre,
Mme Stefanski, président,
M. Wallerich, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2012.
Le rapporteur, Le président,
Signé : M. WALLERICH Signé : B. COMMENVILLE
La greffière,
Signé : S. ROBINET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. ROBINET
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