Désistement 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 31 déc. 2019, n° 19/10497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 19/10497 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 31 décembre 2019
N°R.G. : 19/10497 N° Portalis DB3R-W-B7D-VEC7
N°minute : 2019/2712 DEMANDEURS : La SCS Z X Monsieur Z X La SCS Z X Vieille Route des Pensières c/ 74290 VEYRIER DU LAC
Société MICHELIN Monsieur Z X B PARTNER Route du col de la Croix Fry 74230 MANIGOD
représentés par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1318
DÉFENDERESSE :
Société MICHELIN B PARTNER 27 Cours de l’Ile Seguin 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Richard MALKA de l’AARPI MALKA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0593
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Président : Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier lors des débats : Claire AMSTUTZ, Greffier lors de la mise à disposition : Christelle GUENEUGUES
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Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 novembre 2019, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2019, Monsieur Z X et la Société en Commandite Simple Z X (la SCS Z X) ont assigné en référé la Société MICHELIN B PARTNER (la société MICHELIN) aux fins, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, d’obtenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la communication des informations et documents suivants:
- factures, notes de frais et/ou justificatifs liés au passage dans son restaurant des inspecteurs employés et/ou mandatés par la société MICHELIN B PARTNER qui étaient en charge de procéder à l’évaluation du restaurant «la MAISON DES BOIS» exploité par M. Z X et la SCS Z X pour la 109ème édition 2018 et pour la 110ème édition 2019 du Guide MICHELIN,
- méthodes d’évaluation qui ont servi de cadre aux inspecteurs du Guide MICHELIN ayant procédé à l’évaluation du restaurant «la MAISON DES BOIS» exploité par M. Z X et la SCS Z X pour la 109ème édition 2018 et pour la 110ème édition 2019 du Guide MICHELIN, et notamment la liste intégrale des critères sur lesquels ils se sont appuyés pour fonder leurs décisions ainsi que leur système de notation,
- documents préparatoires et des comptes-rendus de réunion sur le fondement desquels les inspecteurs du Guide MICHELIN ont apprécié l’évaluation du restaurant «la MAISON DES BOIS» et notamment toutes les notes récapitulatives liées à leur passage, les grilles de notation relatives à l’évaluation du restaurant «la MAISON DES BOIS» pour la 109ème édition 2018 et pour la 110ème édition 2019 du Guide MICHELIN,
- procès-verbaux, comptes-rendus et notes récapitulatives des débats qui se sont déroulés au cours desquels a été discutée l’évaluation du restaurant «la MAISON DES BOIS» pour la 109ème édition 2018 et pour la 110ème édition 2019 dans laquelle cette troisième étoile lui a été enlevée,
- noms, diplômes et expériences professionnelles en matière d’art culinaire et de gastronomie des inspecteurs du Guide MICHELIN ayant procédé à la notation du restaurant «la MAISON DES BOIS» pour la 109ème édition 2018 du Guide MICHELIN puis dans la 110ème édition 2019 du Guide MICHELIN.
Ils sollicitent aussi la condamnation de la société MICHELIN à leur verser la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 27 novembre 2019, Monsieur Z X et la SCS Z X,
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représentés par leur conseil, ont soutenu leurs demandes.
Ils exposent qu’après avoir attribué trois étoiles à leur restaurant «la MAISON DES BOIS» dans la 109ème édition (2018) de son guide, la société MICHELIN leur a retiré cette troisième étoile dans la 110ème édition suivante (2019). Ils indiquent avoir demandé à la société défenderesse les raisons justifiant ce retrait, puis avoir sollicité, par lettre recommandée, qu’elle leur communique les justificatifs du passage des inspecteurs ainsi que l’intégralité des éléments sur lesquels le retrait de la troisième étoile a été décidé, ce qui leur a été refusé.
Ils font valoir que la communication dans la presse par la société MICHELIN d’un extrait de procès verbal de constat d’huissier destiné à attester de la réalité des passages des inspecteurs est insuffisante à rapporter la preuve de la réalité du passage d’un ou plusieurs inspecteurs, ni la mise en œuvre de leur méthode d’évaluation ainsi que des discussions collégiales ayant précédé la perte de la troisième étoile.
Ils concluent que les éléments demandés sont indispensables afin d’apprécier si la société MICHELIN a réellement évalué son restaurant en 2019 en vue de l’établissement de la 110ème édition de son guide et ce en conformité avec leur méthodologie telle que décrite dans le guide.
Régulièrement assignée à personne, la société MICHELIN a comparu, représentée par son conseil et a conclu au débouté de toutes les demandes au visa des articles 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 10 de la convention européenne des droits de l’homme et 55 de la loi du 29 juillet 1881. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation in solidum de Monsieur Z X et de la SCS Z X au paiement d’une part, de la somme de 30.000 euros, pour action à caractère abusif et d’autre part, de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite leur condamnation aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Monsieur Z X et la SCS Z X sont mal fondés car ne réunissant pas les conditions requises par l’article 145 du code de procédure civile, faute de démontrer le bien fondé de l’action en justice envisagée au fond et l’utilité de la mesure sollicitée.
Elle souligne que le motif légitime ne saurait dégénérer en un droit de savoir et rappelle que la jurisprudence retient en outre comme critère du motif légitime, la proportionnalité de la mesure, le juge veillant aux intérêts légitimes de la partie poursuivie et à l’absence de violation de dispositions d’ordre public et en particulier en matière de règle de preuve touchant à la liberté d’expression ou de respect de la vie privée. Elle conclut que la mesure d’instruction, telle que demandée et violant «la règle d’or» de l’anonymat des inspecteurs du Guide MICHELIN porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, et ainsi à la liberté de critique, garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Sur le fond des documents et informations demandés, elle relève qu’à l’issue des déclarations de Monsieur X dans la presse, ce dernier ne conteste pas la réalité de la visite des inspecteurs du guide Michelin mais critique en réalité la décision du guide Michelin de lui retirer une étoile.
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Elle conclut en conséquence à l’absence de motif légitime faute de fondement juridique susceptible de justifier une demande en «déréférencement» du Guide MICHELIN d’une part et d’autre part, à l’impossibilité d’appliquer les dispositions de l’article 1240 du code civil à la demande en indemnisation du préjudice subi au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et plus particulièrement des délais de prescription spécifiques prévus par cette même loi. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, Monsieur X et la SCS Z X ne rapportent pas la preuve de leur préjudice, Monsieur Z X ayant déclaré dans la presse, que son chiffre d’affaire avait augmenté de 10 % après la perte de sa troisième étoile et qu’il indique entendre solliciter un euro symbolique au fond en application de l’article 1240 du code civil.
Par dernières conclusions et réplique orale, Monsieur Z X et la SCS Z X précisent que la demande de communication des documents et informations sur la critique du Guide Michelin, formée au visa de l’article 145 du code de procédure civile, leur permettra d’agir en justice ultérieurement en application de l’article 1240 du code civil, aux fins de ne plus être référencés dans les futures éditions du Guide MICHELIN et aux fins d’indemnisation du préjudice subi, sur le fondement de la critique de produits et de services. Ils contestent en conséquence l’application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en ce que l’action en justice qu’ils envisagent d’introduire ne s’inscrit pas dans le champ d’application des abus de la liberté d’expression car fondée sur une critique de produits ou de services et non d’une personne ou d’un groupe de personnes. Concluant à l’application du droit commun de la responsabilité délictuelle fondée sur une critique fautive du Guide MICHELIN, ils soutiennent qu’en conséquence leur action au fond ne serait pas prescrite.
A l’audience, le juge des référés a sollicité la communication de l’extrait de l’édition 2018 du Guide MICHELIN pour le restaurant de Monsieur Z X par note en délibéré conformément à l’article 445 du code de procédure civile avant le 04 décembre 2019. Par note parvenue le 28 novembre 2019, le conseil de la société MICHELIN a contradictoirement communiqué ce document.
Pour un exposé plus détaillé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Etablit l’existence d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur Z X et la SCS Z X demandent la communication de :
-factures, notes de frais et/ou justificatifs liés au passage dans son restaurant des inspecteurs employés et/ou mandatés par la société MICHELIN B PARTNER qui étaient en charge de procéder à l’évaluation du restaurant «la MAISON DES BOIS» exploité par M. Z X et la SCS Z X pour la 109ème édition 2018 et pour la 110ème édition 2019 du Guide MICHELIN,
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-méthodes d’évaluation qui ont servi de cadre aux inspecteurs du Guide MICHELIN ayant procédé à l’évaluation du restaurant «la MAISON DES BOIS» exploité par M. Z X et la SCS Z X pour la 109ème édition 2018 et pour la 110ème édition 2019 du Guide MICHELIN, et notamment la liste intégrale des critères sur lesquels ils se sont appuyés pour fonder leurs décisions ainsi que leur système de notation,
-documents préparatoires et des comptes-rendus de réunion sur le fondement desquels les inspecteurs du Guide MICHELIN ont apprécié l’évaluation du restaurant «la MAISON DES BOIS» et notamment toutes les notes récapitulatives liées à leur passage, les grilles de notation relatives à l’évaluation du restaurant «la MAISON DES BOIS» pour la 109ème édition 2018 et pour la 110ème édition 2019 du Guide MICHELIN,
-procès-verbaux, comptes-rendus et notes récapitulatives des débats qui se sont déroulés au cours desquels a été discutée l’évaluation du restaurant «la MAISON DES BOIS» pour la 109ème édition 2018 et pour la 110ème édition 2019 dans laquelle cette troisième étoile lui a été enlevée,
- noms, diplômes et expériences professionnelles en matière d’art culinaire et de gastronomie des inspecteurs du Guide MICHELIN ayant procédé à la notation du restaurant «la MAISON DES BOIS» pour la 109ème édition 2018 et pour la 110ème édition 2019 du Guide MICHELIN.
Il n’est pas contesté par les demandeurs que le Guide MICHELIN est une publication pour laquelle les documents et informations demandés constituent des documents internes à la société MICHELIN permettant l’établissement annuel des recommandations du Guide MICHELIN et n’ayant pas vocation à être utilisés, ni communiqués à des tiers en dehors de ce cadre.
Il n’est pas davantage contesté par les demandeurs que la méthode de l’anonymat des inspecteurs employée par la société MICHELIN constitue un des éléments essentiels et fondamentaux de l’établissement annuel des recommandations du Guide MICHELIN, étant précisé que les dits inspecteurs se réservent la faculté de lever cet anonymat dans le seul but d’obtenir des informations objectives supplémentaires sur le restaurant visité.
En outre, il n’est pas contesté par les demandeurs qu’ils n’ont pas sollicité ce type d’informations et documents pour l’attribution de la troisième étoile à trois reprises au restaurant lors de l’établissement annuel des recommandations et de la publication du Guide MICHELIN et notamment lors de l’édition 2018.
Enfin, il n’est pas contesté par les demandeurs qu’ils ont eu connaissance, par lettre du directeur du Guide Michelin en date du 05 septembre 2019 adressée au conseil de Monsieur X, en réponse à sa lettre du 26 juillet 2019, des extraits d’un constat d’huissier, établi le 15 juillet 2019 à la demande de la société MICHELIN , des notes de frais et des factures relatives à la visite des inspecteurs du Guide Michelin en mars 2019 dans leur restaurant. De même, ils ne contestent pas en avoir également eu connaissance par voie de presse à laquelle ils ont répondu sur la critique issue de cette visite en relevant, lors d’une interview le 10 août 2019, “qu’ils sont venus en tout début hiver, au mois de mars”.
Dés lors, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient de constater que Monsieur Z X et la SCS Z X reconnaissent la réalité de cette visite des inspecteurs du Guide MICHELIN dans leur restaurant en 2019.
Monsieur Z X et la SCS Z X concluent qu’ils justifient du motif
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légitime exigé par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en faisant valoir qu’ils entendent agir au fond en responsabilité et en indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cependant, il ne ressort pas des pièces produites par Monsieur Z X et la SCS Z X, soit des articles de presse et interview de Monsieur X et la lettre recommandée de leur conseil au directeur du Guide Michelin en date du 26 juillet 2019, qu’ils démontrent la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En effet, alors qu’ils déclarent à la présente instance, envisager d’agir en justice sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Monsieur Z X et la SCS Z X ne produisent aucune pièce relative à l’existence d’un dommage et à la réalité de leur préjudice.
Par ailleurs, en application de l’article 145 du code de procédure civile, si des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, le motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, s’apprécie au regard de la proportionnalité des mesures demandées avec les droits de la partie défenderesse.
En l’espèce, la société MICHELIN conclut à une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression et celle de ses inspecteurs par Monsieur Z X et la SCS Z X qui invoquent une critique fautive résultant de la perte de sa troisième étoile.
Pour obtenir la levée de l’anonymat des critiques gastronomiques, ainsi que celle du secret qui entoure leurs méthodes et critères d’évaluation des établissements référencés, anonymat qui participe de leur liberté d’expression, elle même intrinsèque à la critique, il appartient à Monsieur Z X et la SCS Z X de justifier du caractère proportionné de cette demande au regard du but poursuivi.
Or, il ressort des pièces produites par Monsieur Z X et la SCS Z X qu’elles consistent principalement en des articles de presse reprenant les propos de Monsieur X interrogeant la pertinence de la méthodologie et les critères d’évaluation des inspecteurs du Guide MICHELIN.
En outre, s’agissant de leur demande de communication des diplômes et expériences professionnelles en matière d’art culinaire et de gastronomie des inspecteurs du Guide MICHELIN ayant procédé à la notation du restaurant «la MAISON DES BOIS» pour la 109ème édition 2018 et pour la 110ème édition 2019 du Guide MICHELIN, ils ne fournissent aucun élément pour justifier du caractère indispensable et de l’utilité particulière de cette mesure.
Dés lors, il convient de constater que ces pièces sont insuffisantes à démontrer l’existence d’un motif légitime de nature à justifier qu’il soit porté une atteinte disproportionnée à l’indépendance d’évaluation constitutive de la liberté d’expression des inspecteurs du guide MICHELIN, garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, Monsieur Z X et la SCS Z X seront déboutés de toutes
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leurs demandes.
La société MICHELIN ne rapportant pas la preuve du caractère abusif de l’action en justice intentée à son encontre, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 30.000 euros.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur Z X et la SCS Z X seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.500 euros à la société la Société MICHELIN B PARTNER au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur Z X et la SCS Z X supporteront la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons Monsieur Z X et la SCS Z X de toutes leurs demandes ;
Déboutons la Société MICHELIN B PARTNER de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 30.000 euros ;
Condamnons in solidum Monsieur Z X et la SCS Z X à payer la somme de 1.500 euros à la Société MICHELIN B PARTNER en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur Z X et la SCS Z X aux dépens.
FAIT A NANTERRE, le 31 décembre 2019.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT. Christelle GUENEUGUES, Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-Présidente adjointe
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