Décret n° 2007-221 du 19 février 2007 pris en application du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de délégation et au niveau de qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 février 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 février 2007 |
| Code visé : | Code de l'action sociale et des familles |
Commentaires • 101
Décisions • 26
Infirmation —
[…] L'association rappelle que M me J-H exerçait les fonctions de directeur d'établissement, statut cadre'; qu'à ce titre, elle assurait la direction de l'établissement situé à BUGLOSE, La Maison ST LOUIS qui comprenait environ une cinquantaine de salariés et était situé à 70 kilomètres du siège situé à X. Elle avait l'entière confiance de la direction et bénéficiait d'une délégation de pouvoir issue du décret 2007-221 du 19 février 2007.
Infirmation —
[…] Enfin, si l'employeur se prévaut des dispositions du décret n°2007-221 du 19 février 2007 pour justifier l'embauche de Madame [M], et produit au soutien de cette affirmation un document de délégation du 20 août 2018, le texte du décret prévoit que le délégataire chargé de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux doit être titulaire d'une certification de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévues à l'article L335-6 du code de l'éducation, […]
Confirmation —
[…] le pouvoir de licencier, qu'à la suite de problèmes de gouvernance au sein de l'association, une mission d'inspection a donné lieu à un premier rapport le 24 septembre 2017 , qui a mis en évidence que les délégations et subdélégations ne sont pas conformes aux exigences du document unique de délégation telle que prévue par le décret numéro 2007 – 221 du 19 février 2007, en ce que notamment « les subdélégations du directeur général aux directions métiers sont partielles et ou imprécises quant au champ de compétences qu'elle recouvre », conclusions confirmées au rapport définitif (pièce 55), qu'en application de l'article D. 312- 176- 6 du code de l'action sociale et des familles, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 312-7, L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-14 et suivants, D. 313-16, R. 314-9 à R. 314-55, R. 314-87 et R. 314-88 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Vu les avis recueillis en application du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sociale) en date des 22 et 27 juin 2006 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 23 septembre 2006 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 septembre 2006 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 octobre 2006 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 octobre 2006,
- de dix ans s'ils étaient en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 ;
- de sept ans s'ils ont été recrutés postérieurement. S'ils ne disposent pas de l'ancienneté de trois ans nécessaire pour s'engager dans un parcours de validation des acquis de l'expérience à la date de publication du présent décret, le délai de sept ans est augmenté de leur durée d'expérience manquante.
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