Infirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 nov. 2016, n° 15/16437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16437 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 16 juin 2015, N° 2014F00725 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16437
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 Juin 2015 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – 2e chambre – RG n° 2014F00725
APPELANTE
SASU AGENCE COMMERCIALE ALAIN BARATON, exploitant sous l’enseigne ACAB
ayant son siège social ZA La Clape
Loup
XXX
N° SIRET : 450 813 514
prise en la personne de son Président domicilié
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O
C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E
PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque :
C2477
Assistée de Me Laurent BERTIN, avocat au barreau de
LYON
INTIMEE
SAS PAGO FRANCE
ayant son siège social 5-7 rue Watt
XXX
N° SIRET : 389 552 613
prise en la personne de son représentant légal, M. X Y domicilié XXXXXXXXX
Représentée par Me Pierre-Yves LUCAS de l’ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524
Assistée de Me Alexandra JAILLANT CORCOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Z A, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Présidente de chambre
Madame B C, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno
REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat du 30 juillet 2004, la société Pago
France qui depuis 1995 importe et commercialise en
France une gamme de jus de fruits en bouteille sous la marque PAGO, et la société Agence
Commerciale Alain Baraton, exerçant sous l’enseigne ACAB (dite ci-après ACAB), ont signé un contrat de 'prestations de service’ ayant pour objet le placement par cette dernière de ces produits auprès des enseignes de la grande distribution sur une zone géographique définie correspondant à une douzaine de départements.
L’article 5 du contrat prévoyait pour le prestataire une rémunération de '3% du CAHT net de remise, ristournes et coopérations commerciales de la clientèle concernée (…)'.
Son article 8, relatif à la résiliation, stipulait notamment qu’en cas de résiliation du fait de la société
Pago France intervenant plus de 12 mois après la signature du contrat, serait due une indemnité correspondant à un an de rémunération sur les CA HT net d’Auchan région 6 et de Socara avec un minimum de 5.000 euros.
Une dizaine d’autres contrats a été également signée à la même époque, sur le même modèle, de manière à couvrir tout le territoire français.
Début 2013, la société Pago France a été rachetée au groupe HEINEKEN par le groupe
ECKES
GRANINI.
Les 19 et 20 mars 2013, elle a organisé une réunion avec ses différents agents commerciaux, dont la société ACAB.
Par courrier du 12 juillet 2013, la société Pago
France a notifié à la société ACAB la résiliation du contrat les liant avec effet au 31 décembre 2013.
Le 20 janvier 2014, elle lui a payé une indemnité de rupture de 34.529 euros, représentant selon elle un an de part variable de commissions conformément à la clause 8 du contrat.
Considérant notamment que cette somme ne réparait pas intégralement le préjudice qu’elle avait subi du fait de la rupture du contrat, la société ACAB a assigné la société Pago France devant le tribunal de commerce de Créteil. Par jugement en date du 16 juin 2015, cette juridiction, après avoir écarté des débats la pièce n°12 de la société
ACAB, a condamné la société Pago France à payer à la première les sommes de :
— 17.261,27 euros, à titre de complément d’indemnité de rupture (six mois de commissions supplémentaires étant ainsi alloués), avec exécution provisoire sous réserve de production en cas d’appel par la société ACAB d’une caution bancaire égale,
— 1.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure,
le surplus des demandes étant rejeté, en particulier celles de paiement d’une prime de 10% des commissions perçues en 2013 et d’une indemnité au titre du préjudice moral.
Vu l’appel interjeté le 28 juillet 2015 par la société ACAB contre cette décision ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2015, la société
ACABdemande à la cour, au visa des articles L. 134-12 du code de commerce, ainsi que 1134 et 1184 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a exclu le paiement de la prime de fin d’année 2013, limité son droit à indemnisation de fin de contrat à 18 mois de commissions, exclu l’indemnisation de son préjudice moral et limité sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.000,00 euros ;
— ce faisant, dire et juger que la société Pago
France est tenue de l’indemniser du fait de la rupture du contrat d’agence commerciale sur la base de deux années de commissions et revenus associés calculés sur la moyenne des trois dernières années ;
— dire et juger qu’elle est créancière d’une prime d’intéressement sur l’exercice 2013 à hauteur de 10 % des commissions perçues sur cet exercice ;
— en conséquence, condamner la société Pago
France à lui payer les sommes de :
* 40.603,04 euros au titre du solde d’indemnisation de fin de contrat d’agence commerciale et de la prime de 10% sur l’exercice 2013, déduction faite de la provision réglée à hauteur de 34.529 ;
* 30.000,00 en réparation du préjudice moral ;
* 5.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, outre 7.500 au titre des frais d’appel.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2015, la société Pago France sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, ce faisant le débouté pour le surplus de la société ACAB et que soit écartée sa pièce n°12, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2016.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la pièce n°12 de la société ACAB :
C’est à bon droit que le jugement entrepris a écarté des débats la pièce n°12 de la société ACAB qui est constituée d’un témoignage daté du 21 novembre 2014 de la dénommée Delphine Badet aux motifs, que la cour fait siens, qu’elle ne satisfait pas aux exigences de forme prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, en particulier en ce qu’elle ne précise pas qu’elle va être produite en justice, ni les liens de son auteur avec les parties, et qu’elle n’est pas assortie d’une pièce d’identité de ce dernier, de sorte qu’elle ne présente pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point pour ces seuls motifs, et non pour ceux tendant en outre à retenir le caractère mensonger de la pièce, ceci étant contradictoire avec le fait de l’écarter pour des raisons formelles.
Sur l’indemnité de rupture :
L’article L 134-12 du code de commerce, dont les dispositions sont d’ordre public, indique qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; qu’il perd toutefois le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits ; et que ses ayants droit bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.
Par ailleurs, l’article L 134-16 prévoit qu’est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions de l’article précité.
Il est de principe enfin que les parties peuvent licitement convenir à l’avance d’une indemnité de rupture, dès lors que celle-ci assure la réparation intégrale du préjudice subi par l’agent commercial.
En l’espèce, il résulte de ses stipulations implicites que le contrat litigieux intitulé 'de prestations de service’ est un contrat d’agence commerciale, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Or, l’application de la clause 8 de ce contrat qui limite le droit à indemnisation à un an de rémunérations sur le chiffre d’affaires de deux distributeurs n’est pas revendiquée par la société Pago France, puisque celle-ci s’accorde sur une indemnité équivalente à 18 mois de commissions telle qu’allouée par les premiers juges, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur son caractère réputé non écrit ou non comme dérogeant défavorablement à l’agence commerciale.
Par ailleurs, il est soutenu à bon droit par la société Pago France que le calcul du quantum de l’indemnité n’est pas réglementé et qu’il convient donc de statuer en fonction des circonstances spécifiques de la cause. Nonobstant, il existe un usage reconnu qui consiste à accorder une indemnité correspondant à deux années de commissions, lequel usage ne lie toutefois pas la cour.
Or, en l’espèce, compte tenu de la durée importante du contrat d’agence commerciale (de presque 10 années) et en l’absence de faute de la société ACAB, il n’existe pas de raisons de s’écarter de cet usage. Il convient de préciser par ailleurs que contrairement à ce que soutient la société Pago France, la durée du préavis n’est pas un critère d’appréciation de l’indemnité de rupture, cette indemnité et le préavis ayant des objets différents, la première visant à réparer la perte des rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des deux parties, le second à prévenir suffisamment à l’avance de la rupture afin de lui ôter tout caractère brutal.
Par suite, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a octroyé une indemnité correspondant à 18 mois de commissions, cette indemnité étant portée à 24 mois, soit à la somme de 71.407,37 euros, correspondant à la somme des rémunérations hors taxes perçues de 2011 à 2013 rapportée à la période utile selon les calculs non contestés de la société ACAB, dont à déduire celle de 35.529 euros déjà perçue.
Sur la prime de 10% relative à l’exercice 2013 :
L’article L134-5 du code de commerce dispose que tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre ; que les articles L. 134-6 à L. 134-9 s’appliquent lorsque l’agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie ; que dans le silence du contrat, l’agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d’activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité ; et, qu’en l’absence d’usages, l’agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l’opération.'.
En l’espèce, la société ACAB revendique une prime de 3.724,69 euros TTC représentant 10% des commissions sur l’exercice 2013, prime dont il est constant qu’elle n’était pas prévue au contrat, faisant valoir que celle-ci a été mise en place par la société Pago France à compter de 2005, que sa reconduction pour 2013 avait été annoncée par celle-ci et qu’il s’agit d’un 'droit acquis'. La société
Pago France s’y oppose, excipant de ce que le versement d’une telle prime n’était pas systématique.
Or, il résulte sans ambiguïté des quatre courriels de la société Pago France, assortis le cas échéant des factures afférentes présentées par la société ACAB, que celle-ci a perçu des primes 'incentive’ en 2006, 2008, 2009 et 2011. En outre, la société Pago
France admet qu’elle a pu attribuer des primes en fonction d’objectifs, sans pour autant fournir toutes explications pourtant utiles sur les objectifs 2013 et sur le fait que ceux-ci n’auraient pas été atteints.
Par suite, il se déduit de ces éléments et en particulier des termes généraux employés dans les courriels précités excluant tout caractère ponctuel ou exceptionnel qu’il existait effectivement entre les parties un usage constant de paiement d’une prime égale à 10% des commissions ; le jugement dont appel sera donc infirmé sur ce point et il sera fait droit à la demande de paiement d’une somme de 3.530,51 euros, correspondant à l’indemnisation du défaut de paiement de la prime 2013 hors taxes, une telle indemnité n’étant pas imposable.
Sur le préjudice moral :
La société ACAB ne justifie d’aucun préjudice moral tel que l’atteinte à son image ou à sa réputation susceptible d’engager la responsabilité de la société Pago France sur le fondement de l’article 1382 du code civil, autre que celui qui a déjà été réparé par l’indemnité consécutive à la rupture du contrat.
Le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre sera donc confirmé sur ce point.
*********
La société Pago France qui succombe supportera les dépens. L’équité commande de ne pas réformer le jugement entrepris concernant l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’accorder à ce titre en appel à la société ACAB la somme supplémentaire de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu’il a limité le droit à indemnisation au titre de la rupture du contrat à la somme de 17.261,27 euros et débouté la société ACAB de sa demande de paiement de la prime 2013 ;
Statuant de nouveau sur les points réformés,
Condamne la société Pago France à payer à la société ACAB les indemnités de :
— 71.407,37 euros, ont à déduire la somme de 35.529 euros déjà perçue, au titre du solde d’indemnisation de la rupture de contrat,
— 3.530,51 euros, au titre de la prime 2013 ;
Condamne la société Pago France à payer à la société ACAB la somme de 4.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Pago France aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué
Paris-Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
B. REITZER L. DABOSVILLE
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