Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 janv. 2025, n° 2402768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Travail Nouvelle- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une lettre, enregistrées les 18 octobre et 18 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 2 octobre 2024 par France Travail Nouvelle-Aquitaine en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique, relatif à la période du 1er novembre 2019 au 29 février 2020, s’élevant au total à 2 188,68 euros et sollicite, le cas échéant, une remise gracieuse ou, à défaut, la mise en place d’un échéancier de paiement.
Il soutient ne pas avoir touché la somme demandée, ne pas avoir accès à ses relevés de compte bancaire du fait de l’ancienneté de l’indu en cause, et ne pas avoir les moyens financiers de rembourser les sommes en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Et aux termes de l’article R. 421-1 dudit code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de France Travail.
5. Par la présente requête, M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 2 octobre 2024 par France-Travail Nouvelle-Aquitaine et notifiée le 7 octobre 2024 en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant total de 2 188,68 euros et sollicite, le cas échéant, une remise gracieuse ou, à défaut, la mise en place d’un échéancier de paiement. S’il peut être regardé comme soutenant ne pas avoir touché les sommes en question, et ne pas pouvoir le prouver en raison de l’ancienneté de l’indu en cause, il n’assortit pas cette allégation des précisions ou éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Par un courrier recommandé du 25 octobre 2024, dont il a accusé réception le 28 octobre suivant, M. B a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. S’il a répondu à ce courrier par une lettre dans laquelle il affirme ne pas avoir accès à ses relevés de compte bancaire, et fait état de sa situation financière précaire, qui ne lui permettrait pas de rembourser les sommes en question, il ne fournit aucune pièce justificative ni aucun élément permettant au tribunal d’apprécier, à la date de la présente ordonnance, si sa situation justifie en tout état de cause qu’une remise de dette lui soit accordée. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif de fixer le montant des échéances de remboursement de la dette mise à la charge d’un allocataire, de sorte que les conclusions en ce sens de M. B, qui ne tendent pas à l’annulation d’une décision par laquelle l’administration aurait refusé de faire droit à une demande de modification de l’échéancier de paiement, ne satisfont pas aux conditions posées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative et sont manifestement irrecevables..
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 15 janvier 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2402768
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