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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 11 mai 2015, n° 15/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01921 |
Texte intégral
15/1921
COUR D’APPEL DE PAU
2e CHAMBRE 1re SECTION Pau le 11 Mai 2015
XXX
RG: 14/04586
Ordonnance de désignation d’un médiateur
Nous, Philippe BERTRAND, Président de Chambre chargé de la mise en état, assisté de Catherine SAYOUS, Greffier,
Vu la procédure entre: Bernard SEGERIC, représenté par Me Sophie GENSOUS de la SELARL COURREGELONGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de Bayonne contre Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, représentée par Me Alain ASTABIE de la SCP ASTABIE/BASTERREIX, avocat au barreau de BAYONNE,
Vu la réunion d’information sur la médiation du 26 mars 2015
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile,
Sur proposition de la Cour, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose,
Il convient dès lors de désigner en qualité de médiateur judiciaire la Chambre d’Arbitrage et de Règlement négocié des Litiges Economiques en Béarn (XXX avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1000 euros TTC qui sera versée à parts égales par chacune des parties directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion, à l’ordre de Madame le régisseur de la Cour d’Appel à peine de caducité de la désignation,
Il convient, sur proposition de la CARBILEB de désigner X Y, XXX, afin d’exécuter cette mesure qui prendra fin le 19 Mars 2015, sauf demande de renouvellement d’une durée de trois mois,
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles 131 et suivants du Code de Procédure Civile,
Désigne l’Association CARBILEB et agrée X Y pour procéder en son nom par voie de médiation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leur besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord amiable intervenu,
Invite l’Association CARBILEB et X Y à procéder à l’exécution de sa mission, dès son acceptation après versement de la consignation, cette mission prenant fin au plus tard le
2 septembre 2015 sauf prorogation décidée à la demande du médiateur après accord des parties,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, entendra les parties et leurs conseils,
Dit que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées au cours de la médiation, sera déposé au Greffe avant le 2 septembre 2015 et remis à chacune des parties, pour qu’il soit statué sur les demandes,
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, nous pourrons à nouveau être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
Dit qu’il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties, les délais prescrits par le décret du 9 décembre 2009 modifié étant interrompus et renvoie la cause et les parties à la mise en état du
2 septembre 2015 pour qu’il soit conféré sur la suite à donner au présent litige,
Fixe à 1000 euros TTC l’avance sur honoraires du médiateur de justice qui sera versée par chacune des parties directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion, à l’ordre de Madame le régisseur de la Cour d’Appel de PAU à peine de caducité de la désignation, soit 500 euros par chacune des parties,
Réserve les dépens, les droits et les moyens des parties.
Le Greffier Le Président
Catherine SAYOUS Philippe BERTRAND
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