Rejet 10 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 août 2023, n° 2310078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 30 mars 2023, N° 2116034 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 juillet 2023 et 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, que la décision attaquée le place en situation irrégulière alors qu’il a un contrat à durée indéterminée et qu’il a une fille, résidant à Lyon, pour laquelle il bénéficie d’un droit de visite dans un lieu de médiation associatif dans cette ville par décision du juge aux affaires familiales ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation, dès lors que les services préfectoraux n’ont pas tenu compte des circonstances nouvelles relatives à la naissance de sa fille le 4 décembre 2022, expressément portées à leur connaissance par un courrier du 30 janvier 2023 ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle indique qu’il est « célibataire sans charge de famille » en ne mentionnant pas son enfant né en France et possédant la nationalité française ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est parent d’un enfant français à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle procède à une inexacte application des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’elle est contraire à l’intérêt supérieur de sa fille ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— la requête n° 2310076 enregistrée le 25 juillet 2023, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 août 2023 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Monteagle, juge des référés ;
— et les observations de Me Bahic, substituant Me Rochiccioli, représentant
M. A ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 26 septembre 1979, déclare être entré sur le territoire français muni d’un visa de type C le 4 décembre 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans une décision 28 décembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile dans un arrêt du
17 juin 2020. M. A s’est vu délivrer un premier titre de séjour pour soins le 23 juin 2019 et un second le 2 novembre 2020, dont il a demandé le renouvellement le 29 juin 2021. Par une décision du 16 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 2201186 en date du 10 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a suspendu cette décision et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A. En conséquence, le requérant s’est vu remettre des attestations provisoires de séjour, dont la dernière a expiré le 23 juillet 2023. Toutefois, par une décision n° 2116034 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté au fond les conclusions d’annulation de M. A à l’encontre de la décision du 16 novembre 2021 refusant de l’admettre au séjour en qualité d’étranger malade.
2. Par ailleurs et suite à l’ordonnance du juge des référés, le préfet des
Hauts-de-Seine a réexaminé la situation de M. A. Par un arrêté en date du 29 juin 2023, il a à nouveau rejeté sa demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présence requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant refus de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a déjà rejeté la demande de renouvellement de M. A de son titre de séjour en qualité d’étranger malade le 16 novembre 2021. Si l’exécution de cette décision a été suspendue et M. A muni d’autorisations provisoires de séjour dans l’attente qu’il soit statué au fond sur sa requête contre cette décision, en application de l’ordonnance du juge des référés mentionnée au point 1, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a finalement rejeté au fond les conclusions d’annulation de M. A à l’encontre de la décision de refus de séjour du 16 novembre 2021, par un jugement n° 2116034 du 30 mars 2023. Dès lors, la décision attaquée, par laquelle le préfet a à nouveau examiné la possibilité d’admettre M. A au séjour en qualité d’étranger malade, ne peut être regardée comme statuant sur un renouvellement de la demande d’admission au séjour de M. A en qualité d’étranger malade, ladite demande de renouvellement devant être regardée comme ayant été définitivement rejetée par la décision du 16 novembre 2021.
6. Toutefois et au cas particulier, M. A, qui a séjourné plusieurs années régulièrement en France, établit disposer d’un contrat à durée indéterminée depuis le 24 juin 2022 assorti d’une autorisation de travail. Il établit également être le père d’une enfant née le
4 décembre 2022 d’une mère de nationalité française, pour laquelle il dispose d’un droit de visite dans un lieu de médiation situé à Lyon sur décision du juge aux affaires familiales du 30 juin 2023. Dès lors et compte tenu de ces circonstances, l’intéressé justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a, en rejetant sa demande de titre de séjour, entaché sa décision d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait quant à sa situation familiale, en l’absence de mention et de prise en compte de sa fille de nationalité française, est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’admettre au séjour M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
10. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête en annulation. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 29 juin 2023 portant refus de titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête n° 2310076.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 10 août 2023.
La juge des référés,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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