Confirmation 30 novembre 2017
Cassation partielle 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 30 nov. 2017, n° 16/02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/02578 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 17 avril 2014, N° 20130035 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DD
RG N° 16/02578
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017
SECURITE SOCIALE
Appel d’une décision (N° RG 20130035)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 17 avril 2014
suivant déclaration d’appel du 26 Mai 2016
APPELANTE :
SAS COMPASS GROUP FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me David BLANC, avocat au barreau de LYON substitué par Me Carole SIMONIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Madame A B X
[…]
La Cavin
[…]
comparante en personne, assistée de Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[…]
[…]
comparante en la personne de Mme Y Z régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique DUBOIS, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2017
Madame Dominique DUBOIS chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2017, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 Novembre 2017.
Il convient de rappeler dans cette affaire que :
Par courrier adressé le 1er octobre 2010, Madame X a introduit devant le Tribunal de Affaires de sécurité sociale de Grenoble une action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre la société COMPASS GROUP.
Le Tribunal des Affaires de sécurité sociale de Grenoble a reconnu l’existence d’une faute inexcusable imputable à la société COMPASS GROUP.
La société COMPASS GROUP a relevé appel par courrier recommandé du 1er février 2013.
La Cour d’appel de GRENOBLE a confirmé le jugement entrepris par arrêt du 8 juillet 2014.
La Cour de Cassation a, dans sa décision du 17 septembre 2015, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Grenoble aux motifs que « pour accueillir ce recours, l’arrêt énonce que conformément à l’article L 1224-2 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu des obligations contractées envers Mme X par l’employeur précédent ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la déclaration des pathologies professionnelles préexistait au transfert du contrat de travail et qu’aucune convention n’était intervenue entre les employeurs successifs, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Cette affaire a été renvoyée devant la Cour d’Appel de Chambéry qui doit rendre sa décision le 8 novembre 2016.
En parallèle, Madame X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Grenoble d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société COMPASS GROUP France à l’origine de sa maladie professionnelle du 7 mars 2011.
Par jugement du 17 avril 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Grenoble a notamment :
Dit que la maladie professionnelle déclarée par Madame X le 7 mars 2011 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société COMPASS,
Ordonné une expertise médicale judiciaire,
Alloué une indemnité provisionnelle de 2.000 €.
Le TASS a estimé que la médecine du travail avait le 7 juillet 2008 rendu un avis d’inaptitude avec réserves ( poste sans port de charges de plus de 5 kg ) et qu’en mai 2009, le médecin du travail concluait à l’aptitude au poste sous réserve que Madame X, employée de cuisine, reste polyvalente.
Si les 23 novembre 2005 et 25 octobre 2010, le médecin du travail avait conclu à une aptitude à l’emploi, cette aptitude s’appliquait à un emploi polyvalent.
Or l’employeur , s’il maintenait une certaine polyvalence, assignait à Madame X des tâches nécessitant des ports de charges supérieures à 5 kg, des gestes répétitifs et des travaux en hauteur ( hisser les plateaux sur les tours roulantes ).
La société COMPASS GROUP FRANCE devait avoir conscience du danger auquel elle exposait cette salariée qui, entre mars 2002 et mars 2011, avait déclaré cinq maladies professionnelles toutes prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Or la société COMPASS GROUP FRANCE n’a pris aucune mesure notamment par la mise à disposition d’un matériel adapté et par un poste de travail tenant compte de la fragilité avérée des membres supérieurs de sa salariée alors même qu’elle avait été alertée à plusieurs reprises sur les risques encourus par Madame X.
Dès lors, ce manquement à l’obligation de sécurité de résultat caractérise la faute inexcusable de l’employeur.
La société COMPASS GROUP a interjeté appel de ce jugement .
Par arrêt du 8 décembre 2016, la Cour a sursis à statuer jusqu’à décision de la Cour d’Appel de Chambéry statuant sur renvoi de cassation de la décision de la Cour d’Appel de Grenoble du 8 juillet 2014 ayant confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ayant reconnu l’existence d’une faute inexcusable imputable à la société COMPASS GROUP.
Par arrêt du 8 novembre 2016, la Cour d’appel de Chambéry a déclaré Madame X irrecevable en son action en reconnaissance d’une faute inexcusable à l’égard de la société COMPASS GROUP FRANCE au titre des pathologies déclarées les 7 mars 2003, 24 décembre 2004, 4 décembre 2007 et 25 février 2009, écarté également sa demande au titre de la pathologie déclarée le 7 mars 2011 , actuellement pendante devant la Cour d’Appel de Grenoble, territorialement compétente et enfin, ordonné le remboursement par Madame X à la CPAM de l’Isère des sommes qui lui ont été versées en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 942,22 € correspondant à la majoration du capital versé au titre de l’incapacité permanente partielle et celle de 2000 € au titre de l’indemnité provisionnelle, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Depuis, la CPAM a constaté de nombreuses rechutes des maladies professionnelles et Madame X a été licenciée le 2 mars 2017 suite à une inaptitude au poste, aucun reclassement n’ayant pu intervenir.
Dans ses écritures reprises oralement à l’audience, la société COMPASS GROUP FRANCE demande à la Cour de :
— Dire et juger que Madame X ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de la société COMPASS GROUP France,
— Dire et juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies en l’espèce,
— Débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la même à verser à la société COMPASS GROUP FRANCE la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COMPASS GROUP FRANCE expose que depuis la reprise du restaurant H2 le 1er août 2009, elle a mis en place de nombreux aménagements afin de favoriser les conditions de travail des salariés et a agi de manière à éviter les troubles musculo-squelettiques.
Madame X ne démontre pas la faute inexcusable alors qu’elle en a la charge.
Toutes ses autres demandes doivent être rejetées, son action étant irrecevable.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame X demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le TASS de Grenoble le 17 avril 2014.
— Dire et juger que la maladie professionnelle de Madame X du 7 mars 2011 ainsi que les rechutes du 20 juin 2014 et 30 mars 2015 sont dues à la faute inexcusable de l’employeur, la société COMPASS GROUP FRANCE,
— Ordonner une majoration de rente au taux maximum ;
Avant dire droit,
— Ordonner une expertise médicale avec pour mission confiée à l’expert les missions habituelles et notamment :
— Convoquer et faire entendre les parties,
— Donner généralement toutes indications sur l’incidence professionnelle des accidents en précisant notamment s’il en résulte une perte ou une diminution de ses possibilités professionnelles et de la quantifier,
— Qualifier la nature et l’étendue des souffrances endurées,
— Qualifier la nature et l’étendue du préjudice esthétique,
— Dire s’il existe un préjudice d’agrément,
— Fournir au tribunal tous les autres éléments utiles à la solution du litige.
— Condamner la société COMPASS GROUP à payer à Madame X une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 5000 €,
— Dire et juger que la CPAM de l’Isère devra faire l’avance de cette provision et des frais d’expertise et qu’elle pourra les recouvrer à l’encontre de l’employeur,
— Condamner enfin la société COMPASS GROUP à verser à Madame X la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux dépens.
Madame X soutient que l’employeur, alerté maintes fois par de multiples intervenants et salariés des conditions de travail dégradées dans l’entreprise avait conscience du danger auquel était exposée la salariée.
Le travail de Madame X était rendu plus difficile par le rythme imposé et le manque de personnel, les structures matérielles étaient inadaptées et le risque a été aggravé par son affectation exclusivement à la plonge, sans polyvalence, un mois avant le relevé de sa cinquième maladie professionnelle.
L’environnement pathogène a aggravé la pénibilité du travail.
L’employeur a violé ses obligations générales en matière de sécurité en ne mettant en oeuvre aucun dispositif visant à la prévention de la santé des salariés par l’amélioration des conditions de travail malgré les alertes des IRP et des salariés.
La CPAM de l’Isère s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
SUR CE
En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale , lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Mais ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, il est constant que Madame X a déclaré une maladie professionnelle du tableau 57 ( épicondylite droite ) le 7 mars 2011 , prise en charge le 21 octobre 2011.
La société COMPASS n’est devenu l’employeur de Madame X qu’à compter du 1er août 2009.
Dès lors, le nouvel employeur n’est pas tenu des obligations contractées par l’employeur précédent , la société AVENANCE, concernant la déclaration des pathologies professionnelles préexistantes au transfert du contrat de travail alors qu’aucune convention n’était intervenue entre les employeurs successifs, en application des articles L 1224-2 du code du travail et de l’article L 452-4 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, Madame X ne peut utilement reprocher à la société COMPASS GROUP de ne pas avoir eu conscience du danger auquel elle soutient avoir été exposée en 2008 et début 2009 et de ne pas avoir pris les mesures nécessaires puisque la dite société n’était pas son employeur à l’époque.
Il appartient donc à Madame X d’établir des manquements de la société COMPASS sur la période allant du 1er août 2009 au 7 mars 2011.
Le 1er août 2009, Madame X était en arrêt de travail, au titre d’une maladie déclarée le 25 février 2009, inscrite sur le tableau 57 ( épicondylite gauche ) reconnue maladie professionnelle le 10 août 2009.
Le bulletin de paie du mois de septembre 2009 de la salariée mentionne la maladie professionnelle et le maintien maladie professionnelle et les IJSS maladie professionnelle.
L’employeur avait donc conscience dès le début de la reprise du restaurant H2 que Madame X avait été victime d’une maladie professionnelle et se devait donc de s’interroger sur la nature de cette maladie et ses conséquences sur le travail, d’autant plus que le 25 mai 2009, Madame X avait été déclarée apte à la reprise, en maintenant la diversité du poste ( préparation, cafétéria, nettoyage, self ), qu’elle se trouvait à nouveau en maladie à partir d’août 2009, que la visite de reprise la déclarait apte le 23 novembre 2009 seulement, ce qui indique que son absence avait été longue, et que Madame X en 2010 était à nouveau en maladie et que la visite de reprise la déclarant apte avait lieu le 25 octobre 2010.
Il s’agissait donc d’une salariée ayant présenté au moins une maladie professionnelle et étant souvent absente pour maladie à laquelle l’employeur devait prêter une attention particulière.
S’il l’avait fait, il aurait eu connaissance du fait que la salariée avait déjà été victime de quatre maladies professionnelles avant son transfert chez COMPASS en 2003, 2004, 2007 et 2009, toutes inscrites au tableau 57.
Et il aurait pu prêter une attention particulière aux conditions de travail de la salariée.
Madame X a de plus été reconnue travailleur handicapée le 23 novembre 2010 pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2015, ce handicap réduisant ses possibilités d’obtenir ou de conserver son emploi.
La salariée était atteinte de TMS.
Les TMS sont dûs entre autres à des facteurs biomécaniques tels que répétitivité des gestes, efforts excessifs, postures et angles articulaires extrêmes , ce que l’employeur n’est pas censé ignorer ;
Or, il résulte du rapport de la société COMPASS adressé à la CPAM le 15 juin 2011 sur le poste de travail de Madame X, suite à la déclaration de maladie professionnelle du 7 mars 2011, que la salariée était employée de restauration pour un horaire mensuel de 151,67 heures mais qu’elle ne travaillait en moyenne que 15 jours par mois en raison de ses absences.
Ses tâches sont les suivantes, selon l’employeur :
7h30 à 8h45 Lave la salade verte
8h45 à 9h pause
9h à 10h Met la salade dans des bols individuels
10hà 10h30 Mise en place des vitrines ( charge les bols et verrines dans les vitrines )
10h30 à 11h15 Déjeuner du salarié
11h15 à 13h45 Réapprovisionnement des vitrines en verrines et bols d’aliments
Ou
11h15 à 13h45 Service au client. Met les aliments dans les assiettes. Pas de port d’assiette
Ou
11h15 à 13h45 Service à la cafétéria, sert des cafés ( semi-automatique), pas de perco. Juste appuyer sur le bouton.
13h45 à 14h15 Débarassage des vitrines ( se sert des chariots )
14h15 à 14h30 Pause
14h30 à 15h21 Mise en place des verrines vide
Ou
14h30 à 15h21 Nettoyage de la cafétéria.
L’employeur ne justifie pas de la véracité de ce planning car il ne verse aux débats que des feuilles de planning pour 2013.
Madame X verse quant à elle des attestations de deux salariés selon lesquelles elle serait affectée plus souvent au poste de réapprovisionnement que les autres salariés, ce qui l’oblige à lever les bras très haut pour remplir le meuble de réapprovisionnement et affecte sa santé physique en raison des gestes répétitifs quotidiens et en plus cadencés, elle n’irait pas à la caisse, poste moins pénible, et a toujours les tâches les plus pénibles en comparaison de la plus part des salariés.
Madame X, déléguée syndicale, a exercé son droit d’alerte, dénonçant l’explosion des TMS et les arrêts maladie quotidiens le 13 août 2010 ainsi que le 16 février 2011.
Elle a sollicité le 15 octobre 2010 le nom des employés remplaçants le personnel absent, rappelant que l’employeur n’ignorait pas le nombre des accidents du travail et maladies professionnelles.
Elle a écrit à son employeur le 10 février 2011 pour se plaindre du fait que le planning n’était pas respecté , que depuis le 5 octobre 2010 elle était écartée de son poste habituel et qu’elle ne préparait plus les hors d’oeuvre le matin et était reléguée à la plonge, poste pénible.
Elle a écrit au médecin du travail le 11 février 2011, pour solliciter sa visite à son poste de travail afin de constater les gestes, postures et le poids du panier de salade qu’elle porte plusieurs fois dans la matinée et précise que les mouvements qui nécessitent les bras au dessus des épaules lui sont à présent imposés en décalage total avec les efforts qu’elle peut fournir.
Les indicateurs sécurité du CHSCT du 29 septembre 2010 relèvent 20 arrêts de travail et 20 accidents.
Ce nombre passe le 17 mars 2011 à 31 arrêts de travail sur 2 mois et 31 accidents.
L’inspecteur du travail procédera au contrôle du restaurant H2 dans lequel travaillait Madame X le 15 février 2010 et relèvera, en ce qui concerne l’hygiène et la sécurité :
— Concernant le local réservé à la plonge : les chariots à verres comportent deux étages . Veuillez donner des consignes pour que les bacs à verres ne soient déposés qu’au niveau supérieur, de telle sorte à éviter aux opérateurs de se baisser trop bas pour déposer ou retirer des bacs à verre.
— Concernant la légumerie : le couvercle du coupe-légumes est très lourd. Ce qui rend très pénible sa manipulation par les opérateurs. Veuillez trouver une solution à ce problème de pénibilité au travail.
— Concernant le taille crayon gros légumes : le mouvement de rotation incessant du poignet par l’opérateur est source à terme de troubles musculo -squelettiques.
Veuillez éliminer tous les gestes susceptibles de provoquer des troubles musculo-squelettiques auprès des salariés. Vous devez remplacer ce matériel par du matériel mû par une autre force que manuelle.
— Concernant la cafétéria : Le bac de réception de marc de café est installé latéralement, ce qui oblige la salariée employée à la cafétéria à faire des rotations permanentes. Veuillez changer de place ce bac pour l’installer en face de l’opératrice.
— Concernant le Bac à évier : le bac à évier de la cafétéria est trop profond, ce qui oblige la salariée à se plier en deux pour nettoyer les verres. Veuillez revoir la conception de ces éviers.
Par ailleurs, le CHSCT du CEA a organisé le 18 avril 2010 une visite du restaurant H2 et a présenté les problèmes d’ergonomie relevés par lui.
Il conclut que le clavier de la caisse est placé trop haut, que garnir les chariots plateau/couverts oblige à se baisser très bas ( pour les plateaux ) ou à charger en hauteur ( pour les couverts ) et qu’il faudrait des chariots avec ressorts comme il en existe dans les autres restaurants.
En ce qui concerne la cafetière, le mouvement répétitif du vissage du réceptacle du café moulu peut entraîner des TMS et une cafetière automatique serait bienvenue.
Quant au meuble de présentation, il faut le charger avec des saladiers lourds et volumineux, ce qui est pénible car il faut se pencher et tenir les saladiers à bout de bras. Une glissière escamotable réglerait le problème.
Le 22 septembre 2010, l’inspecteur du travail, effectuant sa contre-visite, relèvera que, concernant le bac de réception de marc de café, l’aménagement n’a pas été réalisé, ce qui impose des gestes pénibles à la salariée et concernant le stand salades, les saladiers doivent avoir une prise pour faciliter la manutention par les opérateurs et qu’il faut les remplacer par des saladiers plus adaptés.
Le Document Unique d’Evaluation des Risques en date du 1er décembre 2010 pointe l’existence de risques notamment liés à des situations de travail exigeant des gestes répétititifs , efforts importants des postures extrême des membres , des cadences élevées ou des postes mal aménagés et préconise entre autres une analyse des postes de travail, un réaménagement des postes en concertation avec les opérateurs, une organisation de rotation des postes régulier, des pauses, une étude de l’ergonomie des postes et une automatisation de ce qui peut l’être, le remplacement des outils manuels par des outils automatiques ( trancheurs , percolateurs ).
Le médecin du travail va adresser un courrier le 21 juin 2011 à l’employeur, suite à sa visite du 9 juin du restaurant H2.
Il ressort de cette lettre que des aménagements sont prévus sur lesquels elle donne son avis mais pas encore à ce jour réalisés.
Il en va ainsi de la cafétéria, notamment plan de travail à hauteur adaptée, machines à café automatiques éliminant les efforts de serrage et les chocs répétés, du self pour lequel les travaux sont prévus en août prochain avec mise en place de meubles sur roulettes, des caisses dos à dos, dont l’aménagement a été validé depuis septembre 2010 mais toujours pas réalisé, ce qui entraîne des postures de travail bras en l’air, avec rotations, sur un rythme soutenu pendant deux heures.
Le médecin du travail insiste sur la nécessité de modifier rapidement ces postes de travail.
L’employeur a bien répondu à la lettre d’alerte de la salariée du 16 février 2011 en soutenant qu’il n’était pas fondé, en soulignant qu’il avait changé les plans de travail en les mettant à la hauteur souhaitée, que le taille-crayon légumes n’était que peu utilisé et que le positionnement du réceptacle marc à café avait été revu depuis plusieurs mois, qu’il avait été indiqué à la salariée qu’elle ne devait pas utiliser les étages supérieurs des échelles de rangement et des meubles de présentation, qu’il avait embauché des travailleurs d’un ESAT et procédé à des recrutements.
Mais le rapport du CHSCT du 12 janvier 2011 indique que, si des efforts et investissements ont été mis en place sur le restaurant H2 pour favoriser les conditions de travail et l’ergonomie, suite à l’intervention d’un expert sur l’ergonomie ( en novembre 2008 ) et que les conditions de travail se sont nettement améliorées sur le site, la direction a mis en commande plus de 18 plans de travail en inox et donc ces plans à une hauteur adaptée ne sont pas encore en place.
Par ailleurs, certains salariés ont fait comprendre que la direction de COMPASS avait malgré tout pris conscience qu’il était urgent que le matériel soit acheté afin que les conditions de travail soient améliorées et afin d’éviter de reproduire des incidents de troubles TMS et donc le matériel adapté n’était pas encore en service.
Il en résulte que la société COMPASS s’est montrée défaillante dans l’aménagement des postes de travail d’août 2009 au 7 mars 2011, qu’il a tardé à réaliser et ce, malgré les constats et préconisations de l’inspecteur du travail, du CHSCT, du médecin du travail et en dépit du Document Unique d’Evaluation des Risques.
Ce faisant, il a exposé sa salariée, atteinte de maladie professionnelle et handicapée, qui n’a cessé de dénoncer ses conditions de travail, à des dangers qui ont été à l’origine de la maladie professionnelle qu’elle a, à nouveau, présentée le 7 mars 2011.
En conséquence, sans avoir à examiner les autres moyens allégués par Madame X, la faute inexcusable de l’employeur est bien établie et il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, le premier juge ayant fait une juste appréciation de la provision à verser à la salariée.
— Sur les demandes de Madame X concernant les rechutes du 20 juin 2014 et 30 mars 2015 :
La Cour n’est saisie que de l’appel du jugement du 17 avril 2014 et donc de la demande de Madame X tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société COMPASS GROUP suite à la maladie professionnelle du 7 mars 2011.
Les demandes de Madame X tendant à voir juger que les rechutes du 20 juin 2014 et 30 mars 2015 sont dues à la faute inexcusable de la société COMPASS GROUP sont donc irrecevables.
— Sur les autres demandes :
La société COMPASS GROUPE qui succombe sera condamnée à payer à Madame X la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Madame X tendant à voir juger que les rechutes du 20 juin 2014 et 30 mars 2015 sont dues à la faute inexcusable de la société COMPASS GROUP.
Condamne la société COMPASS GROUPE à payer à Madame X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société COMPASS GROUPE au paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, dans la limite du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3, soit 326 €.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DUBOIS, président et par Madame ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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