Infirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 9 janv. 2020, n° 19/07030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07030 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 4 avril 2019, N° 2019R00093 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DYLAN FRANCE c/ SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2020
N°2020/5
Rôle N° RG 19/07030 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEF7N
S.A.S. DYLAN FRANCE
C/
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Ludovic ROUSSEAU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019R00093.
APPELANTE
S.A.S. DYLAN FRANCE immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 490 573 938, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Christophe BERNICAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Victoria CABAYÉ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie-Joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2020.
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société DYLAN FRANCE a fait assigner la société BNP PARIBAS devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille pour :
— qu’il soit fait injonction à la BNP PARIBAS d’avoir à communiquer l’identité du titulaire du compte n° FR76 3000 4002 7400 016l 7787 358 et ce, sous astreinte d’une somme de 300 euros par jour de retard à compter du l0ème jour suivant la signification de la décision ;
Par ordonnance du 4 avril 2019, le juge des référés du tribunal précité a rejeté la demande présentée par la société DYLAN FRANCE qui a relevé appel de cette décision et expose :
— que le 27 juillet 2014, elle s’est vue signifier une contrainte de l’URSSAF, en date du 17 juin 2014, à hauteur d’une somme en principal d’un total de 85.157 €; qu’elle a fait opposition indiquant avoir cessé son activité sur le territoire français depuis le mois de janvier 2014, sans toutefois déposer son bilan,
— que son associé principal, situé aux Pays Bas a procédé à un ordre de paiement auprès de sa banque RABO BANK sise aux Pays Bas sur le compte de1'URSSAF (IBAN FR 76 3000 4002 7400 0161 7787 358), ouvert dans les livres de la banque BNP PARIBAS et ce, pour un montant de 85.157 €, soit le montant dû en principal,
— que le TASS a considéré que les éléments produits par la société DYLAN France n’étaient pas suffisamment probants et l’a condamnée au paiement d’une somme de 74.877 € ,
— que le secret bancaire ne peut lui être opposé,
La société DYLAN FRANCE sollicite la réformation de l’ordonnance attaquée et demande de condamner la banque sous astreinte à communiquer divers documents.
La société BNP PARIBAS rétorque :
— qu’en application de l’article L.511-33 du Code monétaire et financier, le bénéficiaire du virement n’étant pas dans la cause et n’ayant pas consenti à la communication de son identité, elle est tenue par le secret bancaire,
— que l’appelante omet d’indiquer que dans l’arrêt de 2007 citée, la banque avait été assignée par son client,
— qu’elle n’a pas commis de faute au regard de l’article L133-23-1 du Code Monétaire et Financier, et que la société DYLAN FRANCE est forclose sur ce fondement.
La société BNP PARIBAS conclut à la confirmation de la décision déférée.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société appelante produit aux débats un document émis par la banque RADO domiciliée aux Pays- Bas d’où il ressort qu’un virement pour la somme de 85.157 € a été effectué le 24 février 2017 par la société DYLAN France au profit de l’URSSAF, l’IBAN portant le numéro FR76 3000 4002 7400 016l 7787 358.
Dans des conclusions développées devant le TASS, l’URSAFF a affirmé que le compte précité ne le concernait pas.
L’article L 511-33 du Code monétaire et financier pose le principe que le secret bancaire est opposable aux tiers, quels que soient leurs qualités.
Ce texte ajoute que les établissements de crédit peuvent communiquer à des tiers les informations de nature confidentielle dès que «les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire » ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le bénéficiaire du virement n’est pas connu de la société appelante laquelle s’est trouvée dans l’impossibilité absolue de le mettre en cause.
Il n’est pas contestable que la société BNP PARIBAS a été destinataire de fonds envoyés par la société DYLAN par l’intermédiaire d’un établissement financier situé aux Pays-Bas pour payer une dette de l’URSSAF et manifestement cette somme n’a pas été virée sur le compte bancaire de cet organisme mais sur un autre compte inconnu de la société appelante.
Si le secret professionnel du banquier est seulement institué dans la perspective de la protection des intérêts de son client et s’oppose à ce que le banquier communique des informations confidentielles d’ordre privé relatives aux clients de l’établissement, il n’en va pas de même concernant une information qui ne présenterait qu’un caractère factuel concernant un client inconnu de la société appelante.
En effet, l’intérêt supérieur de la justice exprimé par l’art. 10 du code civil limite la portée du secret bancaire qui ne revêt pas un caractère absolu, et commande que, dans une circonstance qui ne se heurte à aucun obstacle légitime, les renseignements sollicités puissent être fourniS
En l’espèce, la société Dylan qui établit avoir effectué le virement litigieux, justifie d’un intérêt légitime pour connaître l’identité de bénéficiaire du virement.
En conséquence, l’ordonnance attaquée est infirmée.
Il convient d’enjoindre à la société BNP PARIBAS de communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard débutant à compter du 20e jour suivant la signification du présent arrêt, et qui courra pendant quatre mois, l’identité du titulaire du compte ayant l’IBAN n° FR76 3000 4002 7400 016l 7787 358 dont le compte a été crédité de la somme de 85.157 € suite au virement effectué par la société DYLAN FRANCE le 24 février 2014.
Par contre, les autres demandes de communication de pièces se heurtent aux dispositions de l’article 146 du code civil et il ne peut être fait droit à cette réclamation;
Il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau,
Enjoint à la société BNP PARIBAS de communiquer à la société DYLAN FRANCE, sous astreinte de 500 € par jour de retard débutant à compter du 20e jour suivant la signification du présent arrêt, et qui courra pendant quatre mois, l’identité du titulaire du compte ayant l’ IBAN n° FR76 3000 4002 7400 016l 7787 358 dont le compte a été crédité de la somme de 85.157 € suite au virement effectué par la société DYLAN FRANCE le 24 février 2014,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société BNP PARIBAS aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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