Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 septembre 1947 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 septembre 2003 |
Commentaires • 18
Décisions • 85
Rejet —
[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ; Vu le décret n° 47-1846 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ;
Rejet —
[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 modifiée ; Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947, modifié, notamment par le décret n° 61-1496 du 30 décembre 1961 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° Les fonctionnaires à temps complet, investis d'un emploi permanent, des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984, du livre IX du code de la santé publique ou du décret n° 77-962 du 11 août 1977 susvisés.
L'affiliation prend effet à la date de recrutement des intéressés dans un emploi permanent. Cette affiliation ne devient définitive qu'après titularisation.
2° Les fonctionnaires territoriaux à temps non complet visés à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Leur affiliation prend effet à la date à laquelle ils réunissent les conditions légales et ne peut rétroagir à une date antérieure à la date d'effet de la délibération du conseil mentionnée à l'article 107 de ladite loi.
II- Les sapeurs-pompiers professionels sont assujettis à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.
III- Pour les sapeurs-pompiers professionnels, les indices servant au calcul des retenues pour pension sont majorés à compter du 1er janvier 1991.
Cette majoration résulte de la prise en compte d'une proportion du montant de l'indemnité de feu fixée à deux quinzièmes pour chacune des années 1991 et 1992 et à un quinzième pour chacune des onze années suivantes.
Les indices résultant de la prise en compte de cette majoration sont récapitulés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Les bénéficiaires de cette indemnité sont assujettis à une cotisation supplémentaire dont le taux est fixé par décret.
IV- Les fonctionnaires bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 sont assujettis sur cette bonification à une cotisation dont le taux est fixé par décret.
syndical.
Les collectivités employeurs des personnels visés au III de l'article 2 sont assujetties à une contribution supplémentaire dont le taux est fixé par décret. "
Les collectivités employeurs des personnels visés au IV de l'article 2 sont assujetties sur la nouvelle bonification indiciaire à une contribution dont le taux est fixé par décret. "
II - Les contributions prévues au 2ème alinéa du I ci-dessus ne sont pas exigées en ce qui concerne les agent détachés pour exercer des fonctions publiques électives ou un mandat syndical. Lorsque ces agents n'ont pas changé de catégorie durant leur position de détachement, ils conservent le bénéfice des avantages spéciaux qui pouvaient leur être accordés.
III - La contribution due pour les agents détachés à l'exception de ceux visés au II du présent article est celle mentionnée au deuxième alinéa du I dudit article.
IV - Lorsqu'un agent qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté, à la date de sa radiation des cadres, les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais il est procédé, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral, sur les premiers arrérages, des retenues non versées.
V - Les versements prévus au présent article à l'avant-dernier alinéa de l'article 23 ont, pour les collectivités qui y sont assujetties, le caractère de dépenses obligatoires *définition*.
VI - En cas de non versement des sommes prévues aux I, II et III du présent article à la date limite d'exigibilité, il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des sommes dues, augmentée de 5 p. 100 du montant des sommes dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette date limite. les majorations de retard sont liquidées par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations. elles doivent être versées dans les quinze jours qui suivent leur notification et sont recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues pour les sommes auxquelles elles s'appliquent.
les collectivités et établissements peuvent formuler une demande gracieuse en remise ou en réduction des majorations résultant de l'alinéa précédent. Cette demande, qui peut être admise en cas de bonne foi dûment prouvée, n'est recevable qu'après règlement de la totalité des sommes ayant donné lieu à application desdites majorations.
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations est compétent pour statuer, par délégation du conseil d'administration, sur les demandes portant sur les majorations inférieures à un montant fixé par ce dernier. Pour les majorations supérieures à ce montant, le conseil d'administration statue lui-même sur proposition du directeur.
Les décisions, tant du directeur que du conseil d'administration, doivent être motivées . Elles sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives compétentes.