Confirmation 12 mai 2022
Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 mai 2022, n° 20/06186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/06186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
[B]
C/
[B]
[B]
[B]
[B]
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE MAI
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/06186 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H6GW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [B]
née le 15 Mai 1959 à SAINT VALERY SUR SOMME
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [R] [B] épouse [J]
née le 29 Juillet 1948 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés par Me AMOUEL substituant Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTES
ET
Monsieur [P] [B]
né le 29 Août 1963 à SAINT VALERY SUR SOMME
de nationalité Française
[Adresse 3]
80230 SAINT VALERY SUR SOMME
Monsieur [X] [B]
né le 29 Juin 1972 à SAINT VALERY SUR SOMME
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 12]
Monsieur [V] [B]
né le 25 Septembre 1945 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés par Me Laurence LERAILLE, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [E] [B]
née le 28 Août 1955 à SAINT VALERY SUR SOMME
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Geoffrey GIMENO, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2022, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de , Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA , Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 mai 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE , greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [A] [F] veuve [D] [B] est décédée le 4 janvier 2012 à [Localité 15] laissant pour lui succéder ses six enfants:
— M. [V] [B],
— Mme [R] [B] épouse [J],
— Mme [E] [B] épouse [N],
— Mme [U] [B],
— M. [P] [B],
— M. [X] [B].
Préalablement à son décès et par acte notarié du 11 avril 1983, [O] [B] avait fait donation à son épouse pour le cas où elle lui survivrait d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit des biens dépendant de sa succession, ce qui a été accepté par Mme [A] [F], à la suite du décès de son époux, par acte du 11 mai 1984.
Par acte reçu le 6 février 1987 par Maître [K], notaire, il a été procédé :
— d’une part, par Mme [A] [F] veuve [B] à la donation entre vifs, à titre de partage anticipé à ses six enfants, de la nue-propriété des parts et portions lui revenant dans les immeubles dépendants tant de la succession de [O] [B] que de la communauté ayant existé entre eux,
— d’autre part, par les 6 enfants, au partage entre eux et en présence et sous la médiation de leur mère, tant des immeubles à eux donnés que ceux provenant de la succession de leur père.
Suivant jugement en date du 20 janvier 1988, le tribunal de grande instance d’Abbeville a homologué l’acte de donation-partage du 6 février 1987.
Aux termes d’un acte notarié du 26 mars 2004, Mme [A] [F] veuve [B] a fait donation en avancement d’hoirie à Mme [R] [B] de l’usufruit d’un immeuble sis [Adresse 5] section AI n°[Cadastre 2] dont la nue-propriété avait déjà été transmise à cette dernière par la donation-partage du 6 février 1987.
Certains des ayants-droit ont confié les opérations de règlement amiable de la succession à Maître [Z] [W], notaire à [Localité 15] qui a établi deux projets d’état liquidatif le 8 avril 2013 et le 4juillet 2013.
Par actes d’huissier du 21 décembre 2018, Mme [U] [B] et Mme [R] [B] ont fait assigner MM. [P], [X] et [V] [B] et Mme [R] [B] devant le tribunal de grande instance d’Amiens aux fins de partage judiciaire de la succession de leurs parents.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [A] [F] et [O] [B] et de la communauté ayant existé entre eux,
— Désigné pour y procéder Maître [T] [L], notaire à [Localité 15],
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du magistrat commis,
— Commis le président de la première chambre du tribunal de grande instance d’Amiens, avec faculté de délégation, pour surveiller les opérations de compte liquidation et partage,
— Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
— Dit que le notaire liquidateur devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation,
— Rappelé que ce délai pourra être renouvelé pour une durée qui ne saurait excéder un an, par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— Dit que si un acte de partage amiable est établi le notaire en informera le juge commis,
— Dit qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif,
— Rejeté la demande en nullité de la donation-partage du 6 février 1987 de Mme [R] [B] et de Mme [U] [B],
— Rejeté la demande d’expertise de Mme [E] [B], de Mme [R] [B] et de Mme [U] [B],
— Rejeté les demandes de Ms. [P], [X] et [V] [B] tendant à déchoir Mme [E] [B], de Mme [R] [B] et de Mme [U] [B] de tout droit dans la quotité disponible de la succession de Mme [A] [F] veuve [B], de répartir ce droit entre l’ensemble des défendeurs et de renvoyer les parties devant notaire dans ce but,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de Ms. [P], [X] et [V] [B],
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— Rejeté toute plus ample demande.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 décembre 2020, Mme [U] [B] et Mme [R] [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 8 mars 2022, Mme [U] [B] et Mme [R] [B] demandent à la Cour de :
— Dire et juger irrecevables Ms. [P], [X] et [V] [B] à soulever l’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action en nullité de la donation-partage du 6 février 1987.
Subsidiairement,
Les débouter de ce moyen,
Ce faisant,
— Infirmer le jugement du 12 février 2020, en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la donation-partage établie le 6 février 1987 par Maître [C] [K], Notaire et la demande d’expertise.
Ce faisant,
— Dire et juger nul et de nul effet la donation-partage du 6 février 1987,
Subsidiairement, et avant dire droit sur la validité de ladite donation partage du 6 février 1987,
— Désigner tel expert qui plaira à la Cour, avec pour mission d’évaluer les biens immobiliers donnés dans cet acte, à leur exacte valeur au jour de ladite donation, et dans l’état dans lequel ils se trouvaient à cette époque.
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
— Condamner solidairement MM. [P], [X] et [V] [B] à leur verser une somme globale de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’emploi des dépens de la procédure d’appel en frais privilégiés de partage,
Par conclusions transmises par la voie électronique le 17 février 2022, Mrs [P], [X] et [V] [B] demandent à la Cour de :
— Dire et juger, Mme [U] [B] et Mme [R] [B] irrecevables et mal fondées en leur appel.
En conséquence, les débouter.
— Dire et juger qu’ils sont recevables et biens fondés en leur appel incident.
Y faisant droit
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et de leurs demandes financières fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
— Condamner Mme [U] [B] et Mme [R] [B] à leur verser :
.la somme de 2500 €chacun, soit la somme de 7500 € au total, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure jugée devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
.la somme de 1500 €chacun, soit la somme de 4500 €au total à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamner Mme [U] [B] et Mme [R] à leur verser la somme de 2500 € chacun, soit la somme de 7500 € au total, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure engagée devant la Cour d’Appel d’Amiens.
— Condamner solidairement Mme [U] [B] et Mme [R] [B] aux dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 17 juin 2021, Mme [E] [B] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
— La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Condamner Mme [U] [B] et Mme [R] [B] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [U] [B] et Mme [R] [B] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 9 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 17 mars 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur l’irrecevabilité de la demande de Mrs [P], [X] et [V] [B] tendant à ce que la demande principale de Mmes [U] et [R] [B] soit déclarée irrecevable comme prescrite au motif qu’elle constitue une demande nouvelle :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou la survenance ou la révélation d’un fait.
L’article 753 du code de procédure civile dispose que le tribunal judiciaire, comme le prévoit l’article 954 du même code pour la cour, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En application de ces articles, il est considéré que le tribunal judiciaire ou la cour ne peuvent se déterminer sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’énonciation des prétentions des parties que si elle figure dans le dispositif des conclusions des parties ou, à supposer qu’elle soit relevée d’office, à la condition qu’elle ait été soumise à la discussion des parties.
Il en résulte que lorsque la fin de non recevoir tirée du défaut d’énonciation des prétentions des parties dans le dispositif des conclusions n’a été demandée par aucune des parties dans le dispositif de ses conclusions ou n’a pas été soulevée d’office et soumise à la discussion des parties, la juridiction n’a pas à statuer sur ce point.
En l’espèce, il est constant qu’en première instance Mrs [P], [X] et [V] [B] ont évoqué dans le paragraphe discussion de leurs conclusions la question de la fin de non recevoir tirée de la prescription mais n’en ont pas tiré de conséquences dans le dispositif de celles-ci où ils ne demandent le rejet de la demande principale de Mmes [U] et [R] [B] et non que cette demande soit déclarée irrecevable ;
Cependant, aucune des parties à l’instance n’a demandé au tribunal de déclarer la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par Mrs [P], [X] et [V] [B] irrecevable en application de l’article 753 précité ;
Par ailleurs, le premier juge n’a pas estimé devoir relever d’office et soumettre à la discussion des parties la question de la recevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription.
C’est donc à juste titre que le premier juge a statué sur la fin de non recevoir tiré de la prescription et que la question de la prescription ayant été néanmoins débattue en première instance, cette question ne saurait être considérée en appel comme constituant une demande irrecevable comme étant nouvelle au sens de l’article 564 précité.
Sur l’irrecevabilité de la demande de Mrs [P], [X] et [V] [B] tendant à ce que la demande principale de Mmes [U] et [R] [B] soit déclarée irrecevable comme prescrite au motif que cette demande n’a pas été formée devant la Cour dans le délai qui leur était imparti :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévu à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
L’article 910-1 du même code prévoit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles adressées par la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Il est considéré :
— que les conclusions visées par l’article 910-1 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance ;
— que les conclusions de l’appelant en réponse à incident de nature à mettre fin à l’instance ne répondent pas à cette définition.
En l’espèce, Mrs [P], [X] et [V] [B] n’ont pas soulevé le moyen tiré de la prescription dans leurs premières écritures au fond devant la cour en date du 5 mai 2021.
Ce n’est que par conclusions d’incident datées également du 5 mai 2021 que Mrs [P], [X] et [V] [B] ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la prescription de l’action en nullité de l’acte de donation partage de Mmes [U] et [R] [B], de déclarer Mmes [U] et [R] [B] irrecevables en leur appel et de renvoyer le dossier devant la cour afin qu’il soit statué sur leur appel incident ;
L’incident initié par Mrs [P], [X] et [V] [B] ne tendait donc pas à mettre fin à l’instance.
Par ordonnance du 8 septembre 2021, le juge de la mise en état a renvoyé devant la Cour l’examen de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité et ne se prononce pas sur la recevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Mrs[P], [X] et [V] [B] qui n’ont ni soulevé le moyen de prescription dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ni par des conclusions au fond ni par des conclusions d’incident tendant à mettre fin à l’instance sont donc irrecevables à se prévaloir devant la Cour de la prescription de l’action en nullité de l’acte de donation partage formée par Mmes [U] et [R] [B].
Sur la demande de nullité de l’acte de donation partage du 6 février 1987 :
Aux termes de l’article 777 du code civil, l’erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l’option exercée par l’héritier.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Mmes [U] et [R] [B] allèguent que la donation partage du 6 février 1987 est affectée d’une erreur portant sur l’évaluation des biens immobiliers objet de cet acte, certains des biens immobiliers auraient été sous évalués et notamment ceux attribués à Mrs [P], [X] et [V] [B] ;
Pour ce faire, elles procèdent elle-même à une évaluation de la valeur des biens au jour du partage en se fondant sur l’indice du coût de la construction. Or ce calcul opéré arbitrairement n’est corroboré par aucune évaluation émanant d’un professionnel de l’immobilier. Il ne constitue donc pas un commencement de preuve de l’existence de la sous évaluation alléguée des biens immobiliers en 1987.
Elles font état également d’une sous évaluation en 1987 de la valeur de l’immeuble sis [Adresse 6] où se trouvait exploité le fond de commerce d’armurerie de leurs parents, sous évaluation qui serait révélée par l’acte de cession du fond de commerce survenu en 1992. Cependant l’acte de 1992 ne comporte aucun indication de la valeur de l’immeuble sis [Adresse 6] et aucun élément ne permet de considérer que l’immeuble aurait été sous évalué et qu’il n’aurait pas été tenu compte de l’importance de la partie commerciale de cet immeuble en 1987. Au contraire, il appert que pour tenir compte de l’importance de la partie commerciale et de la valeur du fonds, ce dernier n’a pas été inclus dans l’acte de partage de 1987 et est resté en indivision jusqu’à sa cession. Cette indivision loin d’être lésée au profit de M. [P] [B] a tiré profit de l’activité de ce dernier qui a fait fructifier le fonds jusqu’en 1992 et a réglé à l’indivision la valeur du fonds évalué en 1992.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que Mmes [U] et [R] [B] ne produisent aucun document rendant leurs allégations crédibles et justifiant l’annulation de la donation-partage ou la désignation d’un expert chargé d’évaluer les biens objet de la donation partage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mmes [U] et [R] [B] de leur demande de désignation d’un expert et de leur demande d’annulation de la donation-partage.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Ms. [P], [X] et [V] [B] :
L’exercice du droit d’agir en justice ne dégénérant en abus pouvant donner lieu à réparation qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière ou, encore de légèreté blâmable, et Mrs [P], [X] et [V] [B] n’établissant pas que ces conditions sont réunies en l’espèce, ils convient de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Si compte tenu des demandes respectives des parties, le premier juge dont la décision sera confirmée sur ces points a justement estimé que les dépens de première instance devaient être employés en frais privilégiés de partage et que les parties devaient être déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance, Mmes [U] et [R] [B] étant la partie essentiellement succombante en appel, il convient de les condamner aux dépens d’appel et de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mrs [P], [X] et [V] [B] et de Mme [E] [B], il convient de leur allouer de ce chef la somme globale de 2500 €.
L’équité commandant également de faire application des mêmes dispositions en faveur de Mme [E] [B], il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 12 février 2020 par le tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare M. [P] [B], M. [X] [B] et M. [V] [B] irrecevables à se prévaloir devant la Cour de la prescription de l’action en nullité de l’acte de donation partage formée par Mmes [U] et [R] [B] ;
Condamne Mme [R] [B] épouse [J] et Mme [U] [B] à payer à M. [P] [B] , M. [X] [B] et M. [V] [B] la somme globale de 2500 € par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [B] épouse [J] et Mme [U] [B] à payer à Mme [E] [B] épouse [N] la somme de 1500 €par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne in solidum Mme [R] [B] épouse [J] et Mme [U] [B] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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