Rejet 15 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mars 2018, n° 1601566/4-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1601566/4-1 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1601566/4-1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
Le Tribunal administratif de Paris
(4ème Section – 1ère Chambre) M. Y
Rapporteur public
Audience du 22 février 2018
Lecture du 15 mars 2018
39-04-05
39-04-05-02-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er février et 22 juillet 2016, et un mémoire dit « récapitulatif », enregistré le 9 décembre 2016, la société Ludo vert, représentée par Me Job, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2016 par laquelle la société Le Jardin d’acclimatation, avec un effet immédiat, l’a dépossédée de ses matériels forains et a transféré
d’office, à son profit, les contrats de l’ensemble de ses salariés ;
2°) d’annuler la décision, prise par la société Le Jardin d’acclimatation, de résiliation des conventions de sous-concession ayant pris effet au 6 décembre 2015, ou emportant refus de prorogation des sous-conventions ;
3°) de mettre à la charge de la société Le Jardin d’acclimatation une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont révélées par les agissements de la société Le Jardin d’acclimatation, en particulier, par la diffusion de sa note du 18 janvier 2016;
- la décision de reprise des manèges et de leur exploitation est détachable du contrat de sous-concession;
la décision en cause est infondée en ce qu’elle procède d’une qualification erronée des manèges qui étaient sa propriété ; ces biens, compte tenu en particulier de leur affectation, ne constituent pas des biens de retour; ils étaient exploités au titre d’une activité accessoire à la mission de service public dont est investie la société Le Jardin d’acclimatation; la notion de bien de retour est inédite depuis la première sous-concession signée par elle et alors que les matériels en cause ne sont pas indispensables à l’activité de divertissements payants; cette notion est incompatible avec la situation qui était la sienne depuis le 6 décembre
2015, date à laquelle elle était considérée par la concessionnaire comme « occupant sans titre » du domaine public ; les stipulations de la sous-concession, celles de son article 4, notamment, ne peuvent en aucun cas fonder la notion sans « dénaturation » de ces stipulations ;
l’interprétation à laquelle se livre la concessionnaire pour qualifier les manèges de biens de retour méconnait la volonté commune des parties à la sous-concession; la société concessionnaire nie contre toute évidence la portée de l’avenant à sa concession sur la durée de la sous-concession qui était prorogée de plein droit du fait de la prolongation de la concession; ce refus porte les mêmes effets qu’une décision de résiliation qui, étant, en l’espèce, gravement viciée, sera annulée ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2016 et les 16 février et 11 avril
2017, la société anonyme Le Jardin d’acclimatation conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ludo vert une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société Ludo vert ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 16 février 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l’acte du 18 janvier 2016 en tant qu’il a eu pour objet l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
La société Ludo vert a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 19 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des collectivités territoriales;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code du travail; le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public,
et les observations de Me Job, représentant la société Ludo vert, et de Me Monod et
-
Me Barillon, représentant la société Le Jardin d’acclimatation.
1. Considérant que la société Le Jardin d’acclimatation a conclu avec la ville de Paris, le
6 décembre 1995, une convention en vertu de laquelle elle a exploité le parc d’attraction du bois de Boulogne dénommé « jardin d’acclimatation » pour une durée de vingt ans; que par cette
convention, la société en cause a été autorisée à conclure des sous-conventions pour
l’exploitation, notamment, des attractions payantes du jardin et a conclu, le 29 juillet 1997, une sous-convention avec la société Ludo vert; que ce contrat a été conclu initialement pour une durée de quatorze ans ; que, toutefois, en vertu de l’article 2 d’un avenant du 21 juillet 2006, la durée de la sous-concession en cause a été portée à la durée ferme de la concession dont la société Le Jardin d’acclimatation était alors titulaire, soit jusqu’au 5 décembre 2015 ; que par un avenant signé le 19 mai 2015, la concession consentie à la société Le Jardin d’acclimatation a été prolongée du 6 décembre 2015 au 5 septembre 2016; que cette société qui tenait des stipulations de l’article 3 de cet avenant, la faculté de renouveler, sans autorisation préalable du concédant, des contrats conclus avec les tiers et contribuant à la continuité du service public, a proposé à la société Ludo vert de signer un avenant à la convention de sous-concession qui les liait afin que cette dernière société en tire les droits et titres pour poursuivre régulièrement, à compter du
6 décembre 2015, l’exploitation des manèges, qu’elle y avait installés; que la société Ludo vert, qui a refusé la conclusion de cet avenant, compte tenu de celles de ses stipulations qualifiant les matériels exploités par elle de biens de retour, a entrepris de procéder à leur démontage le 18 janvier 2016; qu’à cette même date, la société Le Jardin d’acclimatation a informé les personnels de la société Ludo vert que leurs contrats de travail lui étaient transférés et leur a enjoint de cesser tous travaux de démontage ; que la société Ludo vert demande l’annulation de
l’acte du 18 janvier 2016 par lequel, selon ses écritures, elle a été dépossédée de ses matériels et ont été transférés d’office les contrats de l’ensemble de ses salariés, d’une décision de résiliation des conventions de sous-concession ayant pris effet au 6 décembre 2015 et d’une décision de refus de renouvellement de sa sous-concession;
Sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision de résiliation :
2. Considérant que la société Ludo vert était titulaire d’une convention de sous concession, conclue avec la société Le Jardin d’acclimatation, pour une durée de quatorze ans à compter de la date de sa signature, le 29 juillet 1997; que l’article 1 de l’avenant à cette convention, signé le 21 juillet 2006, en modifiait l’article 2, selon les termes qui suivent : « La sous-concession objet des présentes est accordée pour la même durée ferme que celle de la concession consentie à la société anonyme Le Jardin d’acclimatation par la ville de Paris, soit jusqu’au 5 décembre 2015./ Dans l’hypothèse où ladite concession serait renouvelée au profit de la société anonyme Le Jardin d’acclimatation, cette dernière s’engage à faire ses meilleurs efforts pour obtenir le renouvellement de la présente sous-concession au profit de la SAS Ludo vert, sous réserve de l’accord de la ville de Paris et dans le respect des règles applicables » ; que cette
< durée ferme », à la date de la signature de cet avenant, était celle du 5 décembre 2015, ainsi qu’il résulte de l’article 4 de la convention de concession conclue, le 6 décembre 1995, entre la ville de Paris et la société Le Jardin d’acclimatation;
3. Considérant qu’il résulte des stipulations mentionnées au point précédent que la convention conclue entre la société requérante et la société Le Jardin d’acclimatation, telle que modifiée par l’avenant du 21 juillet 2006, avait vocation à être exécutée jusqu’à la date du
5 décembre 2015, et elle n’avait, à compter de cette date, que vocation à être renouvelée, dès lors que son article 2, modifié, envisageait l’hypothèse de son renouvellement en cas de
renouvellement de la convention dont elle procédait; que cette dernière convention a été renouvelée, par un avenant signé le 19 mai 2015, dont l’article 1 « Durée de la concession '> prévoyait « Le premier alinéa de l’article 4 « Durée de la concession de la convention de délégation est complété » comme suit : « La durée de la concession est prolongée pour une durée de neuf mois. Elle prendra fin le 5 septembre 2016 » ; que ce contrat, compte tenu de ces termes et de ceux de l’avenant du 21 juillet 2006, n’a pu porter aucun effet juridique à l’égard de la sous-concession de la société requérante et, en particulier, à l’égard de sa durée ; qu’ainsi, la
société Ludo vert, dont résulte de l’instruction qu’elle n’avait conclu aucun nouveau contrat pour prolonger sa sous-concession au-delà de son terme le 5 décembre 2015, n’était plus liée à la société Le Jardin d’acclimatation à partir de cette date; que, dès lors, elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à demander l’annulation d’une prétendue résiliation de la convention dont elle tirait les droits et titres pour l’exploitation, au sein du jardin d’acclimatation, de manèges et autres attractions payantes;
4. Considérant qu’il incombe en principe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, de rechercher si cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé et, dans cette hypothèse, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité ; qu’à supposer que la société Ludo vert ait entendu demander la reprise des relations contractuelles, de telles conclusions, en tout état de cause, ne sauraient elles-mêmes prospérer, dès lors que la fin des relations contractuelles entre la société Ludo vert et la société Le Jardin d’acclimatation ne résulte pas de la résiliation de la convention qui les liait mais de l’intervention du terme contractuel de cette dernière ;
5. Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat autre qu’une décision de résiliation ou de non renouvellement d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ;
6. Considérant qu’une décision rejetant la demande de renouvellement d’un contrat, présentée par son titulaire en vertu d’une des clauses de ce contrat, constitue une mesure
d’exécution, dont il n’appartient qu’au juge du contrat de connaître ainsi qu’il résulte du point précédent ; qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction, comme il a été dit au point 1, que la société
Le Jardin d’acclimatation a proposé à la société requérante la conclusion d’un avenant à la sous concession ; que, comme il résulte des termes d’un courrier du conseil de la société Ludo vert, en date du 3 décembre 2015, adressé à la société Le Jardin d’acclimatation, cette dernière lui avait soumis un projet d’avenant à la sous-concession pour en prolonger l’exécution jusqu’à la date du
5 septembre 2016, et, ainsi, pour en fixer le terme à la date du terme de la concession ; que, compte tenu du désaccord de la société requérante avec les stipulations de cet avenant donnant aux manèges, qu’elle avait installés et qu’elle exploitait, la qualification de « biens de retour », elle a maintenu son refus de conclure ce nouveau contrat jusqu’après la date de l’expiration de la sous-concession le 5 décembre 2015; que, dans ces conditions, la société Ludo vert n’est pas fondée, en tout état de cause, à contester une prétendue décision de refus de renouvellement de la sous-concession, alors, en outre, qu’elle ne tenait d’aucune stipulation de ce contrat un droit à son renouvellement dans des termes identiques ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’acte du 18 janvier 2016:
7. Considérant qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ; que même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission;
8. Considérant qu’il résulte des termes des articles 1 et 2 de la convention conclue, le 6 décembre 1995, entre la ville de Paris et la société Le Jardin d’acclimatation qu’a été mis à disposition de cette dernière « un ensemble de terrains d’un seul tenant, d’une superficie approximative de 19 hectares », constituant la dépendance domaniale affectée au jardin
d’acclimatation; que, selon ces stipulations, le jardin d’acclimatation a pour vocation < à titre principal (…) la promenade publique [et] doit constituer un parc modèle, lieu de détente et d’agrément pour les visiteurs et prioritairement pour la jeunesse. Le caractère familial, éducatif, et pédagogique du jardin doit être préservé et développé selon quatre orientations majeures : la nature, la culture, le sport et les jeux. / A cet effet, les visiteurs doivent trouver au jardin : Les éléments et activités de loisirs suivants : / En rapport avec la nature : des espaces verts (…) / la présentation d’animaux (…) / la création d’une maison de l’arbre (…) / Des espaces et des animations culturelles (…) / Des espaces et équipements sportifs. (…) / Des jeux :/ des activités ludiques gratuites (…) / Des activités foraines à titre onéreux qui devront être exercées dans les conditions suivantes :/ – le nombre de stands devra être limités à 50 (…) » ; qu’en outre, en vertu des stipulations contractuelles en cause, la ville de Paris, concédante, exerce, sur l’activité de la concessionnaire, un contrôle direct, tout au long de la durée de la convention (article 31), en matière d’exécution de travaux de premier investissement comme de travaux de modernisation, de grosses réparations et de constructions soumis à déclaration ou autorisation d’urbanisme
(article 6 et 32), ainsi qu’en matière comptable (article 34); qu’en outre, en vue du contrôle du respect de ses obligations par le concessionnaire, un comité de surveillance composé de sept
membres un membre de l’exécutif municipal, trois fonctionnaires de la ville et trois
-
personnalités qualifiées désignées par l’assemblée délibérante de la collectivité – est institué, en vertu des stipulations de l’article 35 ; qu’enfin, la collectivité concédante a fixé, par les articles 8, 9 et 10, les règles de fonctionnement du parc relatives aux conditions d’ouverture au public, aux tarifs d’accès au jardin et à un tarif forfaitaire permettant l’accès au jardin et à certaines attractions payantes, à l’accueil et à l’information du public; qu’ainsi, eu égard à la triple vocation éducative, sportive et de détente de ce jardin, destiné prioritairement au jeune public, la ville de Paris a entendu concéder à la société Le Jardin d’acclimatation la gestion d’une mission
d’intérêt général; que compte tenu des règles contractuelles d’organisation et de fonctionnement du service en cause et du contrôle par l’autorité administrative concédante du respect de ces règles, la ville de Paris a entendu concéder l’exécution d’une mission service public à la société Le Jardin d’acclimatation ; que l’exploitation d’attractions payantes, mentionnées à l’article 2 de la convention de concession, est au nombre des activités devant être obligatoirement proposées au public, sans que cet article, ni aucune autre des stipulations de la convention, n’établisse une quelconque hiérarchie entre ces activités et les autres activités de loisirs, les activités éducatives et les activités sportives ; que, dans ces conditions, la société Ludo vert, en tout état de cause,
n’est pas fondée à soutenir que les attractions payantes contractuelles dont elle assurait
l’exploitation constituaient des activités accessoires à la mission de service public concédée ;
9. Considérant, par ailleurs, que lorsque des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public, et constitutifs d’aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service public, sont établis sur la propriété d’une personne publique, ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique; que la faculté offerte aux parties au contrat d’en disposer
autrement ne peut s’exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public des collectivités territoriales autres que l’Etat, que selon les modalités et dans les limites définies à l’article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales et à condition que la nature et l’usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d’affecter la continuité du service public ; qu’en outre, les biens qui n’ont pas été remis par le délégant au délégataire en vue de leur gestion par celui-ci et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public, sont la propriété du délégataire, à moins que les parties n’en disposent autrement ; qu’aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de
l’entreprise. »>
10. Considérant que la seule intervention le 5 décembre 2015 du terme de la sous concession, qui liait la société Ludo vert à la société Le Jardin d’acclimatation, a eu pour conséquence de mettre fin à la sous-concession et de produire les effets juridiques qui sont attachés à la situation d’occupant du domaine public et au sort des constructions, installations et aménagements divers effectués par le sous-concessionnaire sur le domaine public concédé; qu’en l’espèce, alors que les manèges utiles à l’exploitation de la société requérante n’avaient pas reçu de qualification juridique à la date de la conclusion de l’avenant du 21 juillet 2006, prolongeant la durée de l’exécution de la convention conclue le 29 juillet 1997, la société Le
Jardin d’acclimatation doit être regardée comme ayant entendu, en vue de poursuivre
l’exploitation d’attractions payantes et, ainsi, satisfaire à ses obligations contractuelles, par une décision distincte du contrat, reprendre l’exploitation à compter du 18 janvier 2016 des biens mobiliers exploités jusqu’alors par la société requérante et, par voie de conséquence, transférer à sa charge les contrats de travail conclus avec ses salariés par la société Ludo vert ; qu’ainsi qu’il
a été dit au point 8, la société Le Jardin d’acclimations est délégataire de la gestion d’une mission de service public, en matière culturelle, sportive et de détente, comprenant l’offre au public d’attractions payantes; que ces attractions constituent des biens qui sont indispensables au fonctionnement du service public dans le respect du principe de continuité; que, dès lors, ces biens, alors même qu’ils n’ont pas été remis par le délégant au sous-concessionnaire en vue de leur gestion par celui-ci, constituent des biens de retour à l’égard de la collectivité concédante; que la circonstance que les stipulations de l’article 2 de la convention de concession du 6 décembre 1995 limitent à cinquante le nombre de ces attractions, sans fixer un nombre minimum concernant celles qui doivent être proposées au public, est sans incidence sur la qualification des biens en cause; que la société Ludo vert, au surplus, ne soutient pas que la présence des attractions payantes serait étrangère à l’attrait du jardin d’acclimatation envers le jeune public, en particulier, et serait sans incidence sur la fréquentation de ce parc sans équivalent dans la capitale;
11. Considérant que la question de la légalité de la reprise à sa charge, sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail, par la société Le Jardin d’acclimatation, prise en sa qualité de concessionnaire, de l’ensemble des contrats de travail des salariés de la société Ludo vert, en cours à la date du 18 janvier 2016, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Ludo vert, dans l’ensemble de ses conclusions à fin d’annulation, ne peut qu’être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
14. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la société Ludo vert doivent être rejetées ;
15. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Ludo vert la somme que réclame la société Le Jardin d’acclimatation sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE:
Article 1er: La requête de la société Ludo vert est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Le Jardin d’acclimatation tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Ludo vert, à la société anonyme Le Jardin d’acclimatation et à la ville de Paris.
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