Article 123 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 122
Article 124

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 23 () JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'avis de convocation indique la dénomination sociale, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques, les jour, heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature, extraordinaire, ordinaire ou spéciale, et son ordre du jour.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. L'avis de convocation indique les conditions dans lesquelles les actionnaires peuvent voter par correspondance et les lieux et les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés et, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressées les questions écrites.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

NOTA


NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.

Commentaire1

1[Brèves] Recommandation de l'AMF relative à la participation des actionnaires aux assemblées généralesAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions9

1Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 15 janvier 1991, n° 9999

[…] L'art. 123 du décret du 23 mars 1967 précise que « les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents ». […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2007, n° 07/11084Confirmation

[…] Vu les pièces communiquées, Vu l'appel principal de la société Y et de Monsieur B-C Y, Vu l'article 123 du décret N°67-236 du 23 mars 1967, l'article L 225-105 alinéa 3 et l'article L 225-121 alinéa 1 er du code de commerce, Constater que l'ordre du jour adressé à Monsieur X en vue de l'assemblée générale de la société Y du 22 décembre 2004 mentionnait que les résolutions soumises au vote seraient évoquées dans le cadre d'une assemblée générale ordinaire, Constater encore que la procédure d'exclusion diligentée par la société Y à l'encontre de Monsieur A X dans le cadre de cette assemblée générale du 22 décembre 2004 n'a pas respecté les droits de la défense,

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3Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 19 février 2007, n° 2006F00586

[…] 2006F00586 Attendu que les sociétés X SARL, LORIGA SARL et NERSADIS SARL s'y opposent au motif de nullités entachant la tenue de l'assemblée générale du 24 avril 2005 1/ L'ordre du jour ne répond pas aux exigences de l'article 123 du décret du 23 mars 1967 qui veut que sa rédaction soit précise et claire sans que son contenu et sa portée contraignent à se reporter à d'autres documents et que tel n'était pas le cas en l'espèce,

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