Infirmation 9 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 9 avr. 2020, n° 19/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00206 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 17 janvier 2019, N° F17/00266 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2020
N° RG 19/00206 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GEZY FS / CM
SAS VOYAGES CROLARD
C/ D F X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 17 Janvier 2019, RG F 17/00266
APPELANTE :
SAS VOYAGES CROLARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie ROYER, avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant Me GERMAIN-PHION avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur D F X
[…]
[…]
Représenté paer Me Myriam QUERE (AARPI QUERE & LEVET AVOCATS), avocat au barreau D’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000732 du 06/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 10 Mars 2020, devant Madame Françoise SIMOND, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame H I,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été engagé par la société Voyages Crolard en qualité de conducteur receveur à compter du 2 août 2010, selon contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail sera repris dans le cadre de conventions tripartites le 4 septembre 2011 entre M. D X et les établissements Véolia et le 20 septembre 2013 avec la société Transdev (Voyages Crolard).
Un avenant du 12 mai 2014 précisait la nouvelle affectation de M. D X au poste de contrôleur. M. D X devenait contrôleur assermenté le 24 décembre 2015.
Le 20 avril 2017, M. D X était convoqué à un entretien préalable pour le 2 mai 2017 et il se voyait confirmer sa mise à pied conservatoire notifiée verbalement le 19 avril 2017.
Le 11 mai 2017, l’employeur notifiait à M D X son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
« Lors d’un contrôle réalisé le 5 avril 2017, nous avons constaté que vous vous êtes permis de détourner vos outils de travail que nous mettons à votre disposition (badge télépéage et véhicule de société) pour servir vos propres intérêts au détriment de ceux de notre société. Vous avez abusé de votre fonction en utilisant notre badge télépéage ou notre véhicule à vos fins personnelles, à de nombreuses reprises pendant vos jours de congés (du 26/06 au 23/07/2016), repos (week-end et jours fériés).
Le contrôle réalisé le 5 avril 2017 a mis en évidence une telle pratique frauduleuse de votre part au cours des années 2015/2016/2017. Le montant des frais de péage s’élèvera à la somme de 745,49 € pour vos usages personnels ».
Contestant son licenciement, M. D X saisissait le conseil de Prud’hommes d’Annecy le 26 octobre 2017.
Par jugement en date du 17 janvier 2019, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— dit que le licenciement de M. D X est sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la société Voyages Crolard à payer à M. D X les sommes suivantes :
.16.470 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.6.225 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
.5.490 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
.549 euros à titre d’indemnité de congés payés afférent,
.1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Voyages Crolard de modifier la dernière fiche de paie ainsi que la fiche d’ASSEDIC et de les remettre à M. D X,
— débouté D X, de ses demandes de dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire abusive et d’exécution provisoire,
— condamné M. D X à payer à la société Voyages Crolard la somme de 745,49 euros à titre de remboursement des frais engagés par elle, à son insu, pour ses besoins personnels,
— ordonné la compensation des sommes dues par chacune des parties,
— condamné la société Voyages Crolard aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 11 février 2019, la société Voyages Crolard a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions la société Voyages Crolard demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.débouté M. D X de ses demandes de dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire abusive et d’exécution provisoire,
.condamné M. D X à payer à la SAS Voyages Crolard la somme de 745,49 euros à titre de remboursement des frais engagés par elle, à son insu, pour les besoins personnels de M. D X,
— L’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
— Dire et juger que la faute grave est établie,
— Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’il n’est pas intervenu dans des conditions vexatoires,
— Débouter M. D X de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. D X à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens.
Elle expose qu’à la suite d’un contrôle des relevés de télépéage le 5 avril 2017, elle s’est aperçue que M. D X utilisait le badge de télépéage et le véhicule de service pour ses intérêts privés sur les années 2015, 2016 et 2017.
Elle argue que ces faits sont constitutifs d’une faute grave qui justifie le licenciement.
Une note de service du 16 mars 2017 précisant que les salariés ne peuvent utiliser les véhicules de service que pour des déplacements professionnels vient au soutien de sa décision. Le salarié ne conteste pas avoir utilisé le badge de télépéage à des fins personnelles mais dit avoir sollicité l’autorisation de M. Y et Mme Z, sans pour autant en rapporter la preuve.
L’argument de la prescription n’est pas opérant en l’espèce puisque la date du contrôle mettant en lumière l’utilisation abusive des outils de travail est le 5 avril 2017 et qu’elle a engagé la procédure de licenciement moins de deux mois après la connaissance des faits.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. D X demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du 17 janvier 2019 sauf en ce qu’il a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et mise à pied abusive,
— Dire et juger que le licenciement présente en outre un caractère vexatoire et que la mise à pied est abusive
— En conséquence condamner la société Voyages Crolard à payer à M. D X, les sommes suivantes :
.19.000 euros à titre de dommages-intérêts,
.1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire abusive,
.100 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
— Condamner la société Voyage Crolard à lui payer à payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il conteste avoir utilisé le véhicule de service pour des déplacements privés. Il argue que le véhicule de service n’a que 2 places alors que sa famille se compose de 4 personnes et que par conséquent l’accusation de l’employeur est matériellement impossible.
La note de service sur laquelle s’appuie la société Voyages Crolard pour lui reprocher l’utilisation frauduleuse des outils de travail est datée du 16 mars 2017, soit un mois avant l’entretien préalable au licenciement du salarié.
Par conséquent il apparaît que cette note démontre seulement une nouvelle politique et non pas une volonté et une organisation préconisée de longue date.
Elle ne contredit pas l’impossibilité matérielle pour le salarié d’utiliser le véhicule de service à des fins personnelles.
Sur l’utilisation du télépéage, il reconnaît l’avoir utilisé à des fins personnelles mais uniquement après en avoir sollicité l’autorisation.
De plus l’employeur ne précise pas à quelles dates les frais d’autoroute ont été effectivement payés avec le badge et se contente d’indiquer que les faits se sont produits en week-end ou pendant des jours fériés.
L’employeur ne rapporte donc pas la preuve de l’utilisation du badge de télépéage et ne peut fonder son licenciement pour faute grave sur ce motif.
Il estime que son licenciement est vexatoire car les termes employés ne sont pas seulement sévères mais injustes et insultants et ils lui causent un préjudice moral et financier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2019.
SUR QUOI
Sur le licenciement :
La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du dit préavis.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Sur l’utilisation du véhicule clio deux portes, véhicule de services mis à la disposition de M. D X, la société Voyages Crolard ne justifie pas qu’il a été utilisé à des fins personnelles, l’utilisation de la carte d’autoroute à des fins personnelles n’impliquant pas l’utilisation du véhicule clio deux portes, trop petit pour la famille de quatre personnes de M. D X.
Il convient de souligner que la société Voyages Crolard a établi une note de cadrage du 16 mars 2017 sur les conditions d’utilisation des véhicules de service, s’apercevant de certains abus.
Ce grief sera écarté.
C’est dans le cadre d’un contrôle sur l’utilisation des badges de télépéage d’autoroute affectés aux véhicules de service, du 5 avril 2017, que M. A, salarié de la société Voyages Crolard, chargé du contrôle, s’est aperçu de l’utilisation à des fins personnelles, notamment pendant les jours de congés
payés de M. D X et pour se rendre sur des destinations lointaines, de la carte d’autoroute. Ce contrôle a porté sur les années 2017, 2016,2015. Les relevés des trajets et facturation du badge affecté à M. D X précisent les dates et le trajet et concernent des périodes où M. D X était en vacances par exemple le 13 février 2017 et le 12 février 2017 qui était un dimanche, les vendredis, samedis, dimanches 26,27,28 août 2016, ou des trajets qui n’étaient pas habituels. Il n’y a pas prescription des faits, le contrôle du 5 avril 2017 ayant révélé cette utilisation sur plusieurs années et la procédure de licenciement ayant été engagée le 20 avril 2017.
M. D X ne conteste pas avoir utilisé la carte de télépéage à des fins personnelles mais soutient qu’il aurait eu l’accord de M. Y et Mme Z, responsables du site. Cet accord n’est nullement justifié et d’autre part la société Voyages Crolard justifie par un organigramme de ce que ni M. Y, ni Mme Z n’avaient de pouvoir hiérarchique sur M. D X, n’apparaissant pas sur l’organigramme produit.
La société Voyages Crolard indique que c’est M. B, en sa qualité de responsable planning qui avait le pouvoir hiérarchique sur M. D X, Mme C étant quant à elle responsable d’exploitation du bassin d’Annecy et autorisait les congés payés.
M. D X a bien eu un comportement fautif qui n’empêchait pas la présence du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis mais constitue néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement
Le jugement sera infirmé et M. D X sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement seront confirmés.
M. D X peut obtenir paiement des salaires pendant sa mise à pied conservatoire du 20 avril 2017 au 11 mai 2017. Ces bulletins de salaire d’avril 2017 (-52,47 heures) et de mai (-74,61 heures) attestent du non paiement. La société Voyages Crolard sera condamnée à payer à M. D X la somme de 1 000 euros brut outre celle de 100 euros brut à titre de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire et non dommages-intérêts, la cour opérant une requalification de la demande, somme réclamée par M. D X dont le salaire mensuel était de 2 745 euros.
Les chefs du jugement ayant condamné M. D X à rembourser à son employeur la somme de 745,49 euros à titre de remboursement des frais engagés par elle, à son insu, pour les besoins personnels de M. D X et ayant ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties ne sont pas déférés à la cour si bien qu’elle n’est pas saisie.
Sur le licenciement vexatoire :
Le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
M. D X évoque uniquement les motifs de la lettre de licenciement soulignant le fait que son employeur a parlé de manoeuvres frauduleuses alors qu’il est reconnu comme étant un professionnel engagé et performant.
Le seul contenu de la lettre de licenciement énonçant les griefs reprochés à son salarié
portés à sa seule connaissance et dont la cour a retenu pour l’un deux le bien fondé, ne constitue pas une circonstance vexatoire.
Le jugement qui a débouté M. D X de sa demande de dommages-intérêts sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant partiellement la société Voyages Crolard sera condamnée aux dépens d’appel. M. D X bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a :
— condamné la société Voyages Crolard à payer à M. D X les sommes suivantes :
.6.225 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
.5.490 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
.549 euros à titre d’indemnité de congés payés afférent,
.1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Voyages Crolard de modifier la dernière fiche de paie ainsi que la fiche d’ASSEDIC et de les remettre à M. D X,
— condamné la société Voyages Crolard aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. D X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. D X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Voyages Crolard à payer à M. D X la somme de 1 000 euros brut à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et celle de 100 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Déboute M. D X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Voyages Crolard aux dépens d’appel
Dit qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la société Voyages Crolard sera tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Avril 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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