Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social, dans les conditions prévues aux articles 85 et 109.
C'est la raison pour laquelle les articles 85, 109 et 149 du decret permettent de recourir a une methode plus souple consistant a etablir les proces-verbaux sur des feuilles mobiles numerotees sans discontinuite, cotees et paraphees. Ces dispositions repondent, semble-t-il, a la preoccupation legitime de l'auteur de la question.
Lire la suite…[…] ministre de la justice, que le proces-verbal des deliberations de l'assemblee generale des actionnaires d'une societe anonyme doit, notamment, indiquer (art 149 du decret no 67-236 du 23 mars 1967) : un resume des debats. L'inobservation de cette disposition expose le president ou les administrateurs aux sanctions prevues par l'article 447-3 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966. […] Il rappelle, par ailleurs, qu'aux termes des dispositions de l'article 162, alinea 3, […]
Lire la suite…[…] — R 225.106 du Code de commerce(article 149 du décret précité) qui dispose que « le procès verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote, et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mis aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau.»
[…] par des associés qui n'ont pas reçu mandat d'agir en son nom lorsqu'elle était encore en cours de constitution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, […] et alors, d'autre part, que la nullité des délibérations prises par une assemblée générale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de la loi du 24 juillet 1966 ou de celles qui régissent les contrats ; qu'il s'ensuit que la méconnaissance de l'article 149 du décret du 23 mars 1967 qui requiert l'établissement d'un procès-verbal, ne constitue pas une cause de nullité des délibérations de l'assemblée ; qu'en décidant le contraire, […]
[…] Attendu que la SDBO fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention sur l'irrégularité de l'autorisation de garantie, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 149 du décret 67/236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales que le procès-verbal d'une assemblée générale d'actionnaires d'une société anonyme ne fait foi à l'égard de tiers que s'il porte la signature de tous les membres du bureau ; qu'en accordant valeur probante à un procès verbal daté du 6 juillet 1992 d'une assemblée générale dont le bureau était composé de 4 personnes plutôt qu'à un procès-verbal daté du 9 juillet 1992, sans s'expliquer sur la circonstance, relevée par son précédent arrêt du 27 septembre 1995, […]