Article R225-106 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 4 novembre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019 - art. 10

Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau. En cas d'application de l'article L. 225-103-1, il peut être signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Le procès-verbal mentionne, le cas échéant, que l'assemblée s'est tenue par recours exclusif à la visioconférence ou à des moyens de télécommunication dans les conditions prévues par l'article L. 225-103-1.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social, dans les conditions prévues aux articles R. 225-22 et R. 225-49.

Entrée en vigueur le 4 novembre 2019

Commentaires19

1Modèle PV AG rémunération du Gérant ou Président SARL
juritravail.com · 30 mars 2026

Ce PV doit contenir conformément à l'article R223-24 du Code de commerce : la date et le lieu de réunion ; les nom, prénoms et qualité du président ; les nom et prénoms des associés présents, réputés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun ; les documents et rapports soumis à l'assemblée ; un résumé des débats ; le texte des résolutions mises au voix et le résultat des votes. Concernant les sociétés anonymes (SA), l'article R225-106 du Code de commerce fixe les conditions de validité d'un PV. […] Concernant les SAS, le Code de commerce ne précise aucun formalisme particulier quant à la rédaction du PV d'AG. Pour ce faire, on peut se rapporter à ce qui est prévu pour les SA à l'article R225-106 du Code de commerce.

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2Les nouveautés à connaître
lacomemarquis.fr · 5 février 2026

L'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a supprimé l'ancien article L. 235-1 du Code de commerce qui exigeait, pour les sociétés commerciales, qu'une disposition expresse prévoie la nullité. […] Conséquence pratique : Le non-respect de dispositions réglementaires prescrivant, par exemple, les mentions obligatoires de l'avis de convocation (C. com., art. R. 225-66) ou du procès-verbal (C. com., art. […] R. 225-106) pourrait désormais, sur le papier, constituer une cause de nullité de l'assemblée. 2. […]

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3Le registre des AG : obligations et bonnes pratiquesAccès limité
Axiocap · 23 août 2024
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Décisions29

1Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 décembre 2008, n° 2007F02347

[…] — R 225-95 du Code de commerce (article 145 du décret n°67236 du 23 mars 1967) qui prévoit que « la feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. » […] r T

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 17 janvier 2019, n° 16/23110Infirmation partielle

[…] K Y seul alors qu'elle aurait dû l'être par les membres du bureau et le secrétaire de séance en application des dispositions de l'article R.225-106 du code de commerce, mais également de vices de fond, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation mentionnant la reprise de 'toutes conventions d'incubation conclues avec des startups entrant dans le cadre de l'objet social de la société', laquelle formulation ne vise pas la convention d'incubation litigieuse et ne permet pas d'identifier précisément les conventions reprises.

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[…] Madame [R] [V] […] ne datée par le greffe du tribunal de commerce comme toute société en a l'obligation, il n'a pas été repris dans le registre des assemblées de la société conformément aux articles R 225-106 , R 225-22 et R 225-49 du code de commerce, […] dans la mesure toutefois de leur compatibilité avec les dispositions particulières prévues par le chapitre du code de commerce consacré aux SAS, exclut du régime des SAS les articles L. 225-17 à L. 225-126 du code de commerce qui régissent la direction, l'administration et les assemblées d'actionnaires des sociétés anonymes. Les dispositions des articles R. 225-106 et R225-22 du code de commerce dont se prévaut la SCI LA GRANDE BIBLIOTHEQUE, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).