Article R225-106 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version03/03/2018
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Version04/11/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 149 (Ab), Décret 67-236 1967-03-23 art. 149

Entrée en vigueur le 4 novembre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019 - art. 10

Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau. En cas d'application de l'article L. 225-103-1, il peut être signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Le procès-verbal mentionne, le cas échéant, que l'assemblée s'est tenue par recours exclusif à la visioconférence ou à des moyens de télécommunication dans les conditions prévues par l'article L. 225-103-1.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social, dans les conditions prévues aux articles R. 225-22 et R. 225-49.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
5 textes citent l'article

Commentaires7


www.agilit.law · 28 mars 2020

L'article L. 225-103, V du Code de commerce prévoit que les assemblées se réunissent au lieu du siège social, ou en tout autre lieu du département où se trouve le siège social, sauf dispositions statutaires autres. […] Au contraire, l'article L. 225-107 du Code de commerce prévoit que tout actionnaire peut voter par correspondance et que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. De même, l'article 225-106 du Code de commerce prévoit la possibilité pour chaque actionnaire de se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite.

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www.solon.law · 4 décembre 2019

Les dispositions de l'article R. 225-106 du code de commerce précitée applicable aux sociétés anonymes ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiée dans la mesure où elles sont n texte d'application des dispositions l'égales concernant les assemblées d'actionnaires des sociétés anonymes dont on sait qu'elles sont expressément exclues pour les sociétés par actions simplifiées aux termes de l'article L. 227-1 du code de commerce.

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Décisions23


1Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 1er avril 2016, n° 2014054089

[…] Attendu que pour les sociétés par actions simplifiées, contrairement à ce qui existe pour les sociétés anonymes (articles L.225-114 et R.225-106 du code de commerce), il n'existe pas de dispositions législatives régissant l'existence et le contenu du procès-verbal d'une assemblée générale d'associés ;

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  • Résolution·
  • Associé·
  • Augmentation de capital·
  • Assemblée générale·
  • Vote·
  • Majorité·
  • Procès-verbal·
  • Statut·
  • Action·
  • Commerce

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 4 mars 2020, n° 17/23299
Infirmation partielle

[…] Les dispositions des articles R. 225-106 et R225-22 du code de commerce dont se prévaut la SCI LA GRANDE BIBLIOTHEQUE, applicables aux sociétés anonymes, ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiée, s'agissant de textes d'application des dispositions légales concernant les délibérations des assemblées d'actionnaires et du conseil d'administration des sociétés anonymes.

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  • Bibliothèque·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Associé·
  • Bailleur·
  • Titre·
  • Loyer·
  • Preneur·
  • Clause pénale·
  • Société en formation·
  • Demande

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 10-28.151, Inédit
Rejet

[…] en présence d'indices graves, précis et concordants d'une action de concert ayant entraîné un franchissement de seuil irrégulier, appliquer la privation des droits de vote prévus par l'article L. 233-14, alinéa 1 er , du code de commerce ; qu'en décidant que le bureau ne pouvait faire l'application de ce texte que pour certains cas de concert, la cour d'appel a violé les articles L. 233-7, L. 233-9, […] qu'enfin la loi n'a pas conféré au bureau, qui tient ses attributions des articles réglementaires que sont les articles R.225-95, R.225-101, R.225-106 et R.225-107 du Code de commerce, l'imperium lui permettant de juger de l'existence d'une action de concert occulte et contestée, […]

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  • Action de concert·
  • Droit de vote·
  • Actionnaire·
  • Assemblée générale·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Pouvoir·
  • Privation de droits·
  • Accord·
  • Contrôle du juge
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