Confirmation 1 août 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1er août 2012, n° 12/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/00090 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 19 juillet 2012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Hospit. sous contrainte
ORDONNANCE
DU 01 AOUT 2012
N° 2012/ 104
Rôle N° 12/00090
Z A
C/
XXX
B DES ALPES MARITIMES
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Copie délivrée le 01.08.2012
contre émargement au :
— Ministère Public
par télécopie à :
— Z A
XXX
— Préfet des Alpes-Maritimes
XXX
— Me Matthieu LEHMAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Juillet 2012 enregistrée au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame Z A
née le XXX à XXX – XXX – XXX
comparant en personne, assistée de Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EN PRESENCE DE :
XXX, demeurant 87, avenue Joseph Raybaud – XXX – XXX
comparant en la personne de Marilyn FOSSAT, infirmière munie d’un pouvoir
Monsieur B DES ALPES MARITIMES, demeurant Direction des Affaires Sanitaires et Sociales – XXX
non comparant
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, demeurant XXX
non comparant
*-*-*-*-*
DEBATS
L’affaire a été débattue le 31 Juillet 2012, en audience publique, devant Mme Jeanne PELLEFIGUES, Conseiller, déléguée par ordonnance de la Première Présidente en date du 12 décembre 2011, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique.
Greffier lors des débats : M. Eric LE MEUT, adjoint administratif ayant prêté serment de greffier
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2012
Signée par Mme Jeanne PELLEFIGUES, Conseiller et M. Eric LE MEUT, greffier présent lors du prononcé
***
Vu l’ordonnance en date du 19 juillet 2012 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NICE, ayant ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Z A, et notifiée à l’intéressée le 19 juillet 2012 ;
Vu l’appel interjeté par cette dernière le 25 juillet 2012 ;
Vu l’avis du ministère public, en date du 26 juillet 2012, concluant à la confirmation de la décision ;
MOTIFS
En la forme l’appel est recevable, celui-ci ayant été interjeté dans le délai légal.
Au fond, il résulte des pièces versées au dossier que Z A née le XXX a été hospitalisée le 7 juillet 2012 sur arrêté pris par le maire de Nice portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques sur la base du certificat médical établi par le docteur C D mentionnant des anomalies psychiques affectant l’intéressée, le sujet présentant un état dangereux.
Le 10 juillet 2012 le préfet a pris un arrêté prévoyant que les soins psychiatriques de Z A devaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier universitaire de Nice en se fondant sur les constatations en date du 10 juillet 2012 du docteur Y psychiatre de l’établissement d’accueil, préconisant le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète compte tenu des troubles du comportement présentés par la patiente dans le cadre d’un syndrome délirant celle-ci présentant un contact de mauvaise qualité avec beaucoup de méfiance et de réticence exprimant des idées délirantes de persécution avec angoisse réactionnelle et restant tendue avec un risque hétéro-agressif.
Le 10 juillet 2012 le docteur Y constatait la persistance des troubles du comportement avec verbalisation des idées délirantes à thème de persécution, l’intéressée niant toute pathologie, et demandait le maintien de la mesure avec transfert à l’hôpital Sainte-Marie.
Le 11 juillet 2012 le Préfet des Alpes-Maritimes a présenté une requête tendant à la saisine du juge des libertés de la détention aux fins de contrôle périodique de la mesure de soins psychiatriques adoptant la forme d’une hospitalisation complète continue.
Le 18 juillet 2012 le docteur Y et le docteur X indiquaient dans un certificat médical conjoint, que la patiente présentait toujours des idées délirantes de persécution et qu’il était nécessaire de poursuivre les soins et la surveillance sous forme d’hospitalisation complète au CHS Sainte-Marie où elle était transférée.
Il convient de constater que les éléments médicaux fournis confirment la nécessité de poursuivre pour l’instant la mesure d’hospitalisation complète justifiée par l’existence de troubles mentaux et la négation par l’intéressée de toute pathologie, celle-ci restant méfiante et réticente envers la prise en charge thérapeutique dont elle bénéficie en raison de son état de fragilité mentale avérée.
Il y a donc lieu de maintenir son hospitalisation complète et de confirmer la décision déférée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public en application de l’article R.93-2 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire
Confirmons la décision déférée en ce qu’elle a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
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