Entrée en vigueur le 12 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005
L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion, prévue à l'article L. 236-15 du code de commerce, doit être formée dans le même délai.
Dans les tous cas, l'opposition est portée devant le tribunal de commerce.
[…] Ils font valoir que si la SA X a manqué à ses obligations contractuelles en ne sollicitant pas l'accord préalable de l'A, le projet d'apport partiel d'actif a fait l'objet des publicités prévues par la loi, ouvrant aux créanciers la faculté de former opposition dans les formes et délai prévus par l'article 261 du décret du 23 Mars 1967 ; que l'A n'ayant pas formé opposition, elle est irrecevable à agir en remboursement de sa créance, son action étant prescrite.
[…] Qu'en declarant que le jugement a intervenir sur son action prud'homale ne pouvait pas lui conferer la qualite de creancier anterieur a la fusion, la cour d'appel a v iole z… 381 de la loi du 24 juillet 1966, alors que, d'autre part, la procedure d'opposition organisee par l'article 381 et enfermee par l'article 261 du decret du 23 mars 1967 dans un delai de trente jours, est ouverte a tout creancier, meme s'il se trouve dans l'obligation d'obtenir un titre par une action en justice en cours, cas pour lequel le texte a precisement prevu la possibilite de constitution de garanties ;
[…] que la mesure de publication dans un journal d'annonces légales, d'un projet d'apport partiel d'actif étant destinée à permettre la saisine du tribunal de commerce territorialement compétent, par les créanciers opposés audit projet, fixe valablement le point de départ du délai imparti par l'article 261 du décret du 23 mars 1967 l'insertion dont les mentions, quoique erronées en ce qui concerne l'adresse du siège d'une des sociétés impliquées dans ce projet, n'affectent aucunement la désignation de la juridiction compétente ; que, […]