Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs / Section 2 : De la scission / Sous-section 2 : Des scissions comportant la participation de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée
Article L236-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 4
Le I de l'article L. 236-9 est applicable aux scissions réalisées uniquement entre sociétés par actions.
Les articles L. 236-10 et L. 236-11 sont applicables aux scissions mentionnées à l'article L. 236-20.
L'article L. 236-17 est applicable aux sociétés anonymes participant à une scission.
Commentaires • 15
[…] Le cadre juridique de la fusion au sein d'une SASU est régi par les articles L.236-1 à L.236-21 du Code de commerce, qui imposent plusieurs étapes clés : […]
Lire la suite…Décisions • 309
[…] Vu l'arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, en date du 12 décembre 2006, qui, pour violation des articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour de céans et, pour être fait droit, renvoie l'affaire devant la même cour, autrement composée ;
Lire la suite…- Sociétés·
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[…] La réalisation de ces apports, que les parties ont placés sous le régime juridique des scissions prévu aux articles L. 236-16 à L. 236-21 du code de commerce, impliquait donc la transmission universelle du patrimoine de cette branche d'activité à la société MK2 Cinémas à la date du 1er octobre 2019. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 juillet 2016, n° 16/54471
[…] rendue le 21 juillet 2016 […] Les sociétés commerciales, parties à un apport partiel d'actifs, peuvent selon leur volonté commune, soumettre l'opération au régime des scissions (articles L236-22 et L 236-24 du code de commerce respectivement pour les SA et S.A.R.L. ).
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