Article L236-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 386 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 4

Le I de l'article L. 236-9 est applicable aux scissions réalisées uniquement entre sociétés par actions.
Les articles L. 236-10 et L. 236-11 sont applicables aux scissions mentionnées à l'article L. 236-20.
L'article L. 236-17 est applicable aux sociétés anonymes participant à une scission.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2023
6 textes citent l'article

Commentaires15


www.kga-avocats.fr · 23 mai 2023

[…] Le cadre juridique de la fusion au sein d'une SASU est régi par les articles L.236-1 à L.236-21 du Code de commerce, qui imposent plusieurs étapes clés : […]

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Décisions309


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 3 décembre 2009, n° 07/08326
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Vu l'arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, en date du 12 décembre 2006, qui, pour violation des articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour de céans et, pour être fait droit, renvoie l'affaire devant la même cour, autrement composée ;

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2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 6 février 2024, n° 2123346
Annulation

[…] La réalisation de ces apports, que les parties ont placés sous le régime juridique des scissions prévu aux articles L. 236-16 à L. 236-21 du code de commerce, impliquait donc la transmission universelle du patrimoine de cette branche d'activité à la société MK2 Cinémas à la date du 1er octobre 2019. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 juillet 2016, n° 16/54471

[…] rendue le 21 juillet 2016 […] Les sociétés commerciales, parties à un apport partiel d'actifs, peuvent selon leur volonté commune, soumettre l'opération au régime des scissions (articles L236-22 et L 236-24 du code de commerce respectivement pour les SA et S.A.R.L. ).

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