Article 20 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
Article 19
Article 21

Entrée en vigueur le 13 mai 1965

Est créé par : Décret 53-960 1953-09-30 JORF 1er octobre 1953 rectificatif JORF 21 octobre 1953, 26 novembre 1953

Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ; toutefois, l'indemnité d'occupation sera déterminée en application des dispositions du titre V, compte tenu de tous éléments d'appréciation.
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 10, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal de grande instance statuant au vu d'une expertise préalablement ordonnée dans les formes prévues à l'alinéa 2 de l'article 29.
En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur pour le premier jour du terme d'usage qui suivra l'expiration du délai de quinzaine à compter du versement de l'indemnité entre les mains du locataire lui-même ou, éventuellement, d'un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre sera nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité, ou à défaut par simple ordonnance sur requête.
L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s'il n'y a pas d'opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives.
En cas de non-remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retiendra 1 % par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restituera cette retenue au bailleur sur sa seule quittance.
Lorsque le délai de quinzaine prévu au dernier alinéa de l'article 32 aura pris fin sans que le bailleur ait usé de son droit de repentir, l'indemnité d'éviction devra être versée au locataire ou, éventuellement, à un séquestre, dans un délai de trois mois à compter de la date d'un commandement fait par acte extrajudiciaire qui devra, à peine de nullité, reproduire le présent alinéa.
Entrée en vigueur le 13 mai 1965
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires3

1La loi n° 2022-171 du 14 février 2022 abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980 !
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022

[…] 19° La loi n° 48-1480 du 25 septembre 1948 relative au renouvellement des conseils généraux ; 20 […] réglant les rapports entre bailleurs et locataires, en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ; 30° La loi n° 54-740 du 19 juillet 1954 modifiant l'article 8 de la loi n° 48-1471 du 23 septembre 1948 relative à l'élection des conseillers de la République ; […] 7,9,11,14 et 20 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ; […]

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2Abrogation de 115 lois !
blog.landot-avocats.net · 16 février 2022

[…] 19° La loi n° 48-1480 du 25 septembre 1948 relative au renouvellement des conseils généraux ; 20 […] réglant les rapports entre bailleurs et locataires, en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ; 30° La loi n° 54-740 du 19 juillet 1954 modifiant l'article 8 de la loi n° 48-1471 du 23 septembre 1948 relative à l'élection des conseillers de la République ; […] 7,9,11,14 et 20 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ; […]

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3La loi n° 2022-171 du 14 février 2022 abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980 !Accès limité
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Décisions5

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 mars 1999, 97-17.674, InéditRejet

[…] selon le moyen, "que le preneur d'un bail commercial, à qui a été notifié un refus de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction a un titre légal, en vertu de l'article 20 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, au maintien dans les lieux tant que l'indemnité d'éviction n'a pas été versée ; que certes, la rétractation de l'offre d'indemnité d'éviction est de nature, […]

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[…] Eu égard à la date du bail renouvelé le 31 décembre 1996, le litige est principalement régi par les dispositions des articles 8, 9, 20 et 31 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal repris aux articles suivants du code de commerce dans leur version issue de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, lesquels disposent:

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3Cour d'appel de Montpellier, 2 octobre 2007, n° 06/07624Confirmation

[…] La S.A.R.L. ROVEZ INVESTISSEMENT a revendu ses divers lots, et ses acquéreurs ont, le 12 décembre 2002, constitué une H I J K (X) D E ayant l'objet suivant : 'l'H I J K présentement constituée a pour objet exclusif de réaliser, conformément à l'article L.322-2-5 e du Code de l'Urbanisme des travaux de conservation, restauration, amélioration et de mise valeur des immeubles sus-désignés, compris en secteur sauvegardé, tels que ces travaux sont définis par le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du dit secteur et régies par les articles L.313-1 à L.315-15 du Code de l'Urbanisme, les articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 modifiée et les articles 10,20 et 38-1 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, modifié.'

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