Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Lorsque le délai de quinzaine prévu à l'article L. 145-58 a pris fin sans que le bailleur ait usé de son droit de repentir, l'indemnité d'éviction doit être versée au locataire ou, éventuellement, à un séquestre, dans un délai de trois mois à compter de la date d'un commandement fait par acte extrajudiciaire qui doit, à peine de nullité, reproduire le présent alinéa.
Dans l'arrêt du 15 février 2023, elle énonce : « Rappelant que la « propriété commerciale » du preneur d'un bail commercial, protégée par l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'entend du droit au renouvellement du bail commercial consacré par les articles L. 145-8 à L. 145-30 du code de commerce, elle a exactement retenu que l'atteinte alléguée, qui ne concerne que le prix du loyer du bail renouvelé, n'entre pas dans le champ de cette protection. » Application. […] Elle juge, […]
Lire la suite…[G] [A] devront ladite indemnité d'occupation jusqu'à leur départ effectif des lieux laissés libres de tous occupants et de tous biens suivi de la restitution effective des clefs, qui devra s'effectuer dans le délai imparti par l'article L. 145-29 du code de commerce ; – rappelé en effet que M. [F] [S], […] Mme [O] [A] et M. […] [G] [A] seront en droit de rester dans les lieux jusqu'à l'issue de ce délai de trois mois, l'article L145-29 du code de commerce étant en effet explicite sur ce point qui dispose que « les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de versement de l'indemnité d'éviction », […] L. 145-30 et L. 145-58 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] alors « que le taux majoré de l'intérêt légal n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée ; qu'il était constant en l'espèce que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 1er décembre 2016 fixant le montant de l'indemnité d'éviction due par la société Fredolivia avait été signifié le 30 janvier 2018 ; […] et écarter la retenue de 1 % prévue à l'article L. 145-30 du code de commerce, […] Vu les articles L. 145-29 et L. 145-30 du code de commerce : […] la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 313-3 du code monétaire et financier et L.145-30 du code de commerce ;
[…] M. L-M Z et M me A Z ont notifié à la SNC CERS et à la SA ESPACE 2, […] un congé à effet du 30 juin 2008 sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction au motif que le preneur ne remplissait pas les conditions du droit au renouvellement exigé par l'article L 145-1 du code de commerce, […] Les époux Z sollicitent la compensation de ces sommes et l'autorisation de consigner l'indemnité d'éviction entre les mains du séquestre juridique de l'ordre des avocats qui accomplira sa mission conformément aux articles L145-28, L145-29 et L145-30 du code de commerce. […] L'existence du droit de repentir dont bénéficient M. et M me Z en vertu de l'article L.145-58 du code de commerce interdit de prononcer une condamnation pour assurer le paiement de l'indemnité d'éviction.
[…] T R I B U N A L […] Par acte du 9 octobre 2010, la SCI Generali Commerce II a fait citer la S.A. FRÉDÉRIC devant ce tribunal en fixation de l'indemnité d'éviction due en application de l'article L.145-28 du code de commerce. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 mars 2011, la SCI Generali Commerce II a conclu aux fins de voir : […] En l'absence de condamnation au paiement de l'indemnité d'éviction, l'article 1153-1 du code civil n'est pas applicable et les intérêts sur le montant de l'indemnité d'éviction ne sauraient courir à compter du prononcé du jugement, étant toutefois rappelé que les intérêts au taux légal seront susceptibles de courir à compter du commandement qui pourra être délivré à la SCI Generali Commerce II en application de l'article L.145-30 du code de commerce.
En application des articles L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce, il appartient au bailleur, […] Le juge des loyers commerciaux dispose d'une compétence exclusive pour connaître des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, en application de l'article R. 145-23 du Code de commerce. […] que la propriété commerciale du preneur, protégée par la Convention européenne des droits de l'homme, « s'entend du droit au renouvellement du bail commercial consacré par les articles L. 145-8 à L. 145-30 du Code de commerce garantissant le preneur de la seule volonté du bailleur de ne pas renouveler le bail et imposant à celui-ci de verser une indemnité d'éviction », […]
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