Article L145-28 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.
Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal judiciaire statuant au vu d'une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 145-56.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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1Bail commercial : Résiliation et appréciation de la gravité de la faute
Cabinet Neu-Janicki · 24 mars 2024

Après avoir refusé le renouvellement d'un bail commercial en offrant une indemnité d'éviction, le bailleur a constaté des manquements commis par le preneur qui ne sont pas suffisamment graves pour entrainer la résiliation du bail commercial et la perte du droit au paiement d'une indemnité d'éviction Pour mémoire, selon l'article L 145-28 du Code de Commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut ê

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2Bail commercial : Congé et droit de préférence
Cabinet Neu-Janicki · 25 février 2024

Pour mémoire, il résulte des articles L. 145-28 et L. 145-46-1 du Code de commerce que le preneur évincé à la suite d'un refus de renouvellement du bail avec offre d'indemnité d'éviction, ayant perdu de ce fait la qualité de locataire titulaire du bail en cours, ne peut pas se prévaloir du droit de préemption légal prévu en cas de cession des locaux loués. […]

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3Bail commercial : Droit de préférence et refus de renouvellement
Cabinet Neu-Janicki · 25 février 2024

Pour mémoire, il résulte des articles L. 145-28 et L. 145-46-1 du Code de commerce que le preneur évincé à la suite d'un refus de renouvellement du bail avec offre d'indemnité d'éviction, ayant perdu de ce fait la qualité de locataire titulaire du bail en cours, ne peut se prévaloir, à défaut de droit de préférence conventionnel (inexistant au cas présent), du droit de préemption prévu en cas de cession des locaux loués. […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2007, n° 05/20978
Infirmation

[…] — dire que cette indemnité d'éviction sera séquestrée, uniquement lorsqu'elle sera fixée par une décision judiciaire définitive, au séquestre juridique de l'Ordre des Avocats du Barreau de TOULON, jusqu'à parfaite libération des lieux par la SARL SOVAREST , dans les termes des dispositions des articles L 145-29 et L 145-30 du Code de Commerce ; […] — condamner la SARL SOVAREST à lui régler en outre l'intégralité du montant des charges , impôts et accessoires dus en vertu du bail expiré, par application des dispositions de l'article L145-28 du Code de Commerce

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2Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 14 février 2008, n° 07/00734

[…] Le refus de renouvellement signifié par le bailleur a ouvert droit au profit des locataires, d'une part, en vertu de l'article L 145-14 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, et d'autre part, selon l'article L 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 30 novembre 2011, n° 11/02016

[…] Que le 28 janvier 2011 la SCI SOCIM a délivré congé à l"association SKYNOTE avec refus de renouvellement et paiement d'une indemnité d'éviction, en application des dispositions de l'article L 145-14 du Code de commerce;

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