Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 7 (V) JORF 2 janvier 1990
De sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
De l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
Des rapports entre ses différentes dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ;
De l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et, le cas échéant, de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
De la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.
Les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, loués par le même bailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux principaux.
Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l'habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d'habitation analogues faisant l'objet d'une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial.
Il a été jugé sur le fondement de l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953 (Cass. 3ème civ. 7 avril 1993 n° 91-12551) qu'une modification de l'affectation des surfaces justifiait le déplafonnement en ce qu'elle constitue une modification des caractéristiques du local (et non une amélioration).
Lire la suite…[…] a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Tour Carrée aux dépens ; Vu l'article […] MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la SCI Tour Carrée, […] que les parties ne contestent pas le principe de déplafonnement du loyer, jugé, par l'arrêt du 19 octobre 2006 ; que conformément aux articles L. 145-33 du Code de commerce et 23-1 à 23-5 du décret […] librement négociées et sans droit d'entrée, dans le centre de CAEN, pouvant se faire à des prix beaucoup plus élevés ; que l'expert a considéré que la location initialement consentie incluait la valeur du droit au bail, […]
Lire la suite…[…] Tél : 01 45 48 50 22 […] — procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties et à celui des éléments dont il est fait mention aux articles L 145-33, L 145-34, L 145-35 et L 145-36 du Code de Commerce et aux articles 23-1 à 23-9 du décret du 30 septembre 1953 à la date de renouvellement du 1 er janvier 2003, […] Fixe le loyer provisionnel à : – 1.532,77 euros (bail n°1)
[…] COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès RIETSCH, Vice-président Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 modifié ; assistée de Myriam MAZIER, Greffier DEBATS
[…] — Subsidiairement, la désignation d'un expert avec mission de fournir au juge des loyers commerciaux tous éléments d'information lui permettant de fixer la valeur locative au sens des articles L 145-33 du code de commerce et 23-1 à 23-5 du décret du 30 septembre 1953 ; […] 1 Les caractéristiques du local considéré ;
Article créé par le décret n° 72-561 du 3 juillet 1972 modifiant et complétant le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, art. 3 2) - Art. 23-6 Le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans ne peut excéder le coefficient publié chaque année au Journal officiel que s'il est motivé par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4. […] articles 23-1 et 23-9 ainsi conçus : (…) 3 Art. 33 : VI. - A l'article L. 145-34 du même code, […]
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