Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 10 avr. 2025, n° 23/02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 février 2023, N° 21/00768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02154 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3V4
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
09 février 2023
RG :21/00768
[J]
C/
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 10 AVRIL 2025 à :
— Mme [J]
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 09 Février 2023, N°21/00768
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffierlors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [U] [J]
née le 20 Juillet 1976 à [Localité 6]
Chez Mme [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [I] [M] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 03 juin 2019, Mme [U] [J] a été victime d’un accident de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 03 juin 2019 par le docteur [L] [K] mentionne 'dorsalgies lombalgies avec sciatalgie gauche et cervicalgies gros blocage dos en portant un enfant’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 07 juin 2019.
Par courrier du 19 novembre 2020, la CPAM du Gard a notifié à Mme [U] [J] la décision de son médecin-conseil suivant laquelle son état de santé en lien avec l’accident du travail du 03 juin 2019 était déclaré guéri au 30 novembre 2020.
Après contestation de Mme [U] [J], le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement du 10 mars 2022, a dit que l’état de santé de Mme [U] [J], à la suite de son accident du travail du 3 juin 2019 était consolidé à la date du 30 novembre 2020.
Mme [U] [J] a envoyé à la CPAM du Gard un certificat médical de rechute établi le 30 décembre 2020 par le docteur [L] [K], faisant état d’une 'lombosciatique gauche'.
Le 29 janvier 2021, la CPAM du Gard a notifié à Mme [U] [J] la décision de son médecin-conseil qui a estimé qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées sur le certificat médical de rechute.
Mme [U] [J] contestant cette décision, la CPAM du Gard a ordonné une expertise technique confiée au docteur [O] [D], lequel a conclu le 24 mars 2021 que 'les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 30 décembre 2020 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 3 juin 2019".
Le 16 avril 2021, la CPAM du Gard a notifié à Mme [U] [J] sa décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, par courrier du 14 juin 2021, Mme [U] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle dans sa séance du 23 septembre 2021, a rejeté son recours.
Par requête du 08 octobre 2021 reçue le 10 octobre 2021, Mme [U] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de la CMRA d’Occitanie et voir ordonner une expertise médico-légale confiée à un médecin spécialiste en rhumatologie.
Par jugement avant dire-droit du 10 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale et a commis pour y procéder le docteur [N] [R], avec pour mission de :
* examiner Mme [U] [J],
* décrire l’état de santé de Mme [U] [J] tel qu’il découle de l’accident du travail du 3 juin 2019,
* dire si les lésions invoquées aux termes du certificat médical du docteur [K] en date du 30 décembre 2020 constituent une rechute de l’accident du travail du 3 juin 2019, c’est-à-dire si les lésions et troubles mentionnées dans ce certificat médical (lombo-sciatique gauche) ont un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par ledit accident,
* dire si les lésions et troubles invoqués sont la conséquence par origine ou par aggravation d’un état antérieur,
* caractériser cet éventuel état antérieur et dire, le cas échéant, s’il a été révélé ou aggravé par l’accident du travail du 3 juin 2019,
* donner toute indication de nature à favoriser la solution du litige.
Le Dr [N] [R] a déposé son rapport définitif le 30 juin 2022 et a conclu en ces termes : ' absence de dires après notification du pré-rapport,
— lésions du 20 décembre 2020 : pas de lien de causalité avec l’accident de travail du 03 juin 2019. Traumatisme minime n’engendrant pas d’arthrose,
— état antérieur révélé par l’accident du 03 juin 2019 mais non aggravé : aggravation naturelle et physiologique de la pathologie arthrosique'.
Par jugement du 09 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a débouté Mme [U] [J] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 03 mars 2023, Mme [U] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Après avoir été radiée pour défaut de diligence des parties suivant ordonnance du 22 juin 2023, l’affaire a été réinscrite à la demande de Mme [U] [J] le 26 juin 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 octobre 2024 puis renvoyée à l’audience du 12 février 2025 aux fins de convoquer Mme [U] [J] qui n’était plus représentée par l’association [5].
A l’audience du 12 février 2025, Mme [U] [J] ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 11 octobre 2024.
La CPAM du Gard demande de confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 09 février 2023.
MOTIFS
L’appelante ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n’est en conséquence saisie d’aucun moyen d’appel.
Le dossier ne relève, par ailleurs, aucun moyen d’ordre public susceptible d’être soulevé d’office.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 09 février 2023,
Condamne Mme [U] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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