Infirmation partielle 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 5 sept. 2019, n° 17/03496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03496 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 26 juin 2017, N° F15/01136 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2019
N° RG 17/03496 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RWAB
AFFAIRE :
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : F 15/01136
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe DEBRAY
Me Jean-François PATOU
Expédition numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 418 096 392
[…]
Ecolucioles
[…]
Représentant : Me D BLANC de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 – substitué par Me Carole SIMONIN, avocate au barreau de LYON
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17644
APPELANTE
****************
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-François PATOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 176 substitué par Me Meggy SAVERIMOUTOU, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
Le 16 juillet 2009, M. A X était embauché par la SAS Micromania en qualité de
responsable magasin (statut employé) par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était
régi par la convention collective du commerce de détail non alimentaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2015, la société lui infligeait une mise à
pied disciplinaire de 3 jours pour s’être soustrait à ses engagements contractuels concernant le respect
des procédures commerciales internes.
Le 17 avril 2015, une salariée alertait la direction sur le comportement de M. A X à
son égard.
Par courrier du 20 avril 2015, M. X était convoqué pour recueillir ses explications. A
l’issue de cet entretien, il était mis à pied à titre conservatoire et l’employeur le convoquait à un
entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 12 mai.
Le 22 mai 2015, l’employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave en raison de faits de
harcèlement moral et d’attouchements sexuels. Par lettre du 1er juin 2015, le salarié contestait son
licenciement mais la société maintenait son licenciement.
Le 15 juin 2015, M. A X saisissait le conseil de prud’hommes de Montmorency.
Vu le jugement du 26 juin 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Montmorency qui a :
— dit le licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamné la SAS Micromonia à payer à M. A X les sommes suivantes:
— 15 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1 288,00 euros au titre du salaire de mai 2015
— 2 575,00 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— 4 070,00 euros à titre d’indemnité de préavis.
— 407,00 euros au titre des congés payés y afférents.
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné la remise des documents sociaux.
— ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des sommes accordées sur les fondements de l’article
515 du code de procédure civile.
— débouté M. A X du surplus de ses demandes.
— débouté la SAS Micromonia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la notification de ce jugement le 28 juin 2017.
Vu l’appel interjeté par la SAS Micromania le 11 juillet 2017.
Vu les conclusions de l’appelante, la SAS Micromania, notifiées le 09 janvier 2018 et soutenues
à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est
demandé à la cour d’appel de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de
Montmorency le 26 juin 2017
— dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. X
— dire et juger que M. X n’a subi aucun préjudice moral
— débouter en conséquence M. X de l’intégralité de ses demandes
— ordonner à M. X la restitution de l’ensemble des sommes versées en exécution du
jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 26 juin 2017
— condamner le même au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe Debray,
avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l’intimé, M. A X, notifiées le 21 novembre 2017 et
développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il
est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions, à l’exception du quantum concernant
l’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel doit être augmenté
Par conséquent :
— condamner la société Micromania à payer à M. A X les sommes suivantes
— indemnités de préavis: 4 070,00 euros
— congés payés afférents: 407,00 euros
— indemnité de licenciement: 2 575,00 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 20 000,00 euros
— à titre de salaire pendant le mois de mai 2015: 1 288,00 euros
— article 700 du code de procédure civile: 1 500,00 euros
— condamner en cause d’appel la société Micromania à régler en sus la somme de 2 500 euros d’article
700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mai 2019.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
Par lettre du 22 mai 2015, la SAS Micromania a licencié M. A X pour faute grave,
lui reprochant des faits de harcèlement moral et d’attouchements sur la poitrine à l’encontre d’une
salariée, Mme C Y.
S’agissant d’une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu’il appartient à
l’employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au
salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle
rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La SAS Micromania expose que M. X a été recruté en qualité de responsable de magasin et qu’il avait la responsabilité de l’équipe des deux salariés vendeurs placés sous son autorité dans le magasin de Taverny (Val d’Oise) ; elle indique avoir reçu, le 17 avril 2015, une lettre de dénonciation de faits de harcèlement moral de l’une des deux vendeuses du magasin, Mme Y, à son encontre, lui reprochant, malgré l’intervention de son responsable régional, D E, qui lui avait demandé, en vain, de cesser toute communication par SMS, :
• de lui adresser des appels téléphoniques et des SMS répétés en dehors de ses heures de travail, lors de ses jours de repos et les week-ends et durant ses arrêts de travail
• de l’appeler téléphoniquement ou par SMS lorsqu’il était lui-même en repos alors qu’elle travaillait afin de la surveiller
• une surcharge de travail résultant des nombreux retards de M. X pour prendre son poste de travail
• une utilisation sans son accord de sa remise personnelle sur sa carte Team durant son arrêt de travail le 17/01/2015
• le refus de paiement de ses frais pour usage de son véhicule personnel pour les dépôts du magasin.
Cette même salarié, Mme Y, informait en plus le 3 mai 2015 la SAS Micromania que depuis 2 ans, son supérieur, M. X, s’était permis, à de multiples reprises, d’effectuer des attouchements au niveau de sa poitrine. Après avoir entendu les deux protagonistes, la SAS Micromania procédait au licenciement de M. X.
Or, M. X nie les faits reprochés par Mme Y et verse des SMS échangés entre Mme Y et son épouse courant janvier et février 2015 d’où il ressort que le couple A X-F entretenait des liens d’amitié en dehors du travail avec le couple C Y-Z et que Mme Y avait demandé au couple A-F d’être le témoin de son mariage avec Z. Il indique ainsi que les deux couples se fréquentaient à l’extérieur du magasin pour expliquer l’envoi de messages et verse une attestation de l’autre salarié du magasin, Matthieu Nguyen, qui affirme n’avoir jamais constaté de difficultés ou d’attitude ambiguë entre A X et C Y de sorte que les dénonciations effectuées par cette dernière, sans qu’aucune date ne précise les faits sur la période de deux ans indiquée, est la conséquence d’un conflit personnel ayant opposé les deux couples.
En ce qui concerne les remboursements de frais professionnels, la SAS Micromania dit que ceux-ci ont été engagés par Mme Y et non par M. X alors que c’est celui-ci qui a sollicité leur paiement ; mais il ressort des pièces versées que ces engagements de frais concernent A X et qu’il ne peut être déduit de l’abréviation K portée sur ces pièces qu’il s’agirait plus de C que de Khoulivong, de sorte que cette accusation n’est pas justifiée.
À défaut pour la SAS Micromania de rapporter la preuve de faits de harcèlement moral ou d’attouchements sexuels commis par M. X à l’encontre de Mme Y compte tenu du contexte amical ayant lié les deux parties jusque début 2015, la preuve que M. X ait commis des fautes disciplinaires à l’encontre d’une des salariée placée sous ses ordres n’est pas démontrée de sorte que le licenciement de ce salarié ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse comme l’ont constaté les premiers juges. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Micromania à régler à M. X le montant de son salaire durant la période de mise à pied conservatoire (1 288 euros), l’indemnité de licenciement (2 575 euros) et l’indemnité compensatrice de préavis (4 070 euros outre les congés-payés y afférents) dont les montants ne sont pas contestés par l’employeur, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire.
Compte tenu de ces éléments et de ceux déjà connus, âge du salarié lors de la rupture (34 ans), ancienneté dans l’entreprise (5 ans et 10 mois) et du montant de son salaire mensuel et alors que M. X justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi du licenciement jusqu’au 30 septembre 2016 et affirme avoir créé sa propre entreprise par la suite, la cour évalue son préjudice résultant de ce licenciement à la somme de 18 000 euros.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
la SAS Micromania ;
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant condamné la SAS Micromania au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
et statuant à nouveau du chef infirmé
Condamne la SAS Micromania à payer à M. A X la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne le remboursement par la SAS Micromania, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Condamne la SAS Micromania aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Micromania à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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