Entrée en vigueur le 20 décembre 1985
Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline.
L'élève, son représentant légal, le cas échéant, le défenseur choisi sont alors introduits.
Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction.
Sont entendues les personnes convoquées par le chef d'établissement, en application de l'article 6 du présent décret.
Le président conduit la procédure et les débats avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.
La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative.
Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés.
Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.
Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même.
Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l'encontre de l'élève en cause, les réponses qu'il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par le défenseur qu'il a choisi et la décision prise par les membres du conseil après délibération. La procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, demeure aux archives de l'établissement. Une copie en est adressée au recteur dans les cinq jours suivant la séance.
[…] Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1 er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M me Agnès X, agissant au nom de son fils mineur Jean-Mathieu, demeurant … ; […] Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale modifié ;
[…] Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, […] qu'aux termes de l'article 8 du décret du 18 décembre 1985 alors en vigueur : « Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental est déférée au recteur d'académie (…), […] le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article 6 (dernier alinéa) du présent décret jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article 31 du décret précité ou jusqu'à décision du recteur si celui-ci a été saisi. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique réunie sous sa présidence ou sous celle de son représentant. […]
[…] qu'aux termes de l'article 8 du décret du 18 décembre 1985 : « Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental est déférée au recteur d'académie en application de l'article 31, […] le recteur recueille les propositions des associations représentées au conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie. /Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission ainsi que les dispositions de l'article 7 (dernier alinéa) du présent décret. /La commission émet son avis à la majorité de ses membres. /La décision du recteur doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du recours. » ; […]