Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 24 juin 2021, n° 18/15368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15368 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 23 mai 2018, N° 11-17-000623 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15368 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B54G5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS (17e) – RG n° 11-17-000623
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089
INTIMÉE
La CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DE PARIS ILE DE FRANCE (CCIR) représenté par son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0342
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La chambre de Commerce et d’industrie de Paris Île-de-France, désignée « CCIR » intervient pour le développement économique territorial par les entreprises et l’économie et la structure CCIR Novancia lui est rattachée, avec pour spécialité la formation et l’habilitation à délivrer des diplômes pour des formations suivies.
M. Y X a régularisé un contrat d’inscription afin de bénéficier d’une formation en vue de l’obtention d’un diplôme de « Bachelor ».
Une facture a été établie le 15 juin 2015 pour la formation de responsable de développement commercial, dispensée par la société Novancia Paris, pour une somme de 4 900 euros au nom de M. Y X. Une relance lui a été adressée le 17 juillet 2015, suivie de mises en demeure les 13 avril et 30 mai 2016. En vain.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 10 octobre 2016, signifiée le 19 octobre suivant, le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris a enjoint M. X de payer à la CCIR la somme de 4 100 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2016, outre la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
M. X a fait opposition à cette ordonnance le 6 avril 2017.
Le tribunal d’instance de Paris 17e arrondissement, par jugement contradictoire rendu le 23 mai 2018, a notamment :
— déclaré M. X recevable en son opposition ;
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 10 octobre 2016 ;
— condamné M. X à payer à la CCIR la somme de 4 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016, au titre du solde dû sur la facture du 15 juin 2015 n° 2630019928/2450 pour une formation de responsable de développement commercial ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a considéré que la CCIR avait bien rapporté la preuve de l’existence de sa créance à l’égard de M. X, et qu’il ne s’agit pas d’une dette de l’EURL Excellence et Compagnie dont l’intéressé était gérant, puisqu’il prétend que l’année scolaire litigieuse de 2014 à 2015, pour laquelle il est demandé paiement, portait sur une formation en alternance au sein de sa propre société susvisée.
Par une déclaration du 19 juin 2018, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises le 19 mars 2021, l’appelant demande à la cour, notamment :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de débouter la CCIR de Paris de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’appelant rappelle en premier lieu que l’EURL Excellence et Compagnie dont il était gérant a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que le tribunal de commerce de Paris a prononcé le 22 mars 2018 la clôture pour insuffisance d’actifs des opérations de la liquidation. L’appelant soutient que la créance réclamée par la CCIR est en fait une dette professionnelle à la charge de ladite EURL, puisqu’il s’agissait d’une formation professionnelle effectuée en alternance dans cette EURL qu’il avait créée, et que c’est donc à cette entreprise de prendre en charge le coût de formation.
Il fait valoir que l’EURL a versé à la CCIR de Paris une somme de 800 euros le 28 mars 2014, ce qui prouve que l’entreprise était seule débitrice de la CCIR.
Par ailleurs l’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu la preuve de l’existence d’un contrat entre M. X et la CCIR en méconnaissant les règles de l’article 1359 du code civil. Il souligne qu’aucun dossier d’inscription n’a été produit, et que la seule preuve est une facture éditée unilatéralement par la CCIR ainsi que des relances unilatérales de cette dernière.
Dans ses conclusions remises le 5 décembre 2018, l’intimée demande à la cour, notamment :
— de confirmer le jugement rendu le 23 mai 2018 en ce qu’il a condamné M. X à payer la somme de 4 100 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2016 ;
— d’infirmer, pour le surplus le jugement entrepris, et, statuant à nouveau :
— de condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’intimée soutient le bien-fondé de sa créance dans la mesure où les prestations commandées par M. X ont été réalisées, et qu’il n’a jamais émis aucune contestation sur ces prestations ni sur leurs tarifs. La CCIR rappelle en outre qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que sa créance existerait à l’égard de l’EURL Excellence et Compagnie et non à l’égard de l’appelant. Elle fait valoir au contraire que les mails envoyés par l’appelant ne laissent pas de doute quant à son engagement à payer les frais de scolarité.
L’intimée souligne que la liquidation judiciaire de l’EURL Excellence et Compagnie est sans incidence sur le présent litige. Elle reconnaît avoir perçu un virement de la part de l’entreprise, mais rappelle que l’identité du payeur ne se confond pas avec celle du débiteur et qu’on ne saurait en tirer comme conclusion que la dette était à la charge de l’EURL Excellence et Compagnie.
L’intimée explique que l’EURL Excellence et Compagnie n’était qu’une société écran puisqu’elle n’a jamais versé aucune rémunération, n’a pas de salarié ni n’a établi de bulletins de paie et n’a pas conclu de contrat d’alternance avec l’appelant.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’intimée produit aux débats un exemplaire des droits de scolarité, la photocopie de la carte d’identité de M. X et un échange de courriers électroniques entre celui-ci et la CCIR Novancia, le 27 avril 2015, par lequel M. X communique son dossier administratif, en précisant qu’il manque l’engagement de caution solidaire de son père qui travaille à Varsovie, ainsi que les chèques correspondant à la totalité des 4 900 euros afin qu’ils soient encaissés mensuellement, le 29 avril 2015 par lequel la CCIR Novancia lui indique que son dossier est presque finalisé et qu’il est autorisé à poursuivre ses études dans cette structure, et le 15 juin 2015 par lequel la facture de 4 900 euros lui est adressée au titre de sa formation en 2014-2015.
Il ne résulte aucunement de ces seuls documents établissant la relation contractuelle entre les parties, laquelle ne peut être sérieusement mise en cause par l’appelant puisqu’il reconnaît avoir bénéficié de cette formation à l’issue de laquelle un diplôme lui a été délivré, que la formation en alternance était prévue pour M. X par un contrat de travail le liant à l’EURL Excellence et Compagnie.
Il est également constaté que M. X n’a émis aucune contestation à réception de la facture du 15 juin 2015 émise à son nom personnel et à une autre adresse que celle du siège de l’EURL Excellence et Compagnie, puisqu’il n’a réagi que deux ans plus tard après l’ordonnance d’injonction de payer, et que le paiement de la somme de 800 euros au titre de cette facture par virement effectué le 28 mars 2014 du compte de l’EURL Excellence et Compagnie, ainsi qu’il en est justifié, ne prouve pas que cette société est débitrice de la facture dont il s’agit.
La preuve de l’engagement de l’EURL Excellence et Compagnie à payer les frais de formation litigieux ne résulte pas non plus des justificatifs produits quant à l’existence de cette société, par un extrait K bis, par le jugement du 22 mars 2018 rendu par le tribunal de commerce de Paris qui a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif, pas plus que par un contrôle fiscal dont elle a fait l’objet en mai 2017.
Il est observé à cet égard que l’appelant déclare que cette société dont il fut le gérant, n’a jamais été en capacité de lui verser une rémunération, ni d’établir un contrat de travail.
Par conséquent, les deux attestations qu’il produit de ses camarades de promotion qui déclarent que M. X fut dans leur classe qui ne regroupait que les élèves en formation en alternance et qu’aucun des élèves de cette classe n’a payé à titre personnel sa formation mais uniquement l’entreprise dans laquelle il travaillait, ne sont nullement probantes quant à la teneur du contrat qui liait les parties.
En définitive, l’absence de contrat d’alternance, stricto sensu ou même de l’évocation d’un tel contrat par les échanges de courriers électroniques entre les parties, conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable et condamné par conséquent M. X à payer à la chambre de Commerce et d’industrie de Paris Île-de-France, le solde du montant de la facture, après déduction de la somme de 800 euros susmentionnée, soit 4 100 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016.
***
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la chambre de Commerce et d’industrie de Paris Île-de-France, l’erreur d’une partie dans l’appréciation de ses droits ne suffisant pas à caractériser un abus.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne M. Y X aux dépens d’appel ;
— Condamne M. Y X à payer à la chambre de Commerce et d’industrie de Paris Île-de-France, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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