Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1451 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004
Est créé par : Décret 2004-1451 2004-12-23 art. 1 I, II JORF 30 décembre 2004
I. - Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.
II. - La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant le montant fixé au I du présent article. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-22 à R. 815-28 du code de la sécurité sociale et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32 du même code. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 722-20 du code rural ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 732-41, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
III. - La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions du II du présent article, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41 du code de la sécurité sociale. La date d'effet de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date de son soixantième anniversaire, dans le cas où le conjoint survivant ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire.
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.
II. - La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant le montant fixé au I du présent article. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-22 à R. 815-28 du code de la sécurité sociale et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32 du même code. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 722-20 du code rural ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 732-41, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
III. - La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions du II du présent article, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41 du code de la sécurité sociale. La date d'effet de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date de son soixantième anniversaire, dans le cas où le conjoint survivant ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juin 1990, 87-16.020, Publié au bulletinCassation
[…] Vu les articles 1993 du Code civil, 6-1 du Code général des impôts, 1122 modifié du Code rural dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986, ensemble les articles 34-1 nouveau du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 et 2 à 11 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964 ;
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