Article 148 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Article 147
Article 149

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au B.O.D.A.C.C. avisant du dépôt de l'état de collocation. Elles sont faites par déclaration au greffe du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée.
La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation.
Les contestations sont soumises aux dispositions des articles 761 à 764, 766 et 768 du code de procédure civile.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

NOTA


NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Commentaires2

1[Brèves] L'indispensable communication au ministère public de la contestation à l'état de collocation portée devant la cour d'appelAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

2Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

La Loi déterminant le rang de chaque créancier pour déterminer l'ordre dans lequel, compte tenu de la qualité de sa créance, il participera à la distribution, il est dressé un document dit "état de collocation " (article 148, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985) et il est remis à chacun un extrait de cet état : le " bordereau de collocation". Certains peuvent être évincés de la distribution si le rang de leur créance ne peur permet pas d'y participer. Les autres sont payés selon le rang de leur créance. A rang égal, ces créanciers sont payés "au marc le franc". […] Textes Code procédure civile, articles 685, 754 et s. Code de commerce, articles L643-4, L643-5.

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Décisions76

1Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 16 décembre 2010, n° 2010J03379

[…] Que l'insertion au BODACC en date du 5 décembre 2002 comporte pour les créanciers non colloqués la mention du délai de recours de 30 jours prévu par l'article 148 devenu 298 du décret du 27 décembre 1985.

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2Cour d'appel de Paris, 24 mai 2007, n° 06/00378Infirmation

[…] — au visa des articles L. 621-32 et L. 622-16 du code de commerce, 148 du décret du 27 décembre 1985, 761 à 764, 766 et 768 du code de procédure civile, 122 du nouveau code de procédure civile, dire :

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 16 février 2017, n° 16/10115Infirmation partielle

[…] Vu l'article 361 du d écret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 ; Vu l'article 168 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 ; Vu les articles 148 et suivants du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985; Vu les articles 761 à 764, 766 et 768 de l'Ancien code de procédure civile ; — Constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET D DE Y n'a pas justifié des dénonces effectuées auprès de tous les créanciers visés dans l'état de collocation du 20 mai 2015 dans les dix jours du dépôt au Greffe de sa contestation;

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