Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004
L'exécution provisoire des jugements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 623-9 et aux articles L. 624-3 et L. 624-5 de ce même code ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, si les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 623-1 et L. 623-6 du code de commerce, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
Aux termes de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 , la cession globale d'une unité de production d'un débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance , sous la condition suspensive que la décision acquière la force de la chose jugée ; cette cession est une opération dont le caractère forfaitaire implique l'existence d'un aléa exclusif de l'application des garanties prévues dans le droit communde la vente et obéît à des règles propres édictées en vue du maintien au moins partiel de l'activité par une loi d'ordre public. […]
[…] Attendu que Maître X ès qualité a été dans l'obligation d'engager une action en justice et pour assurer sa défense, d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge , Que le Tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour condamner Monsieur Y à payer à Maître X ès qualité la somme de 750 Euros, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , […] Attendu que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 155 du Décret modifié du 27 décembre 1985 , […] Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile , Qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de Monsieur Y ,
[…] 1 / que l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 ne déroge à la règle de l'effet suspensif de l'appel qu'en ce qui concerne les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaire ; que ce texte ne pouvait donc s'appliquer au jugement du 17 janvier 1997 qui ne statuait pas en matière de redressement et de liquidation judiciaire, mais qui avait été rendu sur une demande en paiement formée par un créancier se prévalant des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 155 susvisé ;