Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 49
Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur dispose des fonds nécessaires.
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le débiteur ou l'administrateur s'il a une mission d'assistance doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail.
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 625-8 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er, du même code et L. 3253-16, 2° du code du travail : 7. […] Selon le premier de ces textes, […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'Article L.625-5 du Code précité stipule […] Attendu que l'Article L. 653-11 du Code de commerce stipule « lorsque le Tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 (ancien L.625-8), il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à QUINZE ANS. » […] Vu les Articles L 625-3, L 625-5, L 625-8 du Code de commerce pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et L 653-11 du Code de Commerce,
[…] DEBATS Audience du 8 septembre 2009 l'affaire a été débattue en présence du public. […] Vu les articles L.624-2, L. 624-3, L.624-5, L.625-1, L.625-2, 625-4, L.625-5 et L.625-8 […] Vu les anciens articles L625-1, L625-2, L625-5 et L625-8 du code de commerce
[…] 3 / que, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ajoute aux cas anciens prévus aux articles 189 et 190 les cas prévus aux articles 187 et 188, comme permettant au tribunal de prononcer l'interdiction de diriger ou de gérer toute entreprise ou toute personne morale ; que l'article 187, devenu l'article L. 625-3 du Code de commerce, […] et que l'article 188 qui renvoie à l'article 182, devenus respectivement les articles L. 625-4 et L. 624-5, […] que l'arrêt est donc pour le moins entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 625-8 du Code de Commerce ;
Ces peines sont prévues par l'article 1750 du CGI (dans sa rédaction applicable aux faits jugés), en articulation avec l'article 131-27 du code pénal qui régit les interdictions professionnelles et leurs durées. [ La durée maximale d'une interdiction professionnelle temporaire prononcée à titre de peine complémentaire est en principe de 5 ans, […] De même, en matière d'interdiction de gérer sur le fondement du code de commerce (article L. 249-1 c. com.), […] 8 janvier 2003, n° 154 F-PF, Boyer : même solution pour une peine de 10 ans d'interdiction de diriger une entreprise commerciale prononcée sur le fondement des articles L. 625-8 et L. 626-6 du code de commerce ; […]
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