Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004
Seuls les jugements prononcés en application des articles L. 624-4 et L. 624-5 du code précité sont publiés par extrait dans un journal d'annonces légales et au B.O.D.A.C.C. dans les conditions prévues à l'article 21. La publication au B.O.D.A.C.C. est faite en ce qui concerne les associés ou dirigeants d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d'immatriculation de cette personne morale et, s'ils sont eux-mêmes commerçants, elle est faite en outre sous leur numéro personnel d'immatriculation à ce registre.
[…] Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires. 2007F00654 – 0826700031/8 Attendu que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article 167 du Décret du 27 DECEMBRE 1985, Attendu que les dépens doivent être passés par frais privilégiés de la procédure. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
[…] Ordonne les publicités prévues à l'article 167 du décret 85-1388 du 27 Décembre 1985 modifié, […]
[…] Dit et ordonne que Monsieur le Greffier de ce Tribunal adressera copie de la présente décision aux autorités visées à l'article 19 du Décret modifié du 27 décembre 1985, en application des dispositions de l'article 167 du même décret, et qu'il mentionnera d'office le présent jugement dans les conditions définies à l'article 21 du décret,