Décret n°51-725 du 8 juin 1951 relatif au régime de rémunération et avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 juin 1951 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1957 |
Commentaires • 3
Décisions • 32
Rejet —
[…] Vu le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 modifié relatif au régime de rémunération et avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret n°78-399 du
Rejet —
[…] Vu le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 ; Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Annulation —
[…] Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ; Vu le décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 modifié par le décret n° 71-485 du 22 juin 1971 ; Vu le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 modifié par le décret n° 57-482 du 11 avril 1957 ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le décret n° 57-333 du 15 mars 1957 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget, du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du secrétaire d'Etat à l'intérieur,
Vu la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération des fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe,de la Guyane française et de la Réunion ;
Vu le décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 fixant, à titre provisoire, le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, modifié et complété par les décrets n° 48-637 du 31 mars 1948, 48-1864 du 6 décembre 1948 et 50-343 du 18 mars 1950 ;
Le conseil des ministres entendu,
La durée du congé administratif dont peuvent bénéficier les personnels visés au deuxième paragraphe de l'article 8 du décret précité du 31 décembre 1947 est fixée à quatre mois, délais de route compris.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables à ceux des fonctionnaires visés au deuxième alinéa de l'article 8 du décret précité du 31 décembre 1947 qui appartiennent à l'une ou à l'autre des deux catégories ci-dessous :
1° Agents dont l'affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion est postérieure au 1er juin 1951 ;
2° Agents qui, en service dans l'un des départements susmentionnés au 1er juin 1951, ont effectué à cette date une portion de séjour réglementaire inférieure ou au plus égale à deux ans.
Les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1948 ne sont pas retenus pour le calcul de la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus.
Les fonctionnaires provenant de l'un des départements d'outre-mer en service soit dans un autre département d'outre-mer, soit en France métropolitaine, qui bénéficient d'un congé administratif outre-mer dans leur département d'origine reçoivent l'application des dispositions de l'alinéa précédent. Ils pourront percevoir à ce titre, postérieurement au 1er janvier 1957, pendant la durée de ce congé décomptée du jour exclu du débarquement jusqu'au jour exclu de l'embarquement, une allocation dont le montant sera égal à celui de la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et son complément. Cette allocation est payée, le cas échéant, pour sa contre-valeur en monnaie locale, non abondée de l'index de correction.
En cours de traversée, les fonctionnaires ne peuvent prétendre qu'au traitement de base, à l'exclusion de tout accessoire.
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