Infirmation partielle 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 févr. 2024, n° 23/03520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 2017, N° 16/03038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03520 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6FS
Décision de la
Cour d’Appel de LYON
du 10 janvier 2017
RG : 16/03038
1ère chambre civile B
Société [W]
C/
[I]
S.C.P. VEY SAVIN RIVIER VENANT AUX DROITS DE MAITRE [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Février 2024
statuant sur saisine en interprétation d’arrêt
DEMANDEUR A LA REQUETE :
La SELARLU [W] représentée par Me [T] [W] au lieu et place de Me [K] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JA DEVELOPPEMENT
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
DEFENDEURS A LA REQUETE :
La SCP VEY SAVIN RIVIER, venant aux droits de Me [X], office notarial sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
et la SCP COULOMB-DIVISA-CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
Mme [U] [I] épouse [R]
née le 06 Juin 1957 à [Localité 9] (14)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
et Me Gérard ANCEAU, avocat au barreau de VALENCE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 20 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 6 mars 2003, la SCI Vienne 91 a acquis les lots n°156, 157 et 158 consistant en trois appartements du bâtiment B de l’ensemble immobilier [Adresse 13] sis [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 11] et placé sous le régime de la copropriété, ainsi que des caves en sous-sol.
Par la suite, elle a entrepris, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, des travaux dans les parties privatives afin de diviser les appartements en studios et T2, ainsi que des travaux de raccordement dans les parties communes.
La SCI Vienne 91 a, par acte du 26 juin 2007, cédé les lots à la société JA Développement qui les a vendus à son tour à Mme [U] [R], par acte du 19 septembre 2007.
Lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 30 mars 2010, la délibération n°9 proposée par Mme [R] visant à sans augmentation des millièmes correspondants, a été rejetée.
Mme [R] a engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Lyon à l’encontre du syndicat des copropriétaires afin de contester son refus de l’autoriser à modifier l’état descriptif de division du règlement de copropriété et pour avaliser la division de ses trois lots en six nouveaux lots.
Parallèlement, elle a fait assigner la société JA Développement et le notaire l’ayant assistée lors de la vente devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de résolution ou d’annulation de la vente.
Par jugement du 24 mars 2016, le tribunal a entre autres dispositions :
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société JA Développement et Mme [U] [R],
— condamné la société JA Développement à restituer à Mme [R], contre restitution du bien, le prix de la vente intervenue le 19 septembre 2007, soit 405.000 €,
— condamné in solidum la société JA Développement et la SCP Vey Savin-Rivier venant au droits de Maître [X], notaire, à verser à Mme [R] diverses sommes à titre indemnitaire.
Sur appel de la SCP Vey Savin-Rivier, par un arrêt en date du 10 janvier 2017, la cour d’appel de ce siège a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles relatives à la résolution de la vente, à la publicité et à la restitution du prix ainsi qu’au montant des condamnations prononcées au titre du remboursement des intérêts et de l’assurance du prêt, des impôts fonciers et des frais d’électricité,
statuant à nouveau sur les chefs réformés,
— prononcé la résolution de le vente intervenue entre la société JA Développement et Mme [U] [R] le 19 novembre 2007 en ce qu’elle porte sur les lots 156, 157 et 158 de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 13] ;
— ordonné la publication de l’arrêt au service de la publicité foncière de [Localité 11] (2ème bureau) aux frais de la société JA Développement,;
— condamné la société JA Développement à restituer à Mme [R] contre restitution des lots objets de ladite vente, le prix de la vente desdits lots soit 404.500 € ;
— condamné in solidum la société JA Développement et la SCP Vey Savin-Rivier, venant au droits de Maître [X], notaire, à verser à Mme [R] ;
* la somme de 172.210,82 € au titre des intérêts et de l’assurance du prêt immobilier,
* la somme de 46.104,85 € au titre des frais d’électricité,
* la somme de 17.871 € au titre des impôts fonciers ;
Y ajoutant,
— condamné Mme [U] [R] à restituer à la société JA Développement les loyers perçus à compter du 18 septembre 2012,
— condamné in solidum la société JA Développement et la SCP Vey Savin-Rivier à payer à Mme [U] [R] la somme supplémentaire de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné les mêmes in solidum aux dépens.
Entre temps, par un jugement en date du 9 novembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société JA Développement et désigné Maître [F] en qualité de liquidateur.
Par requête reçue au greffe le 20 avril 2023, la Selarlu [W] représentée par Maître [W] agissant en lieu et place de Maître [F] es qualité de liquidateur de la société JA Développement, a saisi la cour d’une requête en interprétation de cet arrêt en application de l’article 461 du code de procédure civile.
Aux termes de sa requête, la Selarlu [W] es qualités demande à la cour de :
— interpréter l’énoncé suivant de la décision rendue le 10 janvier 2017 par la 1ère chambre B de la cour d’appel de Lyon (RG N° 16/3038) :
— prononce la résolution de le vente intervenue entre la société JA Développement et Mme [U] [R] le 19 novembre 2007 en ce qu’elle porte sur les lots 156, 157 et 158 de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 13] ;
— condamne la société JA Développement à restituer à Mme [R] contre restitution des lots objets de ladite vente, le prix de la vente desdits lots soit 404.500 € ;
— dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La Selarlu [W] es qualités expose que :
— dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société JA Développement, Maître [F] a été autorisé à faire procéder à la réalisation des lots n°156, 157 et 158 de l’ensemble immobilier [Adresse 13] sis [Adresse 8] à [Localité 12], sans que cette décision n’ordonne cette vente,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné Maître [F] au paiement d’un arriéré de charges de copropriété et il est apparu que le tènement immobilier était resté la propriété de Mme [U] [R],
— par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal d’instance de Villeurbanne, saisie d’une action en paiement de charges par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société JA Développement et de Mme [R] a dit que la résolution judiciaire prononcée le 10 janvier 2019 avait conduit à l’anéantissement rétroactif de l’acte de vente n°156, 157 et 158 consistant en trois appartements du bâtiment B de l’ensemble immobilier des lots 156, 157 et 158 dont la société JA Développement était donc propriétaire, dit en conséquence, que le paiement des charges de la copropriété incombait à cette société et prononcé la mise hors de cause de Mme [R] et par un second jugement en date du 31 mars 2022, cette même juridiction a condamné la société JA Développement représentée par son mandataire ad hoc à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.868,94 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété arrêtée au 1er octobre 2021,
— par un arrêt en date du 10 juin 2021, la cour d’appel de Nimes a condamné la SCP Vey Savin-Rivier, notaire, à payer à Mme [R] la somme de 404.500 € au titre du prix de vente et 110.451,84 € au titre des autres préjudices invoqués,
— par une requête en date du 19 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a sollicité du tribunal de commerce de Saint-Etienne la reprise des opérations de liquidation des actifs suivants : lots n°156, 157 et 158 sis [Adresse 8] et la désignation d’un liquidateur judiciaire et par jugement en date du 15 mars 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a fait droit à cette demande et a confirmé la Selarlu [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
A l’appui de sa requête en interprétation, la Selarlu [W] es qualité déclare que :
— au cours de la procédure devant le tribunal de commerce, un débat s’est instauré sur le point de savoir qui de Mme [U] [R] ou de la société JA Développement; était propriétaire des trois lots et le tribunal dans la motivation de sa décision a relevé que la question de la propriété des actifs immobiliers n’était toujours pas définitivement réglée et qu’il était nécessaire d’engager une action visant à obtenir une décision exécutoire et définitive relative à l’appel interjeté à l’égard du jugement du 24 mars 2016,
— dans son arrêt, la cour ne s’est pas contentée de prononcer la résolution de la vente mais a précisé les conditions de la mise en oeuvre de cette résolution en condamnant la société JA Développement à restituer à Mme [R] contre restitution des lots, objets de la dite vente, le prix, soit 404.500 €,
— il est donc nécessaire que la cour fixe le sens de l’arrêt soumis à interprétation à savoir :
— si en vertu du premier chef de jugement, la liquidation judiciaire est, du fait de la résolution, propriétaire des biens litigieux,
— ou si en vertu de second chef de jugement, la liquidation judiciaire reviendrait propriétaire des biens litigieux contre paiement de la somme de 404.500 €, étant précisé que la liquidation est impécunieuse.
La Selarlu [W] fait également observer que conformément à l’article 372 du code de procédure civile, l’arrêt du 10 janvier 2017 rendu, nonobstant l’interruption de l’instance, est réputé non avenu mais que ses dispositions ne peuvent être invoquées que par la partie au bénéfice de laquelle l’instance a été interrompue c’est à dire le liquidateur.
La requête a été examinée à l’audience du 4 décembre 2023.
La SCP Vey & Savin Rivier venant aux droits de Maître [X], Mme [U] [R] et la société JA Développement dont les conseils ont été régulièrement convoquées à cette audience, n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations sur cette requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La décision en ce qu’elle a relevé dans ses motifs qu’à la date de la vente, les logements vendus ne pouvaient être à destination d’habitation individuelle comme étant dépourvus de raccordement au réseau d’évacuation des eaux usées et de tout accès à un compteur électrique, ce qui caractérisait un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, et que par ailleurs ils ne respectaient pas les caractéristiques des logements décents à usage d’habitation, et a en conséquence prononcé la résolution de la vente, n’a nullement dans sa motivation entendu conditionner cette résolution à la restitution du prix par la société JA Développement et cela ne ressort d’aucune motivation particulière.
La décision est claire et le dispositif du jugement en ce qu’il prononce la résolution de la vente se suffit à lui même, le remboursement du prix par la société JA Développement ordonné par ailleurs n’étant que la conséquence du prononcé de la résolution, et non pas une condition nécessaire à la restitution du bien.
Il convient en conséquence de dire qu’il n’y a pas lieu à interprétation de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur la demande en interprétation de la Selarlu [W] représentée par Maître [T] [W] ,
Dit n’y avoir lieu à interprétation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 10 janvier 2017;
Condamne la Selarlu [W] es qualités aux dépens de l’instance.
La greffière, Le Président,
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