Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 20 janvier 2022, n° 19/03563
CPH Niort 8 octobre 2019
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CA Poitiers
Infirmation 20 janvier 2022
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CASS
Cassation 16 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que les éléments fournis ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral et que l'employeur a respecté son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur a effectué des recherches de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail et que le refus de la salariée de la proposition de reclassement ne caractérise pas un manquement.

  • Rejeté
    Mention de la véritable fonction exercée

    La cour a estimé que les documents mentionnent correctement la fonction exercée à la date de l'arrêt de travail, suite à l'acceptation d'un changement d'affectation par la salariée.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne permettent pas de caractériser une situation de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une ou l'autre des parties.

Commentaire1

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1Inaptitude : il faut proposer tous les postes de reclassement disponibles !
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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 20 janv. 2022, n° 19/03563
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/03563
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Niort, 8 octobre 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 20 janvier 2022, n° 19/03563