Entrée en vigueur le 5 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 3
Les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en activité de service, mentionnés aux a, b, c et d du 1° de l'article 1er du présent décret perçoivent :
1° Une rémunération universitaire fixée selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique, accrue, le cas échéant, de la prime d'administration, de la prime de charges administratives, de la prime d'encadrement doctoral et de recherche et de la prime de responsabilités pédagogiques, dans des conditions prévues par décret ;
2° Des émoluments hospitaliers non soumis à d'autres retenues pour pension que celles opérées au titre du régime public de retraite additionnel institué par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dus au titre des activités exercées pour le compte de l'établissement hospitalier et variables selon l'ancienneté de service. Le montant de ces émoluments est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget et suit l'évolution des traitements de la fonction publique. Ces émoluments peuvent être accrus, le cas échéant, des indemnités suivantes :
a) Des indemnités de participation à la permanence des soins ;
b) Des indemnités visant à développer le travail en réseau ;
c) Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments hospitaliers, subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du code de la santé publique, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;
d) Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux personnels titulaires qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique.
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités mentionnées au présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.
Lorsqu'un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques est nommé professeur des universités-praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques à un niveau d'émoluments hospitaliers inférieur à celui qu'il percevait dans son précédent corps, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancienne rémunération hospitalière aussi longtemps qu'elle est plus favorable.
Au titre de leur activité hospitalière ils perçoivent en application de l'article 38-2° du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires des émoluments hospitaliers non soumis à cotisation pour la retraite. […]
Lire la suite…En octobre 2001, un décret mentionnait, dans son article 13, la possibilité pour les PU-PH d'obtenir, comme pour les praticiens hospitaliers, […] Aussi, il souhaiterait savoir si la parution de cet arrêté est envisageable dans un délai raisonnable. […] L'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires prévoit que les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers perçoivent, au titre de leur activité hospitalière, des émoluments hospitaliers qui peuvent être accrus, le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] Considérant que si, en application de l'article 68 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, M. […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°84-135 du 24 février 1984 susvisé : « Dans les centres hospitaliers et universitaires, […] b) Aux autres congés et dispenses d'enseignement dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires des universités (…) » ; qu'aux termes de l'article 38 du même décret : Les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en activité de service, mentionnés aux a, b, […]
[…] Considérant que si, en application de l'article 68 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, M. […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°84-135 du 24 février 1984 susvisé : « Dans les centres hospitaliers et universitaires, […] b) Aux autres congés et dispenses d'enseignement dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires des universités (…) » ; qu'aux termes de l'article 38 du même décret : Les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en activité de service, mentionnés aux a, b, […]
[…] 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du travail et des affaires sociales sur leur demande tendant à l'abrogation de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires, en tant qu'il exclut les émoluments hospitaliers de toute retenue pour pension ;
Par ailleurs, en application de l'article 38-2° du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié, leurs émoluments hospitaliers ne sont pas soumis à cotisation pour la retraite. Le problème de la retraite figure depuis de nombreuses années au rang des questions sensibles évoquées par les personnels hospitalo-universitaires ; c'est pourquoi le ministre de la santé et des solidarités a pris acte de la nécessité d'ouvrir le chantier de la retraite hospitalière de ces personnels.
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