Infirmation partielle 29 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 29 mars 2017, n° 15/04575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/04575 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°
R.G : 15/04575
Mme M D
C/
Mme I C épouse P
Mme Q C épouse R
Mme S C épouse X
Mme J C épouse Y
Mme T C épouse Z
Mme U C épouse A
M. AH-AI C
M. V Y
M. L Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur :Madame AJ-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2017
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 29 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame M D
née le XXX à E (22300)
XXX
XXX
Représentée par Me Christine BERGERON-KERSPERN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Madame I C épouse P
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me W DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame Q C épouse R
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me W DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame S C épouse X
née le XXX à XXX
XXX
Représentée par Me W DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame J C épouse Y XXX
née le XXX à XXX
XXX
22300 E
Représentée par Me W DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame T C épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me W DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame U C épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me W DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur AH-AI C régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile, n’ayant pas constitué avocat
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur V Y
XXX par acte délivré à l’étude d’huissier, ès qualités d’héritier de Madame J C épouse Y décédée
n’ayant pas constitué avocat
né le XXX à XXX
XXX
Monsieur L Y
XXX par acte délivré à l’étude d’huissier, ès qualités d’héritier de Madame J C épouse Y décédée
n’ayant pas constitué avocat
né le XXX à E (22300)
XXX
XXX
Vu l’ordonnance de référé, frappée du présent appel, rendue le 26 mars 2015 par le président du tribunal d’instance de Guingamp, qui a :
• dit que Mme R-C, Mme X-C, Mme Y-C, Mme Z-C, Mme A-C, Mme P-C, M. AH-AI C n’ont pas satisfait à l’obligation prévue par les dispositions de l’article L 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation ; • dit cependant que seul M. B peut prétendre à cette offre de relogement pour son habitation ainsi que pour une activité d’éleveur canin amateur et non pour une activité d’éleveur canin professionnelle ; • ordonné à Mme R-C, Mme X-C, Mme Y-C, Mme Z-C, Mme A-C, Mme P-C, M. AH-AI C de proposer à M. B des offres de relogement conformes aux dispositions de l’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation ; • dit que si cette obligation n’est pas satisfaite à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision elle sera assortie d’une astreinte de 20 € par jour de retard pendant un délai de trois mois à la charge des consorts C ; • débouté M. B et Mme D de leur demande en paiement de la somme de 60,50 € ; • dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes de dommages et intérêts ; • constaté que l’exécution provisoire est de droit ; • condamné Mme R-C, Mme X-C, Mme Y-C, Mme Z-C, Mme A-C, Mme P-C, M. AH-AI C à payer à M. B la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour Mme D et les consorts C ; • condamné in solidum Mme R-C, Mme X-C, Mme Y-C, Mme Z-C, Mme A-C, Mme P-C, M. AH-AI C aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 9 janvier 2017, de Mme M D, appelante, tendant à :
• voir constater que M. W B est décédé le XXX à E ; • voir réformer 1'ordonnance de référé prononcée par le juge des référés près le tribunal d’instance de Guingamp en date du 26 mars 2015 ;
en conséquence, • voir dire et juger que le contrat de location souscrit le 28 mars 1999 s’est poursuivi au profit de Mme M D suite au décès de M. W B intervenu le XXX, au regard des conditions générales du contrat régularisé entre les parties ; • voir constater que les consorts C avaient l’obligation de procéder au relogement de M. B et de Mme D avant le 1er février 2015 ; • voir constater que les consorts C n’ont pas respecté leur obligation de reloger M. B et Mme D avant le 1er février 2015 ; • voir constater que la décision de la commission départementale de médiation des Côtes d’Armor du 27 novembre 2015, notifiée à Mme D le 1er décembre 2015, stipulait un délai maximum de 3 mois pour que lui soit formulée une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités ; • voir constater qu’aucune offre de logement n’a été formulée à l’endroit de Mme D dans ce délai de 3 mois ; • voir constater que le courrier des Bâtiments et styles de Bretagne proposant un logement à Pedernec est en date du 21 mars 2016, courrier reçu bien plus tard par Mme D ; • voir constater que le courrier de Côtes d’Armor habitat proposant à Mme D un appartement dans un logement collectif à Plufur est en date du 12 avril 2016, courrier reçu par Mme D le 27 avril 2016, soit le jour de l’audience du tribunal administratif ; • voir constater que ces deux propositions, seules ayant été formulées à Mme D, l’ont été postérieurement au délai de 3 mois résultant de la décision de la commission de médiation du département des Côtes d’Armor du 27 novembre 2015 ; • voir constater que M. B et Mme D, pour exploiter leur élevage canin à l’affixe du Roc Skeyel, disposaient d’un numéro SIREN 30630640800031 ; • voir constater que ce numéro de SIREN a été attribué le 8 juin 1976 ; • voir constater que M. B et Mme D tiraient leurs revenus de la vente des chiots de leur élevage du Roc Skeyel. Il est impératif que Mme D puisse poursuivre cette activité d’élevage canin pour se constituer un revenu (sic) ; • voir condamner solidairement les consorts C à reloger Mme M D dans un logement décent, tenant compte de l’activité d’élevage canin poursuivie par Mme D, en proposant un lieu adapté à cette activité ; • voir dire et juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard avec effet rétroactif au 16 février 2015 ; • voir condamner solidairement les consorts C à verser à Mme D, à titre provisionnel, la somme de 40 000 €, au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis liés aux conditions de logement insalubres et dangereuses ayant aggravé l’état de santé de M. W B pour, en définitive, conduire à son décès le XXX ; • voir débouter les consorts C de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; • voir condamner solidairement les consorts C à verser à Mme D la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; • voir condamner solidairement les consorts C au paiement de tous les dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 20 décembre 2016, de Mme Q C épouse R, Mme T C épouse Z, Mme S C épouse X, Mme U C épouse A et Mme I C épouse P, intimées, tendant à :
• vu l’article 564 du code de procédure civile, déclarer Mme D autant irrecevable que mal fondée à prétendre que le contrat de bail du 28 mars 1999 lui a été transféré ; • en tout état de cause, constater que les consorts C ont satisfait aux dispositions de l’article L 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation et à leur obligation de relogement ; • vu l’existence de contestations sérieuses, voir la cour d’appel se déclarer incompétente et débouter Mme D de toutes ses demandes, fins et conclusions ; • la condamner aux entiers dépens et à verser à Mme Q AD, Mme S X, Mme T Z, Mme U A et Mme J Y une indemnité d’un montant de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’acte de décès, survenu le 22 mars 2016, de Mme J C veuve Y, celle-ci laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. V et L Y ;
Vu la signification de la déclaration d’appel effectuée le 7 juillet 2015 et la signification des dernières conclusions effectuée le 10 janvier 2017, à la requête de Mme M D à l’encontre de M. AH-AI C, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu la signification de la déclaration d’appel effectuée le 5 août 2016 et la signification des dernières conclusions effectuée le 10 janvier 2017, à la requête de Mme M D à l’encontre de M. V Y, qui n’a pas constitué avocat, les significations lui ayant été faites à domicile, avec remise des actes à l’étude d’huissier conformément à l’article 656 du même code ;
Vu la signification de la déclaration d’appel effectuée le 10 août 2016 et la signification des dernières conclusions effectuée le 10 janvier 2017, à la requête de Mme M D à l’encontre de M. L Y, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2017 ;
Sur quoi, la cour Aucune signification des conclusions n’a été faite à la personne de M. V Y. Des conclusions de l’appelante ont été signifiées à la personne de M. AH-AI C les 11 juillet 2015 et 4 février 2016 et à la personne de M. L Y le 10 janvier 2017. Ainsi, seul M. V Y n’a pas été cité à sa personne au sens de l’article 654 du code de procédure civile. Le présent arrêt sera alors rendu par défaut sur les seuls éléments fournis par les parties comparantes par application des articles 474, 749 et 902 du code de procédure civile, l’opposition n’étant ouverte qu’au défaillant conformément à l’article 571 de ce code.
M. AC C et Mme T-AJ AK épouse C étaient propriétaires d’une maison, sise au XXX lieu dit XXX, qu’ils avaient faite construire en 1970. M. AC C est décédé le XXX. Mme T-AJ AK s’est remariée avec M. AL AE-AF.
Par acte sous-seing privé en date du 28 mars 1999, Mme T-AJ AK épouse AE-AF, en sa qualité d’usufruitière, a donné à bail l’immeuble appartenant aux consorts C à M. W B, moyennant un loyer mensuel de 2500 francs (381,12 €).
Par arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2014, le logement a été déclaré insalubre à titre irrémédiable, les locaux étant interdits définitivement à l’habitation à compter du 1er février 2015.
Mme T-AJ AK épouse AE-AG est décédée le XXX.
Suivant assignations en date des 31 décembre 2014 et 6 janvier 2015, M. W B et Mme M D, sa concubine, ont saisi le juge des référés du tribunal d’instance de Guingamp aux fins de voir condamner les consorts C à les reloger, sous astreinte, avant le 1er février 2015 dans un logement décent en tenant compte de l’activité d’éleveur canin de M. W B et à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 50 000 € pour l’un et 30 000 € pour l’autre à titre de dommages et intérêts.
M. W B est décédé le XXX, en cours de délibéré.
Par l’ordonnance déférée, le juge des référés a constaté que M. W B étant l’unique titulaire du bail, Mme M D ne pouvait bénéficier du droit au relogement prévu par l’article L 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Le juge des référés a estimé ensuite que les offres de relogement émises par les consorts C ne correspondaient pas aux besoins du locataire et aux prestations fournies par la maison louée et a ordonné aux consorts C de proposer à M. W B des offres de relogement satisfaisantes. Le juge des référés s’est déclaré enfin incompétent s’agissant des demandes de provisions pour dommages et intérêts, après avoir relevé qu’il existait des contestations sérieuses dans la mesure où Mme M D n’avait pas signé le bail et où étaient discutées la question de la responsabilité des occupants de la maison louée dans la dégradation des lieux en raison d’un manque d’entretien ainsi que la nature des engagements souscrits par les bailleurs quant à l’exercice de la profession de M. W B.
L’appelante ne conteste pas le rejet de la demande de paiement de la somme de 60,50 € que M. W B et Mme M D avaient formée devant le juge des référés.
Mme M D a fait appel de la décision et soutient que suite au décès de M. W B, elle est devenue titulaire du contrat de location et qu’elle est recevable à solliciter la condamnation des consorts C à la reloger dans un logement décent tenant compte de l’activité d’élevage canin qu’elle poursuit pour se constituer un revenu.
1. Les consorts C soutiennent que Mme M D est irrecevable et mal fondée à prétendre que le contrat de bail du 28 mars 1999 lui a été transféré, et ce par application de l’article 564 du code de procédure civile.
Il ressort de l’article 564 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, à peine d’irrecevabilité, si ce n’est pour faire juger les questions nées de la survenance de la révélation d’un fait.
Or, en l’espèce, M. W B est décédé. En conséquence, Mme M D est recevable à faire juger une question née de la survenance de ce fait, à savoir le transfert du bail à un occupant suite au décès du titulaire du bail.
Il n’est pas contestable que M. W B est entré dans les lieux en vertu d’un acte sous-seing-privé avec l’assentiment de la mère des intimés, les contestations émises sur la validité du bail par les consorts C sont alors inopposables au locataire.
Par ailleurs, en vertu de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date du décès. Il est de jurisprudence constante que la partie qui entend bénéficier de la transmission du contrat de location doit avoir vécu dans les lieux loués avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès de celui-ci. Les pièces versées aux débats démontrent que Mme M D a vécu en concubinage avec M. W B depuis l’entrée dans les lieux de ce dernier, soit depuis 1999. En conséquence, il n’est pas sérieusement contestable que Mme M D soit fondée à revendiquer le transfert du bail à son profit.
2. Mme M D sollicite son relogement dans un lieu susceptible d’accueillir l’élevage canin de chiens de compagnie qu’elle exploitait avec M. W B, c’est à dire dans une maison isolée située à distance d’autres habitations pour ne pas importuner les voisins.
Les consorts C répondent que l’activité d’éleveur canin n’était nullement déclarée lors de l’entrée dans les lieux de M. W B, que Mme M D ne justifie pas d’un élevage canin à son nom et que les propositions de relogement qu’ils ont faites étaient satisfaisantes. Ils rappellent que Mme M D a été déboutée, par jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 4 mai 2016, de sa demande tendant à ordonner au préfet des Côtes d’Armor de lui attribuer un logement. En vertu de l’article 849 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal d’instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 849 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du tribunal d’instance peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire et accorder une provision au créancier.
Conformément au paragraphe II de l’article L. 521 ' 3 ' 1 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’un immeuble a fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter, le propriétaire est tenu d’assurer le relogement des occupants, cette obligation étant satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Dans son arrêté du 11 juillet 2014, le préfet des Côtes d’Armor a décidé que les locaux en cause étaient interdits définitivement à l’habitation à compter du1er février 2015 et que le propriétaire des lieux était tenu d’assurer le relogement avant cette échéance.
Mme M D soutient que les consorts C n’ont pas offert de logement correspondant aux besoins de leur locataire puisque les offres ne permettaient pas la poursuite d’un élevage canin.
Le contrat de location signé par M. W B le 28 mars 1999 précise que 'la maison individuelle, la petite maison, le garage et les terrains’ sont loués pour un usage mixte professionnel et d’habitation avec la mention manuscrite 'élevage amateur canin'. Pour revendiquer en référé un relogement permettant un tel élevage amateur canin, Mme M D doit démontrer, de manière évidente, que l’élevage pratiqué par M. W B à la date de l’arrêté préfectoral était toujours un élevage amateur comme il avait été convenu lors de la signature du bail.
Aux termes de l’article 276 ' 3 de l’ancien code rural dans sa rédaction applicable au 28 mars 1999, repris par l’article L. 214 ' 6 du code rural et de la pêche maritime, d’une part, on entend par élevage de chiens l’activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d’au moins deux portées d’animaux par an (paragraphe III) et, d’autre part, l’élevage et l’exercice à titre commercial des activités de vente, de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens, premièrement, font l’objet d’une déclaration au préfet, deuxièmement, sont subordonnés à la mise en place et à l’utilisation d’installation conforme aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux et, troisièmement, ne peuvent être exercés que si au moins une personne possède un certificat de capacité délivré par l’autorité administrative (paragraphe IV). Enfin, le paragraphe V de ces dispositions légales précisent que les personnes qui détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux. Or, Mme M D ne démontre aucunement que l’élevage canin de M. W B avait conservé un caractère amateur donnant lieu à la vente d’une seule portée d’animaux par an.
De plus, il convient de relever que le jugement du tribunal administratif de Rennes mentionne que Mme M D sollicitait un logement qui devait lui permettre d’accueillir ses dix chiens, ce qui en soi constitue un élevage autre qu’amateur par application des textes du code rural susvisés. Enfin, il convient de rappeler que l’ordonnance nº 2015 ' 1243 du 7 octobre 2015, entrée en application le 1er janvier 2016 , a mis fin à l’élevage amateur, l’élevage de chiens étant désormais défini comme l’activité qui consiste à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien est cédé à titre onéreux.
Dans ces conditions, Mme M D ne démontre pas qu’il est évident que M. W B ait pu, et elle-même maintenant puisse, exiger un relogement dans un immeuble permettant un élevage de chiens.
Par ailleurs, en octobre 2014, les consorts C ont adressé non pas une simple liste de logements mais douze propositions de locations de maisons individuelles, dont certaines proposées par des agences immobilières, aux environs de E et même à Plouaret moyennant un loyer égal ou inférieur à 530 €. Le 29 octobre 2014, M. W B a répondu que ces propositions ne correspondaient pas à ses besoins en 'rapport à l’élevage’ à savoir 'une maison de plain-pied avec garage d’une superficie de 100 à 120 m² avec terrain clos de 300 à 1000 m² à 200 m de tout autre habitation'. En réponse, les consorts C enverront trois nouvelles propositions de location avec descriptif et indication du nom du bailleur. Dans ces conditions, la revendication des locataires successifs se heurte à une contestation sérieuse, les propriétaires ayant présenté plusieurs offres de logements correspondant au besoin des occupants. De même, compte-tenu de l’attitude des occupants refusant toute proposition ne leur permettant par de poursuivre une activité d’élevage canin, aucune mesure ne s’impose pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, il convient de rappeler à Mme M D que la législation sur le droit au logement opposable, notamment les décisions de la commission de médiation instituée à la direction départementale de la cohésion sociale des Côtes d’Armor, ne ressort pas de la compétence des juridictions judiciaires.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner aux consorts C de proposer des offres de relogement. L’ordonnance déférée sera infirmée.
3. Mme M D sollicite une provision à titre de dommages et intérêts en indiquant qu’elle-même et son concubin ont subi une situation de logement insalubre pendant quinze ans et que ses adversaires développent des arguments fallacieux et déplacés quant à l’état de logement alors que l’état de santé de M. W B a empiré en raison de cette insalubrité.
Les consorts C répondent que les occupants ont contribué par leur comportement à la dégradation des lieux.
Il est nécessaire de rappeler qu’en vertu de l’article L.521 ' 1 du code de la construction et de l’habitation, si le propriétaire d’un immeuble faisant l’objet d’une déclaration d’insalubrité assortie d’une interdiction d’habiter est tenu d’assurer le relogement des occupants, cette obligation est faite au propriétaire sans préjudice des actions dont il dispose à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité serait en tout ou partie imputable.
Il ressort des pièces versées et des débats, notamment des photographies des lieux au moment de la location en 1999, produites par l’appelante, et des photographies actuelles des lieux contemporaines à l’arrêté préfectoral ou produites par les bailleurs, premièrement que les lieux n’étaient pas habités depuis quelques années lors de leur location en 1999, deuxièmement qu’il s’agissait alors d’une maison vétuste construite trente ans plutôt avec les éléments de confort de l’époque avant même que soient institués les critères exigeants du logement décent par le décret nº 2002 ' 120 du 30 janvier 2002 mais troisièmement que désormais un manque d’entretien évident affecte les locaux (vitres cassées ou crasseuses en particulier celles de la véranda, lierre envahissant des façades et passant sous les toitures des deux maisons louées, volets extérieurs et fenêtres sales et non entretenus). Le premier juge en a exactement déduit qu’il existe des contestations sérieuses et qu’il y avait lieu de rejeter la demande de provisions. L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mme Q C épouse R, Mme T C épouse Z, Mme S C épouse X, Mme U C épouse A et Mme I C épouse P la charge des frais exposés par elles non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner Mme M D à leur verser une somme globale de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs La cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Dit Mme M D recevable à solliciter le transfert à son profit du contrat de bail signé par M. W B ;
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes en paiement formées par M. W B et Mme M D ;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées par Mme M D à l’encontre des consorts C ;
Condamne Mme M D aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme M D à payer à Mme Q C épouse R, Mme T C épouse Z, Mme S C épouse X, Mme U C épouse A et Mme I C épouse P une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding animatrice ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Société holding ·
- Réductions d'isf ·
- Participation ·
- Filiale ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Laine ·
- Constat d'huissier ·
- Montant ·
- Facture ·
- Code civil
- Site ·
- Pôle emploi ·
- Salariée ·
- Prestation ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutation ·
- Clause de mobilité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Entretien préalable
- Associations ·
- Commodat ·
- Promesse d'embauche ·
- Père ·
- Emploi ·
- Oeuvre ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Rupture ·
- Lettre de mission
- Canal ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Terrassement ·
- Enrichissement sans cause ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Accord ·
- Code civil ·
- Jugement
- Pacte ·
- Sociétés ·
- Fer ·
- Clause de non-concurrence ·
- Associé ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Cession ·
- Engagement ·
- Avenant ·
- Action
- Orange ·
- Service ·
- Responsabilité ·
- Conditions générales ·
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Clause ·
- Prestataire ·
- Montant ·
- Fourniture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Particulier employeur
- Thérapeutique ·
- Vis ·
- Expert ·
- Information ·
- Déficit ·
- Intervention ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Droite ·
- Option
- Habitat ·
- Architecte ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Malfaçon ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Technique ·
- Relever
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.